Cour de Cassation · cr — 30 juin 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f56
- Date
- 30 juin 2004
- Condamnation
- 1 850 693 500 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé Dominique X..., directeur divisionnaire, Laurent Y... et Franck Z..., inspecteurs principaux des Impôts, Corinne A..., Laurent B..., Eve Laurence C..., Philippe D..., Stéphane E..., Claire F... G... et Eric H..., inspecteurs des Impôts, en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales ou à la Direction des vérifications nationales ou internationales, assistés de Martine I..., Aline J..., Robert K..., Paul L... et Jean-Pierre M..., contrôleurs des Impôts, à procéder conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux ci-après, où des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir 121, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société CCF Banque Privée internationale ou CCF-BPI ; "aux motifs que Jean-Claude N... est président du directoire de la société CCF-BPI dont l'objet social est la réalisation de toutes opérations de banque, de finance, de crédit, d'arbitrage, de cautionnement, de courtage, de commission et de toutes opérations de services d'investissement et de services connexes ; que, dans le cadre de son activité, le CCF-BPI propose à ses clients des produits leur garantissant une confidentialité maximum tels qu'assurances vie, trusts et sociétés off shore ; que la société CCF-BPI est détenue à 100 % par le Crédit Commercial de France ; que le CCF détient 60 % de CCF Luxembourg à la date du 31 décembre 2000 ; que le CCF Luxembourg est contrôlé également contrôlé par CCF Holding Suisse qui détient 40 % de son capital (...) ; que la première section de documentation et de recherches de la Direction nationale d'enquêtes fiscales a exercé un droit de communication dans les locaux du CCF-BPI à propos de huit sociétés, Methwold Limited, Manx Trading Limited, Lanessa Incorporated, Sylvana Investment LTD, Roberval Investments Limited, Verney Investment INC, OIL Processing And Trading Corporation, HRAG & HAIG Establishment, ayant toutes un compte bancaire tenu dans les livres du CCF-BPI (...) ; que, parmi les services proposés par la banque CCF-BPI à sa clientèle, figure la création de structures off shore destinées à détenir des avoirs privés ou gérer des affaires ; qu'il peut être présumé que la banque CCF-BPI a participé au montage ayant conduit à la création de ces sociétés et qu'elle continue de participer à la gestion des entités ainsi créées ; que les sociétés Methwold Limited, Manx Trading Limited, Lanessa Incorporated, Sylvana Investment LTD, Roberval Investments Limited ont pour administrateur, Nicole O... ; qu'en outre, les sociétés Methwold Limited et Roberval Investments Limited ont comme second administrateur, respectivement Arnaud P... et Anne Q... ; qu'Arnaud P... et Anne Q..., sont également mandataires des sociétés Lanessa Incorporated, Sylvana Investment LTD et Verney Investments INC ; que Jean-Marie R... figure parmi les mandataires des sociétés Lanessa Incorporated, Roberval Investments LTD et Verney Investment LTD ; que Nicole O..., Arnaud P..., Anne S... T... et Jean-Marie R... sont des administrateurs ou des cadres dirigeants du CCF Luxembourg ; que, par ailleurs, les sociétés Methwold Limited, Manx Trading Limited, Lanessa Incorporated, Sylvana Investment LTD et Roberval Investments Limited, ont toutes comme adresse d'envoi du courrier, le 8 avenue Marie-Thérèse L 2132 Luxembourg, soit l'adresse du CCF Luxembourg ; qu'en outre, les sociétés Sylvana Investments Ltd et Roberval Investments Limited, ont adressé à partir du Luxembourg, des courriers signés par Nicole O... au CCF-BPI ; qu'ainsi, il peut être présumé que les sociétés Methwold Limited, Manx Trading Limited, Lanessa Incorporated, Sylvana Investment LTD, Roberval Investments Limited, Verney Investment INC sont gérées à partir du Luxembourg où elles disposeraient d'un établissement stable dans les locaux du CCF Luxembourg et/ou à partir de la France où elles disposeraient d'un établissement stable dans les locaux du CCF-BPI à Paris ; que la société HRAG & HAIG Establishment dispose d'un compte bancaire au CCF-BPI ; qu'elle est inconnue des banques de données internationales à l'adresse de son siège social ; que son président, Henry U..., a donné procuration sur le compte bancaire de cette société au CCF-BPI à Souren U..., lequel est fiscalement domicilié en France, que, dès lors, la société HRAG & HAIG Establishment peut être présumée disposer d'un établissement stable sur le territoire français au domicile de Souren U... ; que la société OIL Processing and Trading Corporation, dont le siège est sis à Panama, dispose d'un compte bancaire au CCF-BPI ; que cette société a pour mandataire, John V... et que l'adresse d'envoi des chéquiers est C/O John V..., 90, avenue des Champs- Elysées à Paris (75008) ; que la société OIL Processing and Trading Corporation est connue des banques de données à l'adresse C/O Franco y Franco, Edificio Universal Piso 12, Panama, et que le dirigeant de cette société, est Janine XW... ; que cette dernière apparaît sur les banques de données françaises comme dirigeante de douze sociétés domiciliées 90, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008) ; que Janine XW... est connue des services fiscaux territorialement compétents à Neuilly ; qu'il peut, dès lors, être présumé que la société OIL Processing and Trading Corporation dispose d'un établissement stable sur le territoire français au 90, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008) ; que les fiches signalétiques de compte tenues par le CCF-BPI, concernant les sociétés HRAG et HAIG Etablishment, Methwold Limited, Manx Trading Limited, Roberbal Investments Limited, Verney Investment INC, OIL Processing and Trading Corporation, comportent la mention "non soumis à la TVA" ; qu'il peut être ainsi présumé que les prestations de service facturées par le CCF-BPI aux sociétés off shore précitées, ne sont pas soumises à la TVA ; que, cependant, d'après la législation fiscale, les prestations bancaires et financières sont imposables à la TVA en France, dès lors que le preneur est établi en France ou dans un pays de la communauté européenne en qualité de non assujetti ; que les sociétés Methwold Limited, Manx Trading Limited, Lanessa Incorporated, Sylvana Investment LTD, Roberval Investments Limited, Verney Investment INC, OIL Processing and Trading Corporation et HRAG & HAIG Etablishment, sont présumées disposer d'un établissement stable sur le territoire français et/ou sur le territoire luxembourgeois ; que, parmi ces huit sociétés, pour cinq d'entre elles, HRAG & HAIG Etablishment, Manx Trading Limited, Roberval Investments Limited, Verney Investment INC, OIL Processing and Trading Corporation, l'activité déclarée sur la fiche signalétique est "holding" ; qu'il résulte de la législation fiscale applicable que les sociétés développant une activité de holding dont l'objet unique est la prise de participation dans d'autres entreprises, n'ont pas la qualité d'assujetties à la TVA ; que le CCF-BPI doit, par conséquent, soumettre à la TVA les prestations qu'elle facture aux sociétés off shore précitées, dès lors qu'elles disposent d'un établissement stable en France ou d'un établissement stable au Luxembourg sans y avoir la qualité d'assujetties à la TVA ; que les déclarations fiscales CA3 déposées par le CCF-BPI font apparaître en 1999, 22,06 % des prestations réalisées à l'export, soit un montant de 9 219 845 euros, en 2000, 37,45 %, soit un montant de 18 506 935 euros et en 2001, 17,6 %, soit un montant de 12 729 946 euros ; que le CCF-BPI est, dès lors, susceptible de facturer des prestations non soumises à TVA à d'autres sociétés off shore que celles précédemment citées et également clientes de la banque ; que seule une visite domiciliaire dans les locaux de la banque peut permettre de découvrir les éléments démontrant la fictivité de l'établissement hors le territoire de l'union européenne de ses clients ainsi que les prestations qui leurs sont rendues ; que des documents illustrant la fraude présumée sont susceptibles d'être détenus par la banque ; que l'analyse des éléments rapportés précédemment, laisse présumer que le CCF-BPI aurait sciemment omis de soumettre une partie de ses prestations facturées à la TVA ; qu'ainsi, elle se soustrait ou se serait soustraite à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts ; que la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "alors que, d'une part, l'ordonnance attaquée rendue selon les prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne permet nullement aux personnes visées, de discuter contradictoirement les présomptions retenues contre elles et justifiant l'intrusion dans son domicile ; qu'insusceptible d'un recours devant le même juge des libertés et de la détention afin qu'il la rétracte, cette ordonnance ne garantit pas le déroulement équitable du procès et méconnaît les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, seules des présomptions suffisantes qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts directs et de la TVA, peut justifier que soit donnée aux agents de l'administration des Impôts, l'autorisation de pratiquer des visites et saisies domiciliaires ; que la seule circonstance que des cadres ou des administrateurs du CCF Luxembourg soient également mandataires de sociétés clientes du CCF-BPI ne saurait constituer une telle présomption ; qu'à défaut, en l'espèce, de tout autre élément précis, l'ordonnance attaquée est dépourvue de toute base légale ; "alors que, de troisième part, la demande d'autorisation de procéder à des visites et perquisitions, doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration, à charge et à décharge, afin que le juge soit pleinement informé des éléments de fait avant d'arrêter sa décision ; qu'en se prononçant sur les seuls documents à charge, l'ordonnance attaquée est privée de toute base légale ; "alors, enfin, que l'étendue des mesures ordonnées doit être corrélative à l'objet précis des recherches ; que, faute d'avoir précisé et délimité dans le temps les faits retenus et les recherches autorisées, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CCF BANQUE PRIVEE INTERNATIONALE, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 11 décembre 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé Dominique X..., directeur divisionnaire, Laurent Y... et Franck Z..., inspecteurs principaux des Impôts, Corinne A..., Laurent B..., Eve Laurence C..., Philippe D..., Stéphane E..., Claire F... G... et Eric H..., inspecteurs des Impôts, en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales ou à la Direction des vérifications nationales ou internationales, assistés de Martine I..., Aline J..., Robert K..., Paul L... et Jean-Pierre M..., contrôleurs des Impôts, à procéder conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux ci-après, où des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir 121, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société CCF Banque Privée internationale ou CCF-BPI ; "aux motifs que Jean-Claude N... est président du directoire de la société CCF-BPI dont l'objet social est la réalisation de toutes opérations de banque, de finance, de crédit, d'arbitrage, de cautionnement, de courtage, de commission et de toutes opérations de services d'investissement et de services connexes ; que, dans le cadre de son activité, le CCF-BPI propose à ses clients des produits leur garantissant une confidentialité maximum tels qu'assurances vie, trusts et sociétés off shore ; que la société CCF-BPI est détenue à 100 % par le Crédit Commercial de France ; que le CCF détient 60 % de CCF Luxembourg à la date du 31 décembre 2000 ; que le CCF Luxembourg est contrôlé également contrôlé par CCF Holding Suisse qui détient 40 % de son capital (...) ; que la première section de documentation et de recherches de la Direction nationale d'enquêtes fiscales a exercé un droit de communication dans les locaux du CCF-BPI à propos de huit sociétés, Methwold Limited, Manx Trading Limited, Lanessa Incorporated, Sylvana Investment LTD, Roberval Investments Limited, Verney Investment INC, OIL Processing And Trading Corporation, HRAG & HAIG Establishment, ayant toutes un compte bancaire tenu dans les livres du CCF-BPI (...) ; que, parmi les services proposés par la banque CCF-BPI à sa clientèle, figure la création de structures off shore destinées à détenir des avoirs privés ou gérer des affaires ; qu'il peut être présumé que la banque CCF-BPI a participé au montage ayant conduit à la création de ces sociétés et qu'elle continue de participer à la gestion des entités ainsi créées ; que les sociétés Methwold Limited, Manx Trading Limited, Lanessa Incorporated, Sylvana Investment LTD, Roberval Investments Limited ont pour administrateur, Nicole O... ; qu'en outre, les sociétés Methwold Limited et Roberval Investments Limited ont comme second administrateur, respectivement Arnaud P... et Anne Q... ; qu'Arnaud P... et Anne Q..., sont également mandataires des sociétés Lanessa Incorporated, Sylvana Investment LTD et Verney Investments INC ; que Jean-Marie R... figure parmi les mandataires des sociétés Lanessa Incorporated, Roberval Investments LTD et Verney Investment LTD ; que Nicole O..., Arnaud P..., Anne S... T... et Jean-Marie R... sont des administrateurs ou des cadres dirigeants du CCF Luxembourg ; que, par ailleurs, les sociétés Methwold Limited, Manx Trading Limited, Lanessa Incorporated, Sylvana Investment LTD et Roberval Investments Limited, ont toutes comme adresse d'envoi du courrier, le 8 avenue Marie-Thérèse L 2132 Luxembourg, soit l'adresse du CCF Luxembourg ; qu'en outre, les sociétés Sylvana Investments Ltd et Roberval Investments Limited, ont adressé à partir du Luxembourg, des courriers signés par Nicole O... au CCF-BPI ; qu'ainsi, il peut être présumé que les sociétés Methwold Limited, Manx Trading Limited, Lanessa Incorporated, Sylvana Investment LTD, Roberval Investments Limited, Verney Investment INC sont gérées à partir du Luxembourg où elles disposeraient d'un établissement stable dans les locaux du CCF Luxembourg et/ou à partir de la France où elles disposeraient d'un établissement stable dans les locaux du CCF-BPI à Paris ; que la société HRAG & HAIG Establishment dispose d'un compte bancaire au CCF-BPI ; qu'elle est inconnue des banques de données internationales à l'adresse de son siège social ; que son président, Henry U..., a donné procuration sur le compte bancaire de cette société au CCF-BPI à Souren U..., lequel est fiscalement domicilié en France, que, dès lors, la société HRAG & HAIG Establishment peut être présumée disposer d'un établissement stable sur le territoire français au domicile de Souren U... ; que la société OIL Processing and Trading Corporation, dont le siège est sis à Panama, dispose d'un compte bancaire au CCF-BPI ; que cette société a pour mandataire, John V... et que l'adresse d'envoi des chéquiers est C/O John V..., 90, avenue des Champs- Elysées à Paris (75008) ; que la société OIL Processing and Trading Corporation est connue des banques de données à l'adresse C/O Franco y Franco, Edificio Universal Piso 12, Panama, et que le dirigeant de cette société, est Janine XW... ; que cette dernière apparaît sur les banques de données françaises comme dirigeante de douze sociétés domiciliées 90, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008) ; que Janine XW... est connue des services fiscaux territorialement compétents à Neuilly ; qu'il peut, dès lors, être présumé que la société OIL Processing and Trading Corporation dispose d'un établissement stable sur le territoire français au 90, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008) ; que les fiches signalétiques de compte tenues par le CCF-BPI, concernant les sociétés HRAG et HAIG Etablishment, Methwold Limited, Manx Trading Limited, Roberbal Investments Limited, Verney Investment INC, OIL Processing and Trading Corporation, comportent la mention "non soumis à la TVA" ; qu'il peut être ainsi présumé que les prestations de service facturées par le CCF-BPI aux sociétés off shore précitées, ne sont pas soumises à la TVA ; que, cependant, d'après la législation fiscale, les prestations bancaires et financières sont imposables à la TVA en France, dès lors que le preneur est établi en France ou dans un pays de la communauté européenne en qualité de non assujetti ; que les sociétés Methwold Limited, Manx Trading Limited, Lanessa Incorporated, Sylvana Investment LTD, Roberval Investments Limited, Verney Investment INC, OIL Processing and Trading Corporation et HRAG & HAIG Etablishment, sont présumées disposer d'un établissement stable sur le territoire français et/ou sur le territoire luxembourgeois ; que, parmi ces huit sociétés, pour cinq d'entre elles, HRAG & HAIG Etablishment, Manx Trading Limited, Roberval Investments Limited, Verney Investment INC, OIL Processing and Trading Corporation, l'activité déclarée sur la fiche signalétique est "holding" ; qu'il résulte de la législation fiscale applicable que les sociétés développant une activité de holding dont l'objet unique est la prise de participation dans d'autres entreprises, n'ont pas la qualité d'assujetties à la TVA ; que le CCF-BPI doit, par conséquent, soumettre à la TVA les prestations qu'elle facture aux sociétés off shore précitées, dès lors qu'elles disposent d'un établissement stable en France ou d'un établissement stable au Luxembourg sans y avoir la qualité d'assujetties à la TVA ; que les déclarations fiscales CA3 déposées par le CCF-BPI font apparaître en 1999, 22,06 % des prestations réalisées à l'export, soit un montant de 9 219 845 euros, en 2000, 37,45 %, soit un montant de 18 506 935 euros et en 2001, 17,6 %, soit un montant de 12 729 946 euros ; que le CCF-BPI est, dès lors, susceptible de facturer des prestations non soumises à TVA à d'autres sociétés off shore que celles précédemment citées et également clientes de la banque ; que seule une visite domiciliaire dans les locaux de la banque peut permettre de découvrir les éléments démontrant la fictivité de l'établissement hors le territoire de l'union européenne de ses clients ainsi que les prestations qui leurs sont rendues ; que des documents illustrant la fraude présumée sont susceptibles d'être détenus par la banque ; que l'analyse des éléments rapportés précédemment, laisse présumer que le CCF-BPI aurait sciemment omis de soumettre une partie de ses prestations facturées à la TVA ; qu'ainsi, elle se soustrait ou se serait soustraite à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts ; que la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "alors que, d'une part, l'ordonnance attaquée rendue selon les prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne permet nullement aux personnes visées, de discuter contradictoirement les présomptions retenues contre elles et justifiant l'intrusion dans son domicile ; qu'insusceptible d'un recours devant le même juge des libertés et de la détention afin qu'il la rétracte, cette ordonnance ne garantit pas le déroulement équitable du procès et méconnaît les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, seules des présomptions suffisantes qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts directs et de la TVA, peut justifier que soit donnée aux agents de l'administration des Impôts, l'autorisation de pratiquer des visites et saisies domiciliaires ; que la seule circonstance que des cadres ou des administrateurs du CCF Luxembourg soient également mandataires de sociétés clientes du CCF-BPI ne saurait constituer une telle présomption ; qu'à défaut, en l'espèce, de tout autre élément précis, l'ordonnance attaquée est dépourvue de toute base légale ; "alors que, de troisième part, la demande d'autorisation de procéder à des visites et perquisitions, doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration, à charge et à décharge, afin que le juge soit pleinement informé des éléments de fait avant d'arrêter sa décision ; qu'en se prononçant sur les seuls documents à charge, l'ordonnance attaquée est privée de toute base légale ; "alors, enfin, que l'étendue des mesures ordonnées doit être corrélative à l'objet précis des recherches ; que, faute d'avoir précisé et délimité dans le temps les faits retenus et les recherches autorisées, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales visés au moyen" ; Attendu que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne contreviennent pas à celles des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors, d'une part, que le droit à un procès équitable est garanti, tant par l'intervention du juge qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration des Impôts, que par le contrôle effectué par la Cour de Cassation devant laquelle est exercé un recours effectif, et d'autre part, que ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; Attendu, par ailleurs, que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence de présomptions justifiant la mesure autorisée ; Attendu, enfin, que l'article L. 16 B précité n'impose pas que l'ordonnance spécifie les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, aucun élément à décharge n'étant mentionné par la demanderesse, doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 2004
Référence
6137261acd58014677422f56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel