Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 juin 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f57
- Date
- 16 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel par le ministère public, de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant les mis en examen devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et recel d'abus de confiance, ne tranche à leur égard aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Olivier, - Y... Jean-Christophe, - Z... Marie-France, - A... B... David, - A... B... Dan, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS , en date du 25 avril 2003, qui, dans l'information suivie contre eux pour abus de confiance et recel d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction les renvoyant de ces chefs devant le tribunal correctionnel ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel par le ministère public, de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant les mis en examen devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et recel d'abus de confiance, ne tranche à leur égard aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ; D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, les pourvois ne sont pas recevables ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2004
Référence
6137261acd58014677422f57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel