Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f5b
- Date
- 21 septembre 2004
- Condamnation
- 1 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 991-1, L. 991-2, L. 991-3, L. 991-4 et L. 993-4 du Code du travail, article préliminaire du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la procédure ; "aux motifs que, in limine litis Pierre X... reprend la nullité du procès-verbal réalisé par les inspecteurs de la formation professionnelle au motif que le procureur de la République n'a pas été informé des opérations envisagées en violation des dispositions de l'article L. 993-4 du Code du travail ; qu'il indique que, lors de l'audience du tribunal correctionnel et après la clôture des débats, le ministère public, sans requérir les exceptions de nullité soulevées par la défense, fait soudainement état d'un document produit par l'inspection du Travail auquel était joint, semble-t-il un récépissé de lettre recommandée avec accusé de réception, aux termes duquel, il devait apparaître que le procureur de la République avait été préalablement informé conformément aux dispositions de l'article L. 993-4 du Code du travail ; qu'il convient de relever que Pierre X... n'avait pas relevé appel de la décision démontrant par là-même, ainsi d'ailleurs que le reconnaissaient les premiers juges, que si la preuve de l'information a été tardivement portée à sa connaissance le jour de l'audience, ce retard ne lui était pas préjudiciable ; qu'en effet, ce n'est qu'après avoir reçu et pris connaissance de la lettre versée aux débats par le ministère public que Pierre X... a demandé qu'il lui soit donné acte de ce que le courrier ne figurait pas au dossier ; qu'ainsi, cela démontre qu'il a pu l'étudier et faire toutes observations utiles au cours des débats ; qu'en outre, la réalité de l'existence du document mis en cause a pu être vérifié à nouveau par la Cour ; que, c'est donc par de justes motifs que le tribunal a rejeté l'exception soulevée et déclaré la procédure régulière ; 1 ) "alors que Pierre X... a toujours soutenu que le courrier de l'inspection du Travail ne lui avait pas été régulièrement communiqué ; qu' il ne résulte pas des motifs du jugement que la pièce litigieuse, à supposer qu'elle ait été versée aux débats en première instance, ait été régulièrement communiquée au prévenu et son avocat et que ces derniers aient pu disposer d'un laps de temps suffisant pour en prendre connaissance et y répondre ; qu'en estimant cependant que le contradictoire avait été respecté et que la procédure était régulière aux seuls motifs inopérants et erronés selon lesquels ce n'est qu'après avoir reçu et pris connaissance de la lettre versée aux débats que Pierre X... avait demandé qu'il lui soit donné acte de ce que le courrier ne figurait pas au dossier d'où il s'ensuivait que le prévenu avait pu étudier la pièce en question et faire toutes observations utiles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les textes susvisés ; 2 ) "alors que Pierre X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le document litigieux n'était pas joint à la procédure d'appel ce qui avait empêché le prévenu d'en prendre connaissance et de s'assurer que le document respectait le formalisme prévu ; qu'il résulte des pièces du dossier que c'est par lettre du 5 décembre 2003, soit après l'audience des débats du 27 novembre 2003 et en cours de délibéré que l'inspection du Travail a adressé au ministère public copie de la lettre litigieuse du 4 avril 2001 ; qu'en estimant, pour écarter le moyen soulevé par le prévenu, que la réalité de l'existence du document mis en cause avait pu être vérifié à nouveau en cause d'appel sans s'assurer que le document en question avait régulièrement été communiqué en temps utile à Pierre X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs qu'il est apparu que certaines périodes de formation facturées ne pouvaient être justifiées et que des cursus de cours, prévus par conventions, avaient été remplacées par des séances "d'auto formation" sans assistance identifiée et vérifiable ; que l'horaire des réalisations effectives n'était pas de 8 heures par jour comme exposé par le centre, mais au plus de 7 heures 30 ; qu'à défaut de formateur présent en juillet, août et septembre, certains stagiaires ne pouvaient être crédités d'heure de formation pendant cette période ; que des cours d'informatique et de commerce prévus n'ont pas été réalisés suite à la carence de professeurs ; que c'est ainsi que 2576 heures facturées n'étaient corroborées ni par un état de réalisation fiable, ni par un justificatif d'enseignant disponible, ni par la moindre évaluation des acquis ; que Pierre X... ne saurait se retrancher derrière des erreurs sans conséquence, au regard de l'importance des prestations de formations prétendues et de la répétition d'attestations ou des demandes de remboursement présentées pour les périodes litigieuses, d'une part ; que, d'autre part, les six témoignages des stagiaires dont la sincérité ne peut être mise en cause, viennent sans ambiguïté confirmer les constats des agents de contrôle et mettent en évidence que la société Espace de Formation faisait pratique d'attester et de facturer des heures s'avérant, à défaut de preuve contraire, non réalisées ; que les attestations de présence majorées ont été signées par le dispensateur de formation la société Espace de Formation mais aussi par les stagiaires et ont, par la suite, été jointes aux demandes de remboursement adressées aux organismes collecteurs ; qu'il est constant que la signature du stagiaire était facilement obtenue en raison du fait que l'attestation était indispensable à ce dernier pour obtenir la rémunération pour la période afférente à la formation ; que Pierre X... n'ignorait pas que les organismes France Opcareg, Fafih et Agemos PME, principaux collecteurs de fonds, réglant les prestations en matière de formation, n'avaient aucun moyen de procéder à une quelconque vérification du contenu des formations dont le règlement était sollicité ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que, sur une période de près de deux ans, Pierre X... n'a pas hésité à ne pas dispenser aux stagiaires la formation prévue dans les différents contrats, à formuler des demandes de remboursement remplies par ses soins et contresignées par des stagiaires qu'il avait sous son autorité, en raison du fait que ces derniers avaient besoin desdites attestations pour percevoir leur rémunération, lesdites demandes de remboursement mentionnant des heures de formation fictives et lui permettant notamment de se faire délivrer des fonds par des organismes tels que France Opcareg, Fafih et Agemos PME, sachant que ceux-ci n'avaient aucun moyen de contrôle ; 1 ) "alors qu'il appartient au ministère public d'établir la réalité des éléments constitutifs de l'infraction ; que l'escroquerie suppose l'existence de manoeuvres frauduleuses de nature à tromper et à déterminer la personne physique ou morale à remettre des fonds qui ne sont pas dus ; qu'en caractérisant l'élément matériel de l'infraction par la seule constatation que la société Espace de Formation faisait pratique d'attester et de facturer des heures s'avérant, à défaut de preuve contraire, non réalisées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2 ) "alors que l'escroquerie est une infraction intentionnelle qui nécessite pour être constituée que soit caractérisée l'intention frauduleuse ou la mauvaise foi de l'intéressé ; que la négligence ou la carence dans la tenue des fiches de suivi de stage ou la différence d'interprétation en ce qui concerne l'éligibilité des prestations facturées ne saurait établir la mauvaise foi du prévenu et sa volonté de tromper les organismes collecteurs ; qu'en se fondant sur de tels motifs pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2004, qui, pour infractions au Code du travail et escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction d'exercer des fonctions dans le domaine de la formation professionnelle, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 991-1, L. 991-2, L. 991-3, L. 991-4 et L. 993-4 du Code du travail, article préliminaire du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la procédure ; "aux motifs que, in limine litis Pierre X... reprend la nullité du procès-verbal réalisé par les inspecteurs de la formation professionnelle au motif que le procureur de la République n'a pas été informé des opérations envisagées en violation des dispositions de l'article L. 993-4 du Code du travail ; qu'il indique que, lors de l'audience du tribunal correctionnel et après la clôture des débats, le ministère public, sans requérir les exceptions de nullité soulevées par la défense, fait soudainement état d'un document produit par l'inspection du Travail auquel était joint, semble-t-il un récépissé de lettre recommandée avec accusé de réception, aux termes duquel, il devait apparaître que le procureur de la République avait été préalablement informé conformément aux dispositions de l'article L. 993-4 du Code du travail ; qu'il convient de relever que Pierre X... n'avait pas relevé appel de la décision démontrant par là-même, ainsi d'ailleurs que le reconnaissaient les premiers juges, que si la preuve de l'information a été tardivement portée à sa connaissance le jour de l'audience, ce retard ne lui était pas préjudiciable ; qu'en effet, ce n'est qu'après avoir reçu et pris connaissance de la lettre versée aux débats par le ministère public que Pierre X... a demandé qu'il lui soit donné acte de ce que le courrier ne figurait pas au dossier ; qu'ainsi, cela démontre qu'il a pu l'étudier et faire toutes observations utiles au cours des débats ; qu'en outre, la réalité de l'existence du document mis en cause a pu être vérifié à nouveau par la Cour ; que, c'est donc par de justes motifs que le tribunal a rejeté l'exception soulevée et déclaré la procédure régulière ; 1 ) "alors que Pierre X... a toujours soutenu que le courrier de l'inspection du Travail ne lui avait pas été régulièrement communiqué ; qu' il ne résulte pas des motifs du jugement que la pièce litigieuse, à supposer qu'elle ait été versée aux débats en première instance, ait été régulièrement communiquée au prévenu et son avocat et que ces derniers aient pu disposer d'un laps de temps suffisant pour en prendre connaissance et y répondre ; qu'en estimant cependant que le contradictoire avait été respecté et que la procédure était régulière aux seuls motifs inopérants et erronés selon lesquels ce n'est qu'après avoir reçu et pris connaissance de la lettre versée aux débats que Pierre X... avait demandé qu'il lui soit donné acte de ce que le courrier ne figurait pas au dossier d'où il s'ensuivait que le prévenu avait pu étudier la pièce en question et faire toutes observations utiles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les textes susvisés ; 2 ) "alors que Pierre X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le document litigieux n'était pas joint à la procédure d'appel ce qui avait empêché le prévenu d'en prendre connaissance et de s'assurer que le document respectait le formalisme prévu ; qu'il résulte des pièces du dossier que c'est par lettre du 5 décembre 2003, soit après l'audience des débats du 27 novembre 2003 et en cours de délibéré que l'inspection du Travail a adressé au ministère public copie de la lettre litigieuse du 4 avril 2001 ; qu'en estimant, pour écarter le moyen soulevé par le prévenu, que la réalité de l'existence du document mis en cause avait pu être vérifié à nouveau en cause d'appel sans s'assurer que le document en question avait régulièrement été communiqué en temps utile à Pierre X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs qu'il est apparu que certaines périodes de formation facturées ne pouvaient être justifiées et que des cursus de cours, prévus par conventions, avaient été remplacées par des séances "d'auto formation" sans assistance identifiée et vérifiable ; que l'horaire des réalisations effectives n'était pas de 8 heures par jour comme exposé par le centre, mais au plus de 7 heures 30 ; qu'à défaut de formateur présent en juillet, août et septembre, certains stagiaires ne pouvaient être crédités d'heure de formation pendant cette période ; que des cours d'informatique et de commerce prévus n'ont pas été réalisés suite à la carence de professeurs ; que c'est ainsi que 2576 heures facturées n'étaient corroborées ni par un état de réalisation fiable, ni par un justificatif d'enseignant disponible, ni par la moindre évaluation des acquis ; que Pierre X... ne saurait se retrancher derrière des erreurs sans conséquence, au regard de l'importance des prestations de formations prétendues et de la répétition d'attestations ou des demandes de remboursement présentées pour les périodes litigieuses, d'une part ; que, d'autre part, les six témoignages des stagiaires dont la sincérité ne peut être mise en cause, viennent sans ambiguïté confirmer les constats des agents de contrôle et mettent en évidence que la société Espace de Formation faisait pratique d'attester et de facturer des heures s'avérant, à défaut de preuve contraire, non réalisées ; que les attestations de présence majorées ont été signées par le dispensateur de formation la société Espace de Formation mais aussi par les stagiaires et ont, par la suite, été jointes aux demandes de remboursement adressées aux organismes collecteurs ; qu'il est constant que la signature du stagiaire était facilement obtenue en raison du fait que l'attestation était indispensable à ce dernier pour obtenir la rémunération pour la période afférente à la formation ; que Pierre X... n'ignorait pas que les organismes France Opcareg, Fafih et Agemos PME, principaux collecteurs de fonds, réglant les prestations en matière de formation, n'avaient aucun moyen de procéder à une quelconque vérification du contenu des formations dont le règlement était sollicité ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que, sur une période de près de deux ans, Pierre X... n'a pas hésité à ne pas dispenser aux stagiaires la formation prévue dans les différents contrats, à formuler des demandes de remboursement remplies par ses soins et contresignées par des stagiaires qu'il avait sous son autorité, en raison du fait que ces derniers avaient besoin desdites attestations pour percevoir leur rémunération, lesdites demandes de remboursement mentionnant des heures de formation fictives et lui permettant notamment de se faire délivrer des fonds par des organismes tels que France Opcareg, Fafih et Agemos PME, sachant que ceux-ci n'avaient aucun moyen de contrôle ; 1 ) "alors qu'il appartient au ministère public d'établir la réalité des éléments constitutifs de l'infraction ; que l'escroquerie suppose l'existence de manoeuvres frauduleuses de nature à tromper et à déterminer la personne physique ou morale à remettre des fonds qui ne sont pas dus ; qu'en caractérisant l'élément matériel de l'infraction par la seule constatation que la société Espace de Formation faisait pratique d'attester et de facturer des heures s'avérant, à défaut de preuve contraire, non réalisées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2 ) "alors que l'escroquerie est une infraction intentionnelle qui nécessite pour être constituée que soit caractérisée l'intention frauduleuse ou la mauvaise foi de l'intéressé ; que la négligence ou la carence dans la tenue des fiches de suivi de stage ou la différence d'interprétation en ce qui concerne l'éligibilité des prestations facturées ne saurait établir la mauvaise foi du prévenu et sa volonté de tromper les organismes collecteurs ; qu'en se fondant sur de tels motifs pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 2004
Référence
6137261acd58014677422f5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel