Cour de Cassation · cr — 22 septembre 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f5f
- Date
- 22 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 313-1 du Code pénal, L. 143-3 du Code du travail, 1315 du Code civil, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anne-Marie X... coupable des délits d'escroquerie visés à la prévention ; "aux motifs propres que les premiers juges, après rappel de la procédure et des termes de la prévention dirigée contre Anne-Marie X..., ont exactement relaté l'ensemble des faits de la cause ; qu'en substance, il lui est reproché les délits d'escroquerie pour avoir, courant février 1993, trompé les époux Y... et courant juillet 1994, trompé François Z... en produisant des bulletins de salaires mensongers afin de les déterminer à lui consentir des baux d'habitation ; que devant la cour la prévenue ne conteste pas sa dette envers les parties civiles et reconnaît ne pas avoir réellement perçu les salaires mentionnés sur les bulletins de paie remis à l'occasion des contrats de baux d'habitation ; que néanmoins elle fait état de circonstances économiques qui ont entraîné la non perception des salaires qui selon elle lui étaient dus ; qu'en supposant exactes ses explications, elle savait ne pas avoir effectivement les revenus allégués et dès lors avait conscience du caractère de faux des justificatifs de salaires présentés aux bailleurs ; que la Cour confirmera le jugement sur les déclarations de culpabilité ; "et aux motifs adoptés, que les faits reprochés à Anne-Marie X..., consistant à produire un bulletin de salaire mensonger lors de la conclusion d'un bail d'habitation et à avoir ainsi déterminé des propriétaires bailleurs à consentir cet acte, sont de même nature, mais concernent seulement des propriétaires distincts dans les deux instances ; qu'il échet donc de prononcer la jonction des deux procédures et de statuer par un seul et même jugement ; qu'il est établi par les éléments des dossiers que, pour obtenir des propriétaires la location à son profit de logements de standing, elle se présentait comme gérante de société, et faisait état de bulletins de salaire d'un montant mensuel relativement important ; qu'entendue par les services de police, elle a reconnu ne pas avoir perçu les salaires correspondant aux feuilles de paie qu'elle a fournies, lesquelles - au surplus -émanaient d'une société dont elle se présentait comme étant la gérante, tout en ne fournissant aucun élément sérieux concernant l'activité réelle de cette société ; qu'elle était parfaitement consciente de la situation car, par diverses procédures, elle se maintenait dans les lieux, tout en obtenant, pour se faire assister dans ces instances, une aide judiciaire en raison de la faiblesse des ressources dont elle faisait état et dont elle apportait des justifications aux services compétents ; que la preuve du caractère mensonger des bulletins de salaire produits par elle à l'appui de ses demandes tendant à conclure un bail d'habitation est donc rapportée ; qu'il échet de la retenir dans les liens de la prévention (jugement entrepris, p. 14 et 15) ; "alors, d'une part, que la délivrance d'un bulletin de paie ne faisant pas présumer le paiement du salaire et, partant, ne pouvant constituer un justificatif de ce paiement, n'est pas mensonger le bulletin de paie faisant état d'un salaire qui, à la date de sa délivrance, n'a pas encore été réglé au salarié ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que la prévenue reconnaissait ne pas avoir réellement perçu les salaires mentionnés sur les bulletins de paie présentés lors de la conclusion des baux litigieux, pour en déduire que l'intéressée avait produit de faux justificatifs de salaires ayant déterminé les bailleurs à conclure les contrats litigieux, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 313-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse la production d'un document mensonger ne constitue qu'un mensonge écrit et ne peut à elle seule caractériser une manoeuvre frauduleuse, qu'à la condition qu'il s'agisse d'un document valant titre ; que tel n'est pas le cas d'un bulletin de paie qui ne crée aucune présomption de paiement du salaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont déterminés par la seule circonstance que la prévenue avait présenté aux bailleurs, en vue de la conclusion de contrats de bail, des bulletins de paie faisant état de salaires qui, en réalité, n'avaient pas été perçus par elle ; qu'en l'état de ces énonciations qui, même si l'on devait admettre le caractère mensonger des bulletins de paie, ne pouvaient caractériser qu'un mensonge écrit, lequel, faute d'être corroboré par un élément extérieur, ne pouvait constituer une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, que l'escroquerie est un délit de commission, une simple omission, même fautive, ne constituant pas une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal ; qu'en l'espèce, pour déclarer Anne-Marie X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel a relevé qu'elle savait ne pas avoir perçu, au moment de la conclusion des baux litigieux, les salaires mentionnés sur les bulletins de paie présentés aux bailleurs, et qu'elle avait dès lors conscience du caractère de faux de ces justificatifs de salaires ; qu'en l'état toutefois de ces seules énonciations, qui reviennent à ne reprocher à la prévenue qu'une simple abstention, pour avoir omis d'indiquer aux bailleurs que les salaires figurant sur les bulletins de paie litigieux n'avaient pas encore été réglés, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, et les observations de Me BALAT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anne-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 janvier 2004, qui, pour escroqueries, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 313-1 du Code pénal, L. 143-3 du Code du travail, 1315 du Code civil, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anne-Marie X... coupable des délits d'escroquerie visés à la prévention ; "aux motifs propres que les premiers juges, après rappel de la procédure et des termes de la prévention dirigée contre Anne-Marie X..., ont exactement relaté l'ensemble des faits de la cause ; qu'en substance, il lui est reproché les délits d'escroquerie pour avoir, courant février 1993, trompé les époux Y... et courant juillet 1994, trompé François Z... en produisant des bulletins de salaires mensongers afin de les déterminer à lui consentir des baux d'habitation ; que devant la cour la prévenue ne conteste pas sa dette envers les parties civiles et reconnaît ne pas avoir réellement perçu les salaires mentionnés sur les bulletins de paie remis à l'occasion des contrats de baux d'habitation ; que néanmoins elle fait état de circonstances économiques qui ont entraîné la non perception des salaires qui selon elle lui étaient dus ; qu'en supposant exactes ses explications, elle savait ne pas avoir effectivement les revenus allégués et dès lors avait conscience du caractère de faux des justificatifs de salaires présentés aux bailleurs ; que la Cour confirmera le jugement sur les déclarations de culpabilité ; "et aux motifs adoptés, que les faits reprochés à Anne-Marie X..., consistant à produire un bulletin de salaire mensonger lors de la conclusion d'un bail d'habitation et à avoir ainsi déterminé des propriétaires bailleurs à consentir cet acte, sont de même nature, mais concernent seulement des propriétaires distincts dans les deux instances ; qu'il échet donc de prononcer la jonction des deux procédures et de statuer par un seul et même jugement ; qu'il est établi par les éléments des dossiers que, pour obtenir des propriétaires la location à son profit de logements de standing, elle se présentait comme gérante de société, et faisait état de bulletins de salaire d'un montant mensuel relativement important ; qu'entendue par les services de police, elle a reconnu ne pas avoir perçu les salaires correspondant aux feuilles de paie qu'elle a fournies, lesquelles - au surplus -émanaient d'une société dont elle se présentait comme étant la gérante, tout en ne fournissant aucun élément sérieux concernant l'activité réelle de cette société ; qu'elle était parfaitement consciente de la situation car, par diverses procédures, elle se maintenait dans les lieux, tout en obtenant, pour se faire assister dans ces instances, une aide judiciaire en raison de la faiblesse des ressources dont elle faisait état et dont elle apportait des justifications aux services compétents ; que la preuve du caractère mensonger des bulletins de salaire produits par elle à l'appui de ses demandes tendant à conclure un bail d'habitation est donc rapportée ; qu'il échet de la retenir dans les liens de la prévention (jugement entrepris, p. 14 et 15) ; "alors, d'une part, que la délivrance d'un bulletin de paie ne faisant pas présumer le paiement du salaire et, partant, ne pouvant constituer un justificatif de ce paiement, n'est pas mensonger le bulletin de paie faisant état d'un salaire qui, à la date de sa délivrance, n'a pas encore été réglé au salarié ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que la prévenue reconnaissait ne pas avoir réellement perçu les salaires mentionnés sur les bulletins de paie présentés lors de la conclusion des baux litigieux, pour en déduire que l'intéressée avait produit de faux justificatifs de salaires ayant déterminé les bailleurs à conclure les contrats litigieux, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 313-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse la production d'un document mensonger ne constitue qu'un mensonge écrit et ne peut à elle seule caractériser une manoeuvre frauduleuse, qu'à la condition qu'il s'agisse d'un document valant titre ; que tel n'est pas le cas d'un bulletin de paie qui ne crée aucune présomption de paiement du salaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont déterminés par la seule circonstance que la prévenue avait présenté aux bailleurs, en vue de la conclusion de contrats de bail, des bulletins de paie faisant état de salaires qui, en réalité, n'avaient pas été perçus par elle ; qu'en l'état de ces énonciations qui, même si l'on devait admettre le caractère mensonger des bulletins de paie, ne pouvaient caractériser qu'un mensonge écrit, lequel, faute d'être corroboré par un élément extérieur, ne pouvait constituer une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, que l'escroquerie est un délit de commission, une simple omission, même fautive, ne constituant pas une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal ; qu'en l'espèce, pour déclarer Anne-Marie X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel a relevé qu'elle savait ne pas avoir perçu, au moment de la conclusion des baux litigieux, les salaires mentionnés sur les bulletins de paie présentés aux bailleurs, et qu'elle avait dès lors conscience du caractère de faux de ces justificatifs de salaires ; qu'en l'état toutefois de ces seules énonciations, qui reviennent à ne reprocher à la prévenue qu'une simple abstention, pour avoir omis d'indiquer aux bailleurs que les salaires figurant sur les bulletins de paie litigieux n'avaient pas encore été réglés, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
6137261acd58014677422f5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel