Cour de Cassation · cr — 29 septembre 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f65
- Date
- 29 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 289-1, alinéa 1, 378, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats et opérations de formation du jury de jugement (p. 2 et 3) que la Cour, constatant par arrêt qu'il y avait 25 jurés titulaires et qu'il y avait lieu de faire appel aux jurés suppléants, a dit que la liste des jurés titulaires sera complétée jusqu'à 26 en faisant appel au premier juré suppléant dans l'ordre d'inscription sur la liste des suppléants ; qu'ensuite le président a déposé dans l'urne, pour atteindre le nombre de 26 noms exigé par la loi, le nom du troisième juré suppléant ce, conformément à l'arrêt susvisé complétant la liste des jurés titulaires, les autres jurés suppléants n'ayant pas pris part au tirage au sort ; "alors que, d'une part, si au jour du jugement il reste moins de 26 jurés présents, lorsque la cour d'assises doit statuer en appel, ce nombre est complété par les jurés suppléants suivant l'ordre de leur inscription ; qu'il y a irrégularité substantielle à faire appel, comme en l'espèce, au troisième juré suppléant, sans constater dans le procès-verbal l'empêchement des premier et deuxième jurés suppléants, l'absence de réclamation de l'accusé et de son défenseur ne pouvant être considérée, en l'état des énonciations du procès-verbal, comme une présomption de régularité de l'opération de formation du jury de jugement ; qu'il y a donc lieu de déclarer nuls les débats et de prononcer la cassation de l'arrêt rendu ; "alors que, d'autre part, le procès-verbal des débats, que dresse le greffier en exécution des dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale, ne constitue valablement l'accomplissement des formalités prescrites par la loi qu'à condition d'être exempt de contradictions ; qu'en l'espèce le procès-verbal relate que la Cour a, par arrêt, dit que la liste des jurés titulaires, qui n'étaient plus qu'au nombre de 25, sera complétée jusqu'à 26 en faisant appel au premier juré suppléant dans l'ordre d'inscription sur la liste des suppléants ; qu'il constate ultérieurement que le président a déposé dans l'urne, pour atteindre le nombre de 26 noms exigé par la loi, le nom du troisième juré suppléant ce, conformément à l'arrêt susvisé complétant la liste des jurés titulaires, les autres jurés suppléants n'ayant pas pris part au tirage au sort ; que ces énonciations sont contradictoires et doivent entraîner la nullité des débats et la cassation de l'arrêt rendu" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 281, 310, 329, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (PV des débats p. 8) que les témoins et experts qui ont comparu ayant été entendus, le président a ordonné qu'il était passé outre à l'absence aux débats des témoins et des experts défaillants et qu'aucune observation n'a été faite par les parties à ce sujet ; "alors que, d'une part, le principe posé par l'article 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel tout accusé a droit à interroger ou à faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge trouve sa limite devant la cour d'assises, dans l'impossibilité, dès lors que celle-ci est constatée, de faire comparaître un témoin défaillant ; qu'en ordonnant de passer outre à l'absence aux débats du témoin cité et signifié, Jutta Y..., qu'il avait demandé au ministère public de rechercher et d'inviter à se présenter devant la Cour (PV des débats p. 5), sans constater l'impossibilité de faire comparaître ce témoin, le président a méconnu le texte susvisé et excédé ses pouvoirs ; "alors que, d'autre part, tout témoin acquis aux débats doit être entendu, à moins que toutes les parties n'aient renoncé à son audition ; qu'en relatant (PV des débats p. 5) qu'en ce qui concerne le témoin Jutta Y..., le président a demandé au ministère public de le faire rechercher et de l'inviter à comparaître devant la Cour ce, après avoir relevé que le ministère public et la défense avaient expressément renoncé à l'audition d'autres témoins défaillants, le procès-verbal des débats avait nécessairement constaté que les parties n'avaient pas renoncé à l'audition du témoin en cause ; que, dès lors la formule, selon laquelle "aucune observation n'a été faite par les parties", ne saurait suffire à caractériser, en l'espèce, la renonciation des parties ; qu'ainsi les textes susvisés ont été méconnus" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte de la feuille de questions qu'il a été demandé à la Cour et au jury, qui ont répondu affirmativement à la question posée, si l'accusé est coupable d'avoir, courant mai ou juin 1997, volontairement donné la mort à la victime ; "alors que l'indication exacte de la date est, en l'espèce, une circonstance essentielle de la responsabilité de l'accusé, dès lors que l'expertise entomologique médico-légale réalisée au cours de l'instruction situait la date de la mort entre le 1er et le 8 août 1997 et que l'accusé a toujours nié avoir commis le crime, objet de l'accusation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Wlodzimierz, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 18 décembre 2003, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe les 26 février 2004, 7 juin 2004 et 14 juin 2004, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 22 décembre 2003 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 289-1, alinéa 1, 378, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats et opérations de formation du jury de jugement (p. 2 et 3) que la Cour, constatant par arrêt qu'il y avait 25 jurés titulaires et qu'il y avait lieu de faire appel aux jurés suppléants, a dit que la liste des jurés titulaires sera complétée jusqu'à 26 en faisant appel au premier juré suppléant dans l'ordre d'inscription sur la liste des suppléants ; qu'ensuite le président a déposé dans l'urne, pour atteindre le nombre de 26 noms exigé par la loi, le nom du troisième juré suppléant ce, conformément à l'arrêt susvisé complétant la liste des jurés titulaires, les autres jurés suppléants n'ayant pas pris part au tirage au sort ; "alors que, d'une part, si au jour du jugement il reste moins de 26 jurés présents, lorsque la cour d'assises doit statuer en appel, ce nombre est complété par les jurés suppléants suivant l'ordre de leur inscription ; qu'il y a irrégularité substantielle à faire appel, comme en l'espèce, au troisième juré suppléant, sans constater dans le procès-verbal l'empêchement des premier et deuxième jurés suppléants, l'absence de réclamation de l'accusé et de son défenseur ne pouvant être considérée, en l'état des énonciations du procès-verbal, comme une présomption de régularité de l'opération de formation du jury de jugement ; qu'il y a donc lieu de déclarer nuls les débats et de prononcer la cassation de l'arrêt rendu ; "alors que, d'autre part, le procès-verbal des débats, que dresse le greffier en exécution des dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale, ne constitue valablement l'accomplissement des formalités prescrites par la loi qu'à condition d'être exempt de contradictions ; qu'en l'espèce le procès-verbal relate que la Cour a, par arrêt, dit que la liste des jurés titulaires, qui n'étaient plus qu'au nombre de 25, sera complétée jusqu'à 26 en faisant appel au premier juré suppléant dans l'ordre d'inscription sur la liste des suppléants ; qu'il constate ultérieurement que le président a déposé dans l'urne, pour atteindre le nombre de 26 noms exigé par la loi, le nom du troisième juré suppléant ce, conformément à l'arrêt susvisé complétant la liste des jurés titulaires, les autres jurés suppléants n'ayant pas pris part au tirage au sort ; que ces énonciations sont contradictoires et doivent entraîner la nullité des débats et la cassation de l'arrêt rendu" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité du tirage au sort des jurés ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 281, 310, 329, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (PV des débats p. 8) que les témoins et experts qui ont comparu ayant été entendus, le président a ordonné qu'il était passé outre à l'absence aux débats des témoins et des experts défaillants et qu'aucune observation n'a été faite par les parties à ce sujet ; "alors que, d'une part, le principe posé par l'article 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel tout accusé a droit à interroger ou à faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge trouve sa limite devant la cour d'assises, dans l'impossibilité, dès lors que celle-ci est constatée, de faire comparaître un témoin défaillant ; qu'en ordonnant de passer outre à l'absence aux débats du témoin cité et signifié, Jutta Y..., qu'il avait demandé au ministère public de rechercher et d'inviter à se présenter devant la Cour (PV des débats p. 5), sans constater l'impossibilité de faire comparaître ce témoin, le président a méconnu le texte susvisé et excédé ses pouvoirs ; "alors que, d'autre part, tout témoin acquis aux débats doit être entendu, à moins que toutes les parties n'aient renoncé à son audition ; qu'en relatant (PV des débats p. 5) qu'en ce qui concerne le témoin Jutta Y..., le président a demandé au ministère public de le faire rechercher et de l'inviter à comparaître devant la Cour ce, après avoir relevé que le ministère public et la défense avaient expressément renoncé à l'audition d'autres témoins défaillants, le procès-verbal des débats avait nécessairement constaté que les parties n'avaient pas renoncé à l'audition du témoin en cause ; que, dès lors la formule, selon laquelle "aucune observation n'a été faite par les parties", ne saurait suffire à caractériser, en l'espèce, la renonciation des parties ; qu'ainsi les textes susvisés ont été méconnus" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le témoin Jutta Y... n'ayant pas comparu, le président a déclaré qu'il serait passé outre aux débats et qu'aucune observation n'a été formulée par les parties ; Attendu qu'aucun incident contentieux n'ayant pris naissance, le président était compétent pour décider comme il l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte de la feuille de questions qu'il a été demandé à la Cour et au jury, qui ont répondu affirmativement à la question posée, si l'accusé est coupable d'avoir, courant mai ou juin 1997, volontairement donné la mort à la victime ; "alors que l'indication exacte de la date est, en l'espèce, une circonstance essentielle de la responsabilité de l'accusé, dès lors que l'expertise entomologique médico-légale réalisée au cours de l'instruction situait la date de la mort entre le 1er et le 8 août 1997 et que l'accusé a toujours nié avoir commis le crime, objet de l'accusation" ; Attendu que la question n° 1 étant conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi et aucune des parties n'ayant sollicité, comme elle le pouvait, que soit posée une question subsidiaire mentionnant une date des faits différente, c'est à bon droit qu'elle a été posée dans les termes énoncés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 2004
Référence
6137261acd58014677422f65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel