Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2003
- ECLI
- 6137261acd58014677422f6e
- Date
- 8 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 313-1 et 313-3 du Code pénal et des articles 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société AREND et de la société civile professionnelle Bayle-Geoffroy du chef de tentative d'escroquerie au jugement ; "aux motifs qu' "il n'est pas indifférent en premier lieu de souligner que la société AREND est d'emblée contrainte d'admettre qu'elle a agi frauduleusement en dissimulant l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà des quotas légaux, en les rémunérant non en tant que telles mais sous la forme de versement de primes ; qu'il y a de sa part violation délibérée et avouée des règles strictes édictées en la matière par les dispositions des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail, qui réglementent les droits à repos compensateur en découlant et les soumettent, au-delà du contingent légal, à autorisation de l'inspection du travail après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; que l'employeur n'est pas fondé à reprocher au salarié de mettre en évidence son propre comportement frauduleux pour en tirer des conséquences ; qu'il est par ailleurs constamment admis que l'absence de protestations du salarié tant qu'il est sous un lien de subordination par rapport à son employeur ne constitue pas une présomption de renonciation à ses droits ; qu'il est également généralement admis par la Cour suprême que le versement d'une prime ne peut être considéré comme valant paiement des heures supplémentaires, de sorte que l'employeur a en l'espèce, des motifs sérieux de redouter d'être éventuellement tenu à un double paiement, sans qu'il puisse prétendre imputer ce risque à l'attitude généralement défavorable aux employeurs des conseils de prud'hommes ; que par sa manière de faire, l'employeur, qui n'a pas fait figurer sur les fiches de paie les heures supplémentaires effectuées, a mis le salarié dans l'impossibilité de vérifier que celles-ci lui ont été correctement rémunérées, et l'a privé de la possibilité de bénéficier de façon effective des repos compensateurs auxquels leur accomplissement ouvre droit, privation de nature à ouvrir droit à dommages-intérêts ; que le salarié est en droit de faire vérifier par la juridiction compétente s'il a été ou non rempli de ses droits ; que le salarié qui revendique un paiement intégral des heures supplémentaires qu'il soutient avoir accomplies tout en admettant qu'une partie lui a peut-être, voire sans doute, été payée (mais laquelle ?), ne commet nullement un acte mensonger de nature à pouvoir être qualifié de manoeuvre frauduleuse, mais se borne à soumettre à l'appréciation du juge civil, dont c'est justement la mission, la détermination du sens exact de la valeur probante des pièces qui lui sont soumises, en l'espèce des fiches de paie dont l'authenticité n'est en aucune façon critiquée, mais dont il est certain que le contenu n'est pas le reflet de réalité par la propre faute de l'employeur et à l'inviter à en tirer le cas échéant toutes conséquences de droit ; que la détermination des droits de Paul X... relève de l'appréciation des juges civils tandis que l'exercice d'une telle action en justice constitue un droit" ; "alors que la juridiction d'instruction a le devoir d'instruire sur la plainte avec constitution de partie civile dont elle est saisie lorsque les faits dénoncés peuvent légalement comporter une poursuite et que, à les supposer démontrés, ils pourront admettre une qualification pénale ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction qui, pour considérer qu'il n'y avait pas lieu à suivre, s'est fondé exclusivement sur les déclarations des parties et en refusant d'ordonner toute nouvelle mesure d'instruction notamment, comme la demanderesse le sollicitait, l'audition de la secrétaire chargée de la comptabilité de la société AREND et du versement des paies, la chambre de l'instruction a méconnu l'obligation d'instruire sur les faits dont elle était saisie, en violation des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 313-1 et 313-3 du Code pénal et des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé un non-lieu au profit de Paul X... du chef de tentative d'escroquerie au jugement ; "aux motifs qu' "il n'est pas indifférent en premier lieu de souligner que la société AREND est d'emblée contrainte d'admettre qu'elle a agi frauduleusement en dissimulant l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà des quotas légaux, en les rémunérant non en tant que telles mais sous la forme de versement de primes ; qu'il y a de sa part violation délibérée et avouée des règles strictes édictées en la matière par les dispositions des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail, qui réglementent les droits à repos compensateur en découlant et les soumettent, au-delà du contingent légal, à autorisation de l'inspection du travail après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; que l'employeur n'est pas fondé à reprocher au salarié de mettre en évidence son propre comportement frauduleux pour en tirer des conséquences ; qu'il est par ailleurs constamment admis que l'absence de protestations du salarié tant qu'il est sous un lien de subordination par rapport à son employeur ne constitue pas une présomption de renonciation à ses droits ; qu'il est également généralement admis par la Cour suprême que le versement d'une prime ne peut être considéré comme valant paiement des heures supplémentaires, de sorte que l'employeur a en l'espèce, des motifs sérieux de redouter d'être éventuellement tenu à un double paiement, sans qu'il puisse prétendre imputer ce risque à l'attitude généralement défavorable aux employeurs des conseils de prud'hommes ; que par sa manière de faire, l'employeur, qui n'a pas fait figurer sur les fiches de paie les heures supplémentaires effectuées, a mis le salarié dans l'impossibilité de vérifier que celles-ci lui ont été correctement rémunérées, et l'a privé de la possibilité de bénéficier de façon effective des repos compensateurs auxquels leur accomplissement ouvre droit, privation de nature à ouvrir droit à dommages-intérêts ; que le salarié est en droit de faire vérifier par la juridiction compétente s'il a été ou non rempli de ses droits ; que le salarié qui revendique un paiement intégral des heures supplémentaires qu'il soutient avoir accomplies tout en admettant qu'une partie lui a peut-être, voire sans doute, été payée (mais laquelle ?), ne commet nullement un acte mensonger de nature à pouvoir être qualifié de manoeuvre frauduleuse, mais se borne à soumettre à l'appréciation du juge civil, dont c'est justement la mission, la détermination du sens exact de la valeur probante des pièces qui lui sont soumises, en l'espèce des fiches de paie dont l'authenticité n'est en aucune façon critiquée, mais dont il est certain que le contenu n'est pas le reflet de réalité par la propre faute de l'employeur et à l'inviter à en tirer le cas échéant toutes conséquences de droit ; que la détermination des droits de Paul X... relève de l'appréciation des juges civils tandis que l'exercice d'une telle action en justice constitue un droit" ; "1 ) alors que s'il est exact que le juge civil a notamment pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante des pièces produites à l'appui d'une décision de justice, il est tout aussi certain que constitue une tentative d'escroquerie au jugement, le fait pour un individu de présenter en justice de mauvaise foi, des documents qui, sans être intrinsèquement mensongers, sont destinés à tromper la religion du juge et sont susceptibles, si la machination n'est pas déjouée, de faire condamner son adversaire à des sommes qui ne lui sont pas dues ; que la demanderesse faisait valoir que Paul X... avait sciemment produit devant le juge civil, à l'appui de sa demande en paiement de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, des bulletins de salaires où le paiement de ces heures ne figurait pas comme tel mais "apparaissait sous la dénomination de prime spéciale, prime exceptionnelle et prime de rendement" et que cette "démarche judiciaire de Paul X... vis(ait) essentiellement à obtenir indûment le paiement d'une somme d'argent" mais "aucunement à ce que le Conseil de prud'hommes se prononce sur la légalité des heures supplémentaires sous forme de prime" ; qu'en écartant les manoeuvres frauduleuses au motif qu'il appartenait au juge civil de se déterminer sur le sens et la valeur probante des pièces qui lui étaient soumises, sans répondre aux conclusions faisant valoir que l'infraction était caractérisée dès lors que les fiches de paie aux mentions trompeuses produites devant le juge civil auraient été susceptibles, si la machination n'avait pas été dénoncée par la demanderesse, de la faire condamner au paiement de sommes indues, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que commet une tentative d'escroquerie au jugement le plaideur qui, sciemment, produit en justice des documents qu'il sait inexacts ; que celui-ci ne saurait s'exonérer sous prétexte que l'inexactitude des mentions de l'acte qu'il produit et dont il tente délibérément de tirer parti, est due au seul rédacteur de l'acte ; que la demanderesse reprochait à Paul X... "l'exploitation mensongère et fallacieuse des fiches de paie" dès lors qu'il savait pertinemment que celles-ci ne reflétaient pas la réalité ; qu'en écartant l'existence de manoeuvres frauduleuses au motif que le contenu inexact des fiches de paie produites était dû à "la propre faute de l'employeur" sans rechercher, comme le sollicitait la demanderesse, si la production en justice de documents dont Paul X... n'ignorait pas le caractère trompeur ne suffisait pas à caractériser l'infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "3 ) alors que le repentir actif ne saurait effacer l'infraction ; que le demandeur faisait valoir que postérieurement à sa plainte, Paul X... avait admis qu'une partie des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement au juge civil lui avait effectivement été réglée sous forme de prime ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si la tentative d'escroquerie au jugement n'était pas caractérisée par ses déclarations initiales devant le juge civil indépendamment de ses déclarations postérieures devant le juge pénal précisant qu'il limitait désormais ses prétentions aux heures supplémentaires non réglées, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE AREND, - La SOCIETE BAYLE-GEOFFROY, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 7 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 313-1 et 313-3 du Code pénal et des articles 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société AREND et de la société civile professionnelle Bayle-Geoffroy du chef de tentative d'escroquerie au jugement ; "aux motifs qu' "il n'est pas indifférent en premier lieu de souligner que la société AREND est d'emblée contrainte d'admettre qu'elle a agi frauduleusement en dissimulant l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà des quotas légaux, en les rémunérant non en tant que telles mais sous la forme de versement de primes ; qu'il y a de sa part violation délibérée et avouée des règles strictes édictées en la matière par les dispositions des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail, qui réglementent les droits à repos compensateur en découlant et les soumettent, au-delà du contingent légal, à autorisation de l'inspection du travail après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; que l'employeur n'est pas fondé à reprocher au salarié de mettre en évidence son propre comportement frauduleux pour en tirer des conséquences ; qu'il est par ailleurs constamment admis que l'absence de protestations du salarié tant qu'il est sous un lien de subordination par rapport à son employeur ne constitue pas une présomption de renonciation à ses droits ; qu'il est également généralement admis par la Cour suprême que le versement d'une prime ne peut être considéré comme valant paiement des heures supplémentaires, de sorte que l'employeur a en l'espèce, des motifs sérieux de redouter d'être éventuellement tenu à un double paiement, sans qu'il puisse prétendre imputer ce risque à l'attitude généralement défavorable aux employeurs des conseils de prud'hommes ; que par sa manière de faire, l'employeur, qui n'a pas fait figurer sur les fiches de paie les heures supplémentaires effectuées, a mis le salarié dans l'impossibilité de vérifier que celles-ci lui ont été correctement rémunérées, et l'a privé de la possibilité de bénéficier de façon effective des repos compensateurs auxquels leur accomplissement ouvre droit, privation de nature à ouvrir droit à dommages-intérêts ; que le salarié est en droit de faire vérifier par la juridiction compétente s'il a été ou non rempli de ses droits ; que le salarié qui revendique un paiement intégral des heures supplémentaires qu'il soutient avoir accomplies tout en admettant qu'une partie lui a peut-être, voire sans doute, été payée (mais laquelle ?), ne commet nullement un acte mensonger de nature à pouvoir être qualifié de manoeuvre frauduleuse, mais se borne à soumettre à l'appréciation du juge civil, dont c'est justement la mission, la détermination du sens exact de la valeur probante des pièces qui lui sont soumises, en l'espèce des fiches de paie dont l'authenticité n'est en aucune façon critiquée, mais dont il est certain que le contenu n'est pas le reflet de réalité par la propre faute de l'employeur et à l'inviter à en tirer le cas échéant toutes conséquences de droit ; que la détermination des droits de Paul X... relève de l'appréciation des juges civils tandis que l'exercice d'une telle action en justice constitue un droit" ; "alors que la juridiction d'instruction a le devoir d'instruire sur la plainte avec constitution de partie civile dont elle est saisie lorsque les faits dénoncés peuvent légalement comporter une poursuite et que, à les supposer démontrés, ils pourront admettre une qualification pénale ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction qui, pour considérer qu'il n'y avait pas lieu à suivre, s'est fondé exclusivement sur les déclarations des parties et en refusant d'ordonner toute nouvelle mesure d'instruction notamment, comme la demanderesse le sollicitait, l'audition de la secrétaire chargée de la comptabilité de la société AREND et du versement des paies, la chambre de l'instruction a méconnu l'obligation d'instruire sur les faits dont elle était saisie, en violation des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 313-1 et 313-3 du Code pénal et des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé un non-lieu au profit de Paul X... du chef de tentative d'escroquerie au jugement ; "aux motifs qu' "il n'est pas indifférent en premier lieu de souligner que la société AREND est d'emblée contrainte d'admettre qu'elle a agi frauduleusement en dissimulant l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà des quotas légaux, en les rémunérant non en tant que telles mais sous la forme de versement de primes ; qu'il y a de sa part violation délibérée et avouée des règles strictes édictées en la matière par les dispositions des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail, qui réglementent les droits à repos compensateur en découlant et les soumettent, au-delà du contingent légal, à autorisation de l'inspection du travail après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; que l'employeur n'est pas fondé à reprocher au salarié de mettre en évidence son propre comportement frauduleux pour en tirer des conséquences ; qu'il est par ailleurs constamment admis que l'absence de protestations du salarié tant qu'il est sous un lien de subordination par rapport à son employeur ne constitue pas une présomption de renonciation à ses droits ; qu'il est également généralement admis par la Cour suprême que le versement d'une prime ne peut être considéré comme valant paiement des heures supplémentaires, de sorte que l'employeur a en l'espèce, des motifs sérieux de redouter d'être éventuellement tenu à un double paiement, sans qu'il puisse prétendre imputer ce risque à l'attitude généralement défavorable aux employeurs des conseils de prud'hommes ; que par sa manière de faire, l'employeur, qui n'a pas fait figurer sur les fiches de paie les heures supplémentaires effectuées, a mis le salarié dans l'impossibilité de vérifier que celles-ci lui ont été correctement rémunérées, et l'a privé de la possibilité de bénéficier de façon effective des repos compensateurs auxquels leur accomplissement ouvre droit, privation de nature à ouvrir droit à dommages-intérêts ; que le salarié est en droit de faire vérifier par la juridiction compétente s'il a été ou non rempli de ses droits ; que le salarié qui revendique un paiement intégral des heures supplémentaires qu'il soutient avoir accomplies tout en admettant qu'une partie lui a peut-être, voire sans doute, été payée (mais laquelle ?), ne commet nullement un acte mensonger de nature à pouvoir être qualifié de manoeuvre frauduleuse, mais se borne à soumettre à l'appréciation du juge civil, dont c'est justement la mission, la détermination du sens exact de la valeur probante des pièces qui lui sont soumises, en l'espèce des fiches de paie dont l'authenticité n'est en aucune façon critiquée, mais dont il est certain que le contenu n'est pas le reflet de réalité par la propre faute de l'employeur et à l'inviter à en tirer le cas échéant toutes conséquences de droit ; que la détermination des droits de Paul X... relève de l'appréciation des juges civils tandis que l'exercice d'une telle action en justice constitue un droit" ; "1 ) alors que s'il est exact que le juge civil a notamment pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante des pièces produites à l'appui d'une décision de justice, il est tout aussi certain que constitue une tentative d'escroquerie au jugement, le fait pour un individu de présenter en justice de mauvaise foi, des documents qui, sans être intrinsèquement mensongers, sont destinés à tromper la religion du juge et sont susceptibles, si la machination n'est pas déjouée, de faire condamner son adversaire à des sommes qui ne lui sont pas dues ; que la demanderesse faisait valoir que Paul X... avait sciemment produit devant le juge civil, à l'appui de sa demande en paiement de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, des bulletins de salaires où le paiement de ces heures ne figurait pas comme tel mais "apparaissait sous la dénomination de prime spéciale, prime exceptionnelle et prime de rendement" et que cette "démarche judiciaire de Paul X... vis(ait) essentiellement à obtenir indûment le paiement d'une somme d'argent" mais "aucunement à ce que le Conseil de prud'hommes se prononce sur la légalité des heures supplémentaires sous forme de prime" ; qu'en écartant les manoeuvres frauduleuses au motif qu'il appartenait au juge civil de se déterminer sur le sens et la valeur probante des pièces qui lui étaient soumises, sans répondre aux conclusions faisant valoir que l'infraction était caractérisée dès lors que les fiches de paie aux mentions trompeuses produites devant le juge civil auraient été susceptibles, si la machination n'avait pas été dénoncée par la demanderesse, de la faire condamner au paiement de sommes indues, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que commet une tentative d'escroquerie au jugement le plaideur qui, sciemment, produit en justice des documents qu'il sait inexacts ; que celui-ci ne saurait s'exonérer sous prétexte que l'inexactitude des mentions de l'acte qu'il produit et dont il tente délibérément de tirer parti, est due au seul rédacteur de l'acte ; que la demanderesse reprochait à Paul X... "l'exploitation mensongère et fallacieuse des fiches de paie" dès lors qu'il savait pertinemment que celles-ci ne reflétaient pas la réalité ; qu'en écartant l'existence de manoeuvres frauduleuses au motif que le contenu inexact des fiches de paie produites était dû à "la propre faute de l'employeur" sans rechercher, comme le sollicitait la demanderesse, si la production en justice de documents dont Paul X... n'ignorait pas le caractère trompeur ne suffisait pas à caractériser l'infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "3 ) alors que le repentir actif ne saurait effacer l'infraction ; que le demandeur faisait valoir que postérieurement à sa plainte, Paul X... avait admis qu'une partie des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement au juge civil lui avait effectivement été réglée sous forme de prime ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si la tentative d'escroquerie au jugement n'était pas caractérisée par ses déclarations initiales devant le juge civil indépendamment de ses déclarations postérieures devant le juge pénal précisant qu'il limitait désormais ses prétentions aux heures supplémentaires non réglées, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2003
Référence
6137261acd58014677422f6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel