Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f70
- Date
- 12 octobre 2004
- Condamnation
- 80 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Maria X..., épouse Y..., citée à sa personne pour des infractions à la législation sur la durée du travail dans les transports routiers, passibles d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années, n'a pas comparu devant le tribunal correctionnel ; qu'un avocat s'est présenté muni d'une lettre de représentation ; que le Tribunal, après avoir relevé que ce pouvoir n'était pas valable, a statué par jugement contradictoire à signifier le 3 décembre 2002 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel dudit jugement interjeté le 18 décembre 2002 par Maria Y..., l'arrêt retient que le jugement entrepris, improprement qualifié de contradictoire à signifier, était en réalité contradictoire et que l'appel devait être formé dans le délai de dix jours à compter de son prononcé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410, 411, 498, 544, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Maria Y... irrecevable comme tardif ; "aux motifs que figure au dossier un pouvoir de représentation de la prévenue par son avocat, Me Stengel, pour l'audience du 17 septembre 2002 devant les premiers juges ; que le jugement entrepris indique en première page que Me Stengel était présente à l'audience du 17 septembre 2002 ; que, dès lors, le jugement entrepris a été improprement qualifié de contradictoire à signifier par les premiers juges ; qu'il s'agit en réalité d'un jugement contradictoire ; qu'aux termes de l'article 498 du Code de procédure pénale, le délai d'appel de 10 jours court à compter du prononcé du jugement contradictoire ; qu'en l'espèce, l'appel de la prévenue a été interjeté après l'expiration du délai de 10 jours à compter du prononcé ; "alors qu'une partie ne peut se voir opposer l'expiration du délai d'appel lorsque, par la qualification impropre du jugement, elle a été induite en erreur sur le point de départ de ce délai ; qu'en l'espèce, dès lors que le tribunal, estimant que le pouvoir de la prévenue présenté par son avocat n'était pas valable, avait qualifié son jugement de contradictoire à signifier, autorisant ainsi l'intéressée à penser que le délai d'appel ne courrait qu'à compter de cette signification, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le jugement entrepris avait été signifié à la demanderesse plus de dix jours avant la régularisation de son appel, ne pouvait, sans violer les textes susvisés, déclarer cet appel irrecevable comme tardif du seul fait qu'elle retenait qu'en l'état du pouvoir donné par la prévenue et de la présence de son avocat à l'audience, le jugement aurait dû être qualifié de contradictoire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maria, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 8 janvier 2004, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, à 800 euros d'amende et à 3 amendes de 400 euros chacune pour infractions à la réglementation sur la durée du travail dans les transports routiers ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410, 411, 498, 544, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Maria Y... irrecevable comme tardif ; "aux motifs que figure au dossier un pouvoir de représentation de la prévenue par son avocat, Me Stengel, pour l'audience du 17 septembre 2002 devant les premiers juges ; que le jugement entrepris indique en première page que Me Stengel était présente à l'audience du 17 septembre 2002 ; que, dès lors, le jugement entrepris a été improprement qualifié de contradictoire à signifier par les premiers juges ; qu'il s'agit en réalité d'un jugement contradictoire ; qu'aux termes de l'article 498 du Code de procédure pénale, le délai d'appel de 10 jours court à compter du prononcé du jugement contradictoire ; qu'en l'espèce, l'appel de la prévenue a été interjeté après l'expiration du délai de 10 jours à compter du prononcé ; "alors qu'une partie ne peut se voir opposer l'expiration du délai d'appel lorsque, par la qualification impropre du jugement, elle a été induite en erreur sur le point de départ de ce délai ; qu'en l'espèce, dès lors que le tribunal, estimant que le pouvoir de la prévenue présenté par son avocat n'était pas valable, avait qualifié son jugement de contradictoire à signifier, autorisant ainsi l'intéressée à penser que le délai d'appel ne courrait qu'à compter de cette signification, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le jugement entrepris avait été signifié à la demanderesse plus de dix jours avant la régularisation de son appel, ne pouvait, sans violer les textes susvisés, déclarer cet appel irrecevable comme tardif du seul fait qu'elle retenait qu'en l'état du pouvoir donné par la prévenue et de la présence de son avocat à l'audience, le jugement aurait dû être qualifié de contradictoire" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Maria X..., épouse Y..., citée à sa personne pour des infractions à la législation sur la durée du travail dans les transports routiers, passibles d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années, n'a pas comparu devant le tribunal correctionnel ; qu'un avocat s'est présenté muni d'une lettre de représentation ; que le Tribunal, après avoir relevé que ce pouvoir n'était pas valable, a statué par jugement contradictoire à signifier le 3 décembre 2002 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel dudit jugement interjeté le 18 décembre 2002 par Maria Y..., l'arrêt retient que le jugement entrepris, improprement qualifié de contradictoire à signifier, était en réalité contradictoire et que l'appel devait être formé dans le délai de dix jours à compter de son prononcé ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que le délai d'appel court à compter de la signification du jugement lorsque le prévenu n'est ni présent ni valablement représenté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 8 janvier 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par décision spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mmes Ménotti, Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
6137261acd58014677422f70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel