Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f72
- Date
- 12 octobre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, alinéa 2, et 441-1 du Code pénal, ainsi que 575-3 , 575-5 , 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à poursuivre sur la plainte de deux parties civiles (Marcelle Y... et la société Taxi Tarusate, les demandeurs) contre personne non dénommée pour faux, usage de faux et recel de faux en écriture ; "aux motifs que le 13 avril 2001, Marcelle Y... avait porté plainte avec constitution de partie civile en soutenant que Me Crouzet, les avocats et les avoués intervenus dans le litige avaient connu le délit initial de faux et usage de faux de Pierre Z... ; qu'elle avait en conséquence dénoncé à leur encontre un recel du produit de faux et usage de faux, qualifiant cette infraction de boule de neige ; qu'une information avait été ouverte contre personne non dénommée le 7 juin 2001 des chefs de faux, usage de faux et recel de faux en écritures ; que la plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée le 13 avril 2001, les délits visés dans la présente information et qui avaient pu être commis plus de trois ans avant cette date étaient prescrits, aucun acte interruptif d'information (sic) n'ayant été fait antérieurement ; qu'étaient ainsi prescrits le délit de faux reproché à l'expert, à supposer qu'il fût constitué, de même que la production des documents litigieux devant la Cour de Pau qui avait statué par arrêt du 11 janvier 1996 ; que seuls échappaient à la prescription les faits d'usage de faux consistant à avoir produit les documents falsifiés devant la Cour de Toulouse ; que, préalablement à l'arrêt de cette Cour, le tribunal correctionnel avait condamné Pierre Z... pour faux et usage de faux par jugement du 5 décembre 1997 ; que la fausseté des documents concernés par cette condamnation était dès lors avérée à l'égard de toutes les parties ; que la production ultérieure devant la Cour de Toulouse de ces documents ou de l'expertise qui les avait mentionnés ne pouvait avoir pour but une quelconque tromperie puisqu'ils n'étaient pas présentés comme vrais ; que, d'ailleurs, la Cour de Toulouse avait bien eu connaissance de la fausseté de ces pièces puisqu'elle en avait fait état dans sa décision du 14 juin 1999 ; que c'était donc à juste titre que le magistrat instructeur avait pris une décision de non- lieu ; "alors que, d'une part, fût-il d'ordre public, le moyen tiré de la prescription de l'action publique ne peut être relevé d'office sans que les parties aient été invitées au préalable à présenter leurs observations ; qu'en déclarant d'office la prescription acquise des chefs de faux et d'usage de faux sans qu'il résultât des mentions de l'arrêt attaqué que les demanderesses eussent été préalablement invitées à s'en expliquer, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense ; "alors que, d'autre part, la juridiction de l'instruction doit se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile, tandis que la prescription des délits continus ne commence à courir qu'à compter du jour où le fait délictueux a pris fin dans ses éléments constitutifs et dans ses effets ; que, dans leur plainte, les parties civiles avaient reproché à M. A... d'avoir gardé l'entier bénéfice du produit des faux et usage de faux dénoncés dès lors qu'il avait sollicité puis obtenu, en toute connaissance de cause, les deux licences de taxi qui leur avaient été retirées en exécution de l'arrêt de la Cour de Pau ; qu'elles avaient également invoqué des faits de recel à l'encontre de l'expert et du mandataire judiciaire ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc déclarer acquise la prescription pour les délits de faux et d'usage de faux ni écarter la qualification d'usage de faux s'agissant de la production des documents devant la juridiction de renvoi, prononçant ainsi le non-lieu pour ces motifs tout en omettant de statuer sur le délit de recel que les parties civiles avaient mis en avant dans leur plainte et qui constituait un chef d'inculpation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcelle, épouse Y..., - LA SOCIETE TAXI TARUSATE, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 6 janvier 2004, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, usage et recel de faux, a constaté l'extinction de l'action publique des deux premiers chefs et dit n'y avoir lieu à suivre pour le surplus ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, alinéa 2, et 441-1 du Code pénal, ainsi que 575-3 , 575-5 , 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à poursuivre sur la plainte de deux parties civiles (Marcelle Y... et la société Taxi Tarusate, les demandeurs) contre personne non dénommée pour faux, usage de faux et recel de faux en écriture ; "aux motifs que le 13 avril 2001, Marcelle Y... avait porté plainte avec constitution de partie civile en soutenant que Me Crouzet, les avocats et les avoués intervenus dans le litige avaient connu le délit initial de faux et usage de faux de Pierre Z... ; qu'elle avait en conséquence dénoncé à leur encontre un recel du produit de faux et usage de faux, qualifiant cette infraction de boule de neige ; qu'une information avait été ouverte contre personne non dénommée le 7 juin 2001 des chefs de faux, usage de faux et recel de faux en écritures ; que la plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée le 13 avril 2001, les délits visés dans la présente information et qui avaient pu être commis plus de trois ans avant cette date étaient prescrits, aucun acte interruptif d'information (sic) n'ayant été fait antérieurement ; qu'étaient ainsi prescrits le délit de faux reproché à l'expert, à supposer qu'il fût constitué, de même que la production des documents litigieux devant la Cour de Pau qui avait statué par arrêt du 11 janvier 1996 ; que seuls échappaient à la prescription les faits d'usage de faux consistant à avoir produit les documents falsifiés devant la Cour de Toulouse ; que, préalablement à l'arrêt de cette Cour, le tribunal correctionnel avait condamné Pierre Z... pour faux et usage de faux par jugement du 5 décembre 1997 ; que la fausseté des documents concernés par cette condamnation était dès lors avérée à l'égard de toutes les parties ; que la production ultérieure devant la Cour de Toulouse de ces documents ou de l'expertise qui les avait mentionnés ne pouvait avoir pour but une quelconque tromperie puisqu'ils n'étaient pas présentés comme vrais ; que, d'ailleurs, la Cour de Toulouse avait bien eu connaissance de la fausseté de ces pièces puisqu'elle en avait fait état dans sa décision du 14 juin 1999 ; que c'était donc à juste titre que le magistrat instructeur avait pris une décision de non- lieu ; "alors que, d'une part, fût-il d'ordre public, le moyen tiré de la prescription de l'action publique ne peut être relevé d'office sans que les parties aient été invitées au préalable à présenter leurs observations ; qu'en déclarant d'office la prescription acquise des chefs de faux et d'usage de faux sans qu'il résultât des mentions de l'arrêt attaqué que les demanderesses eussent été préalablement invitées à s'en expliquer, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense ; "alors que, d'autre part, la juridiction de l'instruction doit se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile, tandis que la prescription des délits continus ne commence à courir qu'à compter du jour où le fait délictueux a pris fin dans ses éléments constitutifs et dans ses effets ; que, dans leur plainte, les parties civiles avaient reproché à M. A... d'avoir gardé l'entier bénéfice du produit des faux et usage de faux dénoncés dès lors qu'il avait sollicité puis obtenu, en toute connaissance de cause, les deux licences de taxi qui leur avaient été retirées en exécution de l'arrêt de la Cour de Pau ; qu'elles avaient également invoqué des faits de recel à l'encontre de l'expert et du mandataire judiciaire ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc déclarer acquise la prescription pour les délits de faux et d'usage de faux ni écarter la qualification d'usage de faux s'agissant de la production des documents devant la juridiction de renvoi, prononçant ainsi le non-lieu pour ces motifs tout en omettant de statuer sur le délit de recel que les parties civiles avaient mis en avant dans leur plainte et qui constituait un chef d'inculpation" ; Attendu que, d'une part, la prescription de l'action publique, constitue une exception péremptoire d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge, sans qu'il y ait lieu d'aviser les parties ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à l'application, au profit de Marcelle X..., épouse Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
6137261acd58014677422f72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel