Cour de Cassation · cr — 5 octobre 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f77
- Date
- 5 octobre 2004
- Condamnation
- 1 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-2, alinéa 1er, du Code de l'environnement, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société civile agricole du Mollard d'Essemat et son dirigeant, Bernard X... , coupables de pollution et les a condamnés pénalement ainsi qu'à des indemnités au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale envers les parties civiles et a ordonné avant dire droit sur le préjudice desdites parties civiles une mesure d'instruction ; "aux motifs que les prévenus font valoir qu'ils n'ont commis aucune faute ou négligence, ayant obtenu, le 11 janvier 2000, un certificat de conformité, aucune observation n'ayant été faite ; que, toutefois, en ne prenant aucune précaution pour contrôler, sécuriser l'installation et juguler l'impact d'un déversement accidentel, la société civile agricole du Mollard d'Essemat s'est rendue coupable de négligence grave, étant rappelé que, suivant une jurisprudence constante, le fait pour l'exploitant d'une installation classée d'être en règle avec les prescriptions édictées par l'Administration ne saurait excuser sa négligence ou son imprudence ; qu'en s'abstenant de sécuriser les installations, pour éviter des incidents générateurs de pollution, alors que ceux- ci étaient endémiques dans l'entreprise, et qu'il avait été mis en garde à plusieurs reprises, notamment par le procureur de la République de Grenoble, Bernard X... a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; "alors, d'une part, que la SCAME faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait fait réaliser d'importants et coûteux travaux qui avaient été contrôlés et réceptionnés par les autorités techniques et administratives compétentes et qu'elle avait obtenu un certificat de conformité des installations le 11 janvier 2000, soit trois mois avant les faits poursuivis ; qu'en se bornant à refuser de tenir compte de ce certificat de conformité, sans rechercher si les travaux effectués ainsi que les différents contrôles et autorisations administratives n'étaient pas de nature à établir que la SCAME avait accompli les diligences normales qui lui incombaient au regard de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont elle disposait, et en fondant la responsabilité pénale des prévenus sur des faits antérieurs à ces travaux, contrôles et autorisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui constate que les canalisations litigieuses avaient été réparées, et qui s'abstient de dater les différentes mises en demeure dont Bernard X... , dirigeant de la SCAME, aurait été l'objet, ne pouvait retenir à son encontre une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal, en se fondant sur des circonstances antérieures à ces réparations, privant de nouveau sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, - LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE du MOLLARD d'ESSEMAT, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2003, qui, pour délit de pollution, a condamné le premier à 1 000 euros d'amende, la seconde à 12 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-2, alinéa 1er, du Code de l'environnement, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société civile agricole du Mollard d'Essemat et son dirigeant, Bernard X... , coupables de pollution et les a condamnés pénalement ainsi qu'à des indemnités au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale envers les parties civiles et a ordonné avant dire droit sur le préjudice desdites parties civiles une mesure d'instruction ; "aux motifs que les prévenus font valoir qu'ils n'ont commis aucune faute ou négligence, ayant obtenu, le 11 janvier 2000, un certificat de conformité, aucune observation n'ayant été faite ; que, toutefois, en ne prenant aucune précaution pour contrôler, sécuriser l'installation et juguler l'impact d'un déversement accidentel, la société civile agricole du Mollard d'Essemat s'est rendue coupable de négligence grave, étant rappelé que, suivant une jurisprudence constante, le fait pour l'exploitant d'une installation classée d'être en règle avec les prescriptions édictées par l'Administration ne saurait excuser sa négligence ou son imprudence ; qu'en s'abstenant de sécuriser les installations, pour éviter des incidents générateurs de pollution, alors que ceux- ci étaient endémiques dans l'entreprise, et qu'il avait été mis en garde à plusieurs reprises, notamment par le procureur de la République de Grenoble, Bernard X... a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; "alors, d'une part, que la SCAME faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait fait réaliser d'importants et coûteux travaux qui avaient été contrôlés et réceptionnés par les autorités techniques et administratives compétentes et qu'elle avait obtenu un certificat de conformité des installations le 11 janvier 2000, soit trois mois avant les faits poursuivis ; qu'en se bornant à refuser de tenir compte de ce certificat de conformité, sans rechercher si les travaux effectués ainsi que les différents contrôles et autorisations administratives n'étaient pas de nature à établir que la SCAME avait accompli les diligences normales qui lui incombaient au regard de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont elle disposait, et en fondant la responsabilité pénale des prévenus sur des faits antérieurs à ces travaux, contrôles et autorisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui constate que les canalisations litigieuses avaient été réparées, et qui s'abstient de dater les différentes mises en demeure dont Bernard X... , dirigeant de la SCAME, aurait été l'objet, ne pouvait retenir à son encontre une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal, en se fondant sur des circonstances antérieures à ces réparations, privant de nouveau sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Bernard X... et la Société Civile Agricole du Mollard d'Essemat à payer à la commune de Saint-Marcellin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 2004
Référence
6137261acd58014677422f77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel