Cour de Cassation · cr — 24 novembre 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f79
- Date
- 24 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans ; "aux motifs adoptés des premiers juges que le constat du traumatisme subi par la victime décrit par l'expert psychologue et ses déclarations précises, circonstanciées et renouvelées conduisaient à retenir Bruno X... dans les liens de la prévention du chef d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans ; "et aux motifs propres que, le tribunal avait, par des motifs pertinents, exacts et suffisants, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, retenu la culpabilité du prévenu ; "alors que doit être cassé l'arrêt qui se borne à retenir que la victime avait déclaré, de façon crédible et circonstanciée, avoir été l'objet d'attouchements sexuels sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 24 mars 2004, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans ; "aux motifs adoptés des premiers juges que le constat du traumatisme subi par la victime décrit par l'expert psychologue et ses déclarations précises, circonstanciées et renouvelées conduisaient à retenir Bruno X... dans les liens de la prévention du chef d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans ; "et aux motifs propres que, le tribunal avait, par des motifs pertinents, exacts et suffisants, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, retenu la culpabilité du prévenu ; "alors que doit être cassé l'arrêt qui se borne à retenir que la victime avait déclaré, de façon crédible et circonstanciée, avoir été l'objet d'attouchements sexuels sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 novembre 2004
Référence
6137261acd58014677422f79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel