Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f7b
- Date
- 17 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Brigitte Y..., commerçante, a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 1992, désignant Me X... en qualité de liquidateur judiciaire ; qui à l'insu de ce dernier elle a vendu, par acte authentique du 24 juin 1998, un immeuble à usage d'habitation dépendant de l'actif ; Qu'à la requête du liquidateur, les juridictions civiles ont déclaré la vente inopposable à la liquidation et ont condamné la venderesse et les acquéreurs, solidairement, à lui en payer le prix ; qu'en soulignant les fautes commises par Jean-Gilles X..., elles l'ont personnellement condamné à relever les acheteurs des sommes mises à leur charge et à réparer leur préjudice moral ; Attendu que, poursuivie devant la juridiction correctionnelle pour ces faits, Brigitte Y... a été déclaré coupable du chef de banqueroute par détournement d'actif ; Attendu que, si c'est à tort que les juges ont, par les motifs repris au moyen, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Gilles X..., agissant tant au nom de la liquidation judiciaire qu'à titre personnel, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le pourvoi n'a été formé et soutenu qu'en cette dernière qualité et que le dommage dont il a été demandé réparation, à raison de la condamnation du liquidateur pour les fautes professionnelles qu'il aurait commises, ne résulte pas directement de l'infraction poursuivie; Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Gilles, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2003, qui, après condamnation de Brigitte Y... du chef de banqueroute, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 2, 5, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile formée par Me X... à titre personnel, sur les poursuites pénales intentées contre Brigitte Y... du chef de banqueroute par détournement d'actif ; "aux motifs adoptés que Me X..., liquidateur de Brigitte Y..., a saisi le tribunal de grande instance le 24 juillet et 3 août 2000 d'une action engagée à l'encontre de cette ancienne commerçante tendant à voir déclarer la vente par Brigitte Y... de sa propriété aux époux Z... du 24 juin 1998 inopposable, et condamner Brigitte Y... et les acquéreurs à lui payer le prix de la vente ; que le 15 janvier 2002, le tribunal de grande instance a rendu un jugement sur le fond ; qu'en conséquence la constitution de partie civile de Me X... es-qualités, n'est pas recevable ; "et aux motifs propres que Me X... ayant choisi la voie civile en subit les conséquences, les juges civils ayant relevé que "entre le 12 mai 1992, date de la liquidation judiciaire et le 24 juin 1998 date de la vente devant notaire ( ) Me X... n'a pris aucune mesure conservatoire des hypothèques la négligence de Me X... a ainsi concouru à la réalisation de l'entier dommage des époux A..." ; qu'ainsi les différentes fautes commises par Brigitte Y... et celle de Me X... ont été tranchées ; "alors, d'une part, que la règle posée par l'article 5 du Code de procédure pénale, qui ne protège que des intérêts privés, ne peut être relevée qu'à la demande de la partie concernée et avant toute défense au fond ; qu'en faisant application en l'espèce de la règle "electa una via", sans constater qu'elle avait été invoquée par Brigitte Y..., avant toute défense au fond, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale ne sont applicables à la partie civile que si celle-ci, avant de porter son action devant le juge répressif, a saisi la juridiction civile d'une action formée contre la même partie, pour la même cause et ayant le même objet que la procédure suivie devant les tribunaux répressifs ; qu'en l'espèce, l'action intentée devant la juridiction civile par Me X..., es-qualités de liquidateur de Brigitte Y..., aux fins d'obtenir que la vente par celle-ci de sa propriété en violation de la règle du dessaisissement soit déclarée inopposable à la procédure collective et que le prix lui soit restitué, n'était pas formée en la même qualité et n'avait ni le même objet ni la même cause que sa constitution de partie civile, formée à titre personnel, tendant à obtenir réparation du préjudice causé par le détournement du prix de vente par Brigitte Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "et, alors, enfin, que la condamnation prononcée par la juridiction civile à l'encontre de Me X... personnellement à indemniser les acquéreurs de la propriété de Brigitte Y..., n'avait aucune autorité de chose jugée sur sa demande de dommages-intérêts formée à titre personnel devant la juridiction pénale à l'encontre de Brigitte Y... ; qu'en se bornant à retenir, pour appliquer la règle "electa una via", que les différentes fautes commises par Brigitte Y... et par Me X... avaient été tranchées par le juge civil, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Brigitte Y..., commerçante, a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 1992, désignant Me X... en qualité de liquidateur judiciaire ; qui à l'insu de ce dernier elle a vendu, par acte authentique du 24 juin 1998, un immeuble à usage d'habitation dépendant de l'actif ; Qu'à la requête du liquidateur, les juridictions civiles ont déclaré la vente inopposable à la liquidation et ont condamné la venderesse et les acquéreurs, solidairement, à lui en payer le prix ; qu'en soulignant les fautes commises par Jean-Gilles X..., elles l'ont personnellement condamné à relever les acheteurs des sommes mises à leur charge et à réparer leur préjudice moral ; Attendu que, poursuivie devant la juridiction correctionnelle pour ces faits, Brigitte Y... a été déclaré coupable du chef de banqueroute par détournement d'actif ; Attendu que, si c'est à tort que les juges ont, par les motifs repris au moyen, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Gilles X..., agissant tant au nom de la liquidation judiciaire qu'à titre personnel, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le pourvoi n'a été formé et soutenu qu'en cette dernière qualité et que le dommage dont il a été demandé réparation, à raison de la condamnation du liquidateur pour les fautes professionnelles qu'il aurait commises, ne résulte pas directement de l'infraction poursuivie; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jean-Gilles X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
6137261acd58014677422f7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel