Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 février 2003
- ECLI
- 6137261acd58014677422f7c
- Date
- 11 février 2003
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 9-1 du Code de la route et 121-3 du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 317-1 du Code pénal, L. 9-1 ancien du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 mars 2002, qui, pour infraction à l'article L. 9-1 ancien du Code de la route, l'a condamné à 2 000 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 9-1 du Code de la route et 121-3 du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 317-1 du Code pénal, L. 9-1 ancien du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 février 2003
Référence
6137261acd58014677422f7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel