Cour de Cassation · cr — 3 novembre 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f7d
- Date
- 3 novembre 2004
- Condamnation
- 1 527 302 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Louis X... a été déclaré coupable d'avoir, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et de l'avoir ainsi déterminée à remettre une somme de 15 273, 02 euros ; Attendu que, pour condamner le prévenu à payer à la partie civile la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts, les juges énoncent que, s'il a faussement fait croire qu'il exploitait un service d'ambulance conventionné, il a réellement effectué les transports correspondant aux sommes versées, qui, à défaut, auraient dû être remboursées aux assurés sociaux où directement versées à un ambulancier conventionné ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis X... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie est certain puisqu'elle a versé des sommes à une personne qui était sans droit de les percevoir ; que cependant, compte tenu de ce que les transports ont été réellement effectués et auraient nécessairement donné lieu à des remboursements soit aux patients, soit à une société de transports sanitaires en règle, signataire de la Convention, il y a lieu d'évaluer le préjudice de la partie civile non pas à la totalité du montant des prestations versées mais à la somme de 7 500 euros et de confirmer l'indemnisation des frais irrépétibles à 457,35 euros ; "alors que la réparation du dommage causé par une infraction doit être intégrale, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que la cour d'appel a déclaré Louis X... entièrement responsable du préjudice subi par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise qui lui a versé des prestations qui ne lui étaient pas dues pour un montant total de 15 273,02 euros ; qu'en limitant l'indemnisation de la partie civile à la somme de 7 500 euros, aux motifs inopérants que "les transports ont été réellement effectués et auraient nécessairement donné lieu à des remboursements soit aux patients, soit à une société de transports sanitaires en règle", la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 7 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre Louis X... du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis X... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie est certain puisqu'elle a versé des sommes à une personne qui était sans droit de les percevoir ; que cependant, compte tenu de ce que les transports ont été réellement effectués et auraient nécessairement donné lieu à des remboursements soit aux patients, soit à une société de transports sanitaires en règle, signataire de la Convention, il y a lieu d'évaluer le préjudice de la partie civile non pas à la totalité du montant des prestations versées mais à la somme de 7 500 euros et de confirmer l'indemnisation des frais irrépétibles à 457,35 euros ; "alors que la réparation du dommage causé par une infraction doit être intégrale, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que la cour d'appel a déclaré Louis X... entièrement responsable du préjudice subi par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise qui lui a versé des prestations qui ne lui étaient pas dues pour un montant total de 15 273,02 euros ; qu'en limitant l'indemnisation de la partie civile à la somme de 7 500 euros, aux motifs inopérants que "les transports ont été réellement effectués et auraient nécessairement donné lieu à des remboursements soit aux patients, soit à une société de transports sanitaires en règle", la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Louis X... a été déclaré coupable d'avoir, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et de l'avoir ainsi déterminée à remettre une somme de 15 273, 02 euros ; Attendu que, pour condamner le prévenu à payer à la partie civile la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts, les juges énoncent que, s'il a faussement fait croire qu'il exploitait un service d'ambulance conventionné, il a réellement effectué les transports correspondant aux sommes versées, qui, à défaut, auraient dû être remboursées aux assurés sociaux où directement versées à un ambulancier conventionné ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
6137261acd58014677422f7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel