Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f80
- Date
- 17 novembre 2004
- Condamnation
- 1 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 131-1, 321-1 et 321-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Rosalie Y... du chef de recel de vols aggravé par la circonstance que le recel a été commis en bande organisée ; "aux motifs que sa mère Berthe Y..., qui perçoit une pension mensuelle de 4 600 francs comme retraitée et une allocation mensuelle de 1 000 francs, a un compte créditeur de 161 073 francs et cela malgré des charges trimestrielles de 5 582 francs et bien qu'elle paie, selon ses déclarations, les dépenses alimentaires de la famille ; ses comptes sont crédités de virements et chèques sans relation avec ses ressources et elle a payé 4 680 francs de frais téléphoniques ; les comptes d'Henri Y... sont créditeurs de 288 337 francs et de 112 936 francs étant précisé qu'il a pour ressource une pension de 3 540 francs par mois et qu'il fait l'objet de prélèvements d'environ 1 500 francs mensuels ; que tous les comptes de Rosalie Y... sont créditeurs et comportent de nombreux dépôts en espèces et des chèques ; que, pour expliquer ces divers dépôts, elle a dit avoir prêté 130 000 francs à Sydney Z..., 50 000 francs à son frère Joseph, les dépôts représentant les remboursements mensuels de ceux-ci, mais n'a pu expliquer comment Sydney Z..., qui serait un commerçant dans le secteur de l'automobile, lui restituait les fonds puisqu'elle en ignorait l'adresse ; que certains versements s'expliquaient selon elle par des loyers de l'appartement du 7 ..., sous-loué à son ancien ami Eric A... par sa mère Berthe Y... ; qu'enfin, les versements venaient de remboursements de prêts qu'elle a accordés à ses amis ou parents, de gains au casino ou de la vente de ses voitures sans nullement en justifier ; qu'il s'avère par ailleurs que les versements ont eu lieu dans les temps qui suivent les vols de voitures ; que Marc Y... qui vit sous le même toit ne fait pas de dépôts importants malgré les revenus qu'il tire de son trafic et que ce sont donc les comptes de ses proches qui reçoivent les fonds provenant des ventes de véhicules ; il en résulte donc que son café était le lieu de rencontre de ceux qui se livraient au trafic ; que c'est aussi à son établissement que Boubaker X... écrivait après son incarcération en Suède, et qu'elle ne pouvait donc ignorer ce qui se passait et quelle était l'activité de son frère dont elle voyait le train de vie et l'argent dont il disposait ; que l'origine frauduleuse des fonds ne pouvait donc lui être inconnue ; "alors, d'une part, que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en retenant que les comptes de Rosalie Y... et de ses proches recevaient les fonds provenant de la vente de véhicules sans rechercher si Rosalie Y... était à l'origine de ces versements, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, que la connaissance de l'origine frauduleuse des biens détenus doit exister au moment de leur prise de possession ; qu'en conséquence, en se bornant à constater que les fonds provenant des vols de véhicules figuraient sur les comptes de Rosalie Y... sans rechercher si cette dernière avait eu conscience, au moment de leur versement, qu'ils provenaient d'une infraction pénale, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, enfin, que le recel commis en bande organisée suppose la participation de son auteur à un groupement ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; qu'en s'abstenant de caractériser la participation de Rosalie Y... en connaissance de cause à un tel groupement, la cour d'appel a violé les articles 132-71 et 321-2 du Code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Rosalie Y... à une peine de six mois d'emprisonnement ; "aux motifs que, vu les faits qui sont respectivement établis à l'encontre de chacun (des prévenus) ainsi que de leur gravité et compte tenu de leur personnalité particulière, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la peine ; "alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis sans motiver expressément le choix de cette peine ; qu'en s'abstenant de justifier le choix d'une peine d'emprisonnement ferme plutôt que celui d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis ou de toute autre peine sans privation de liberté, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à faire référence, par une mention abstraite et générale à tous les prévenus, à la gravité des faits et à la personnalité de leurs auteurs, la cour d'appel a violé les articles 132- 19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Boubaker, - Y... Mardochée, - Y... Rosalie, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2004, qui, pour recels commis en bande organisée, les a condamnés, le premier à 30 mois d'emprisonnement, le deuxième à 3 ans d'emprisonnement, la troisième à 6 mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, les trois à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de Boubaker X... et de Mardochée Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Rosalie Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 131-1, 321-1 et 321-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Rosalie Y... du chef de recel de vols aggravé par la circonstance que le recel a été commis en bande organisée ; "aux motifs que sa mère Berthe Y..., qui perçoit une pension mensuelle de 4 600 francs comme retraitée et une allocation mensuelle de 1 000 francs, a un compte créditeur de 161 073 francs et cela malgré des charges trimestrielles de 5 582 francs et bien qu'elle paie, selon ses déclarations, les dépenses alimentaires de la famille ; ses comptes sont crédités de virements et chèques sans relation avec ses ressources et elle a payé 4 680 francs de frais téléphoniques ; les comptes d'Henri Y... sont créditeurs de 288 337 francs et de 112 936 francs étant précisé qu'il a pour ressource une pension de 3 540 francs par mois et qu'il fait l'objet de prélèvements d'environ 1 500 francs mensuels ; que tous les comptes de Rosalie Y... sont créditeurs et comportent de nombreux dépôts en espèces et des chèques ; que, pour expliquer ces divers dépôts, elle a dit avoir prêté 130 000 francs à Sydney Z..., 50 000 francs à son frère Joseph, les dépôts représentant les remboursements mensuels de ceux-ci, mais n'a pu expliquer comment Sydney Z..., qui serait un commerçant dans le secteur de l'automobile, lui restituait les fonds puisqu'elle en ignorait l'adresse ; que certains versements s'expliquaient selon elle par des loyers de l'appartement du 7 ..., sous-loué à son ancien ami Eric A... par sa mère Berthe Y... ; qu'enfin, les versements venaient de remboursements de prêts qu'elle a accordés à ses amis ou parents, de gains au casino ou de la vente de ses voitures sans nullement en justifier ; qu'il s'avère par ailleurs que les versements ont eu lieu dans les temps qui suivent les vols de voitures ; que Marc Y... qui vit sous le même toit ne fait pas de dépôts importants malgré les revenus qu'il tire de son trafic et que ce sont donc les comptes de ses proches qui reçoivent les fonds provenant des ventes de véhicules ; il en résulte donc que son café était le lieu de rencontre de ceux qui se livraient au trafic ; que c'est aussi à son établissement que Boubaker X... écrivait après son incarcération en Suède, et qu'elle ne pouvait donc ignorer ce qui se passait et quelle était l'activité de son frère dont elle voyait le train de vie et l'argent dont il disposait ; que l'origine frauduleuse des fonds ne pouvait donc lui être inconnue ; "alors, d'une part, que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en retenant que les comptes de Rosalie Y... et de ses proches recevaient les fonds provenant de la vente de véhicules sans rechercher si Rosalie Y... était à l'origine de ces versements, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, que la connaissance de l'origine frauduleuse des biens détenus doit exister au moment de leur prise de possession ; qu'en conséquence, en se bornant à constater que les fonds provenant des vols de véhicules figuraient sur les comptes de Rosalie Y... sans rechercher si cette dernière avait eu conscience, au moment de leur versement, qu'ils provenaient d'une infraction pénale, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, enfin, que le recel commis en bande organisée suppose la participation de son auteur à un groupement ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; qu'en s'abstenant de caractériser la participation de Rosalie Y... en connaissance de cause à un tel groupement, la cour d'appel a violé les articles 132-71 et 321-2 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Rosalie Y... à une peine de six mois d'emprisonnement ; "aux motifs que, vu les faits qui sont respectivement établis à l'encontre de chacun (des prévenus) ainsi que de leur gravité et compte tenu de leur personnalité particulière, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la peine ; "alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis sans motiver expressément le choix de cette peine ; qu'en s'abstenant de justifier le choix d'une peine d'emprisonnement ferme plutôt que celui d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis ou de toute autre peine sans privation de liberté, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à faire référence, par une mention abstraite et générale à tous les prévenus, à la gravité des faits et à la personnalité de leurs auteurs, la cour d'appel a violé les articles 132- 19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
6137261acd58014677422f80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel