Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 novembre 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f84
- Date
- 23 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 321-1 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 2 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre Y... Yannick, du chef de recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6ème du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 321-1 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
6137261acd58014677422f84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel