Cour de Cassation · cr — 23 novembre 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f86
- Date
- 23 novembre 2004
- Condamnation
- 7 500 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, alinéa 2, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation directe soulevée sur le fondement de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; "aux motifs que la rédaction de la citation, qui énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi, permettait aux prévenus de savoir, de façon claire et suffisante, quelles infractions leur étaient reprochées et quels fondements juridiques de l'action se trouvaient engagés contre eux, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte à l'intérêt des prévenus ; "alors que pour saisir valablement le tribunal, la citation doit, à peine de nullité, énoncer pour chaque personne poursuivie le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que tel n'est pas le cas de la citation de l'espèce qui, après avoir articulé un certain nombre de faits, vise différents textes relatifs aux discriminations de nature syndicale, mais qui constituent des incriminations distinctes, sans indiquer précisément ceux qui se rapportent à chacun des prévenus pris individuellement ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-40 du Code du travail, 121-2, 225-1, 225-2 et 225-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Casino Cafétéria coupable de discrimination syndicale ; "aux motifs que la responsabilité pénale de la personne morale peut être recherchée indépendamment de celle de ses organes de représentation ; qu'en outre, il n'est pas nécessaire que la personne physique, organe ou représentant de la société, soit identifiée du moment que le juge peut acquérir la certitude que l'infraction a bien été commise par un organe ou représentant de la personne morale ; qu'Anne Y... a, pendant la durée de son mandat électif, fait l'objet de deux sanctions disciplinaires qui n'étaient pas justifiées par un abus caractérisé, le 12 janvier 2000 : mise à pied de trois jours considérée comme disproportionnée par le conseil de prud'hommes, et le 27 mars 2000 : mise à pied conservatoire préalable à un licenciement (aussitôt retirée par la direction) ; que la direction du groupe avait été avisée à plusieurs reprises des difficultés relatives à ces sanctions ; que dès lors, même s'il ressort des pièces versées au dossier que la discrimination syndicale n'a pas été le motif exclusif des mesures prises, il convient de noter qu'elle apparaît comme un motif suffisamment certain pour caractériser l'intention discriminatoire ; "alors que, d'une part, la responsabilité pénale d'une personne morale ne peut être engagée que si l'infraction a été commise, pour son compte, par un organe ou un représentant de celle-ci ; qu'en se bornant à énoncer qu'Anne Y... a fait l'objet de sanctions provenant de son employeur, sans désigner nommément la personne physique, organe ou représentant, qui a commis l'infraction pour le compte de la société Casino Cafétéria, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors que, d'autre part, la discrimination définie à l'article 225-1 du Code pénal n'est punissable que lorsqu'elle est commise à l'occasion de l'un des comportements visés par l'article 225-2 du même Code ; qu'en conséquence, si le délit de discrimination peut consister dans le fait de sanctionner une personne en raison de ses activités syndicales, il importe qu'il s'agisse d'une véritable sanction discriminatoire au sens de la loi ; qu'en l'espèce, la tentative de mise à pied à titre conservatoire du 27 mars 2000 préalable à un licenciement n'est pas une sanction au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail et ne saurait donc être reprochée à la société Casino Cafétéria sur le fondement des textes précités ; qu'ainsi, en retenant la culpabilité de la société Casino pour le délit de discrimination syndicale fondé sur cette mise à pied, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors que, enfin, le délit de discrimination n'est constitué au sens de l'article 225-2, 3 du Code pénal qu'autant qu'il existe une différence de traitement fondée sur un critère arbitraire ou une atteinte illégitime au principe d'égalité ; qu'en l'espèce, outre le fait que la tentative de mise à pied à titre conservatoire du 27 mars 2000 préalable à un licenciement n'est pas une sanction au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail, et ne saurait dès lors être reprochée à la société Casino Cafétéria, il apparaît, s'agissant de la mise à pied de trois jours intervenue le 12 janvier 2000, qu'une autre salariée de l'entreprise a été sanctionnée pour les mêmes faits dans les termes et des proportions identiques, ce qui démontre une égalité de traitement, exclusive de toute discrimination entre syndiqués et non syndiqués ; qu'en se bornant à énoncer que les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'Anne Y... sont intervenues pendant le mandat électif de celle-ci et n'étaient pas justifiées par un abus caractérisé quand le droit pour un employeur de sanctionner les fautes des salariés syndiqués n'exige pas que celles-ci soient plus graves que celles des non syndiqués, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Emmanuel X... coupable du délit de discrimination syndicale au sens de l'article L. 412-2 du Code du travail pour la période allant du 12 juin 2000 au 16 février 2000 ; "Aux motifs que les documents présentés par les parties démontrent que l'"affectation" d'Anne Y... à des tâches systématiques d'entretien des locaux et du matériel, malgré un contrat de polyvalence, est survenue peu de temps après qu'elle a reçu mandat de délégué du personnel et des remontrances quant à ses activités syndicales ; que les entretiens annuels personnalisés postérieurs à son mandat indiquent que cette salariée, en place notamment à la caisse, était favorablement appréciée par la direction ; que la lecture des plannings n'établit pas qu'une telle mutation ait été justifiée par une nécessité de service et de mouvement de l'entreprise ; que les éléments versés au débat constituent donc un faisceau d'indices et de présomptions suffisants pour établir que ces mesures n'étaient pas justifiées et que l'exercice de l'activité syndicale d'Anne Y... a été déterminant dans la décision de l'employeur ; "alors que, d'une part, il incombe au ministère public de prouver la culpabilité du prévenu et non à ce dernier de faire preuve de son innocence ; qu'en mettant néanmoins à la charge d'Emmanuel X... la preuve que les mesures défavorables alléguées par Anne Y... étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, le délit de discrimination n'est constitué au sens de l'article L. 412-2 du Code du travail qu'autant qu'il existe une différence de traitement fondée sur un critère arbitraire ou une atteinte illégitime au principe d'égalité ; qu'il ressort des conclusions du demandeur que l'affectation d'Anne Y... au poste de "salle" et les contraintes qui en résultent, sont la conséquence directe des capacités professionnelles de cette salariée, de l'attitude qu'elle a pu adopter à d'autres postes et des demandes formulées par l'intéressée elle-même, ainsi que des nécessités de l'organisation du travail et des impératifs de conciliation des nombreux contrats de travail des salariés de l'entreprise ; qu'en se dispensant d'établir une réelle disparité de traitement, quand Anne Y... n'est pas la seule personne embauchée au sein de la société Casino Cafétéria en qualité d'employée polyvalente à être affectée à un seul poste, tout en omettant de s'expliquer sur les arguments du demandeur tendant à démontrer que la situation critiquée par la requérante était justifiée par des considérations objectives étrangères à son appartenance syndicale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emmanuel, - LA SOCIETE CASINO CAFETERIA SAS, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2003, qui les a condamnés pour discrimination syndicale, le premier à 3 000 euros d'amende, le second à 75 000 euros d'amende, et ordonné publication et affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Anne Y..., qui a exercé depuis 1990 à la Cafétéria Casino d'Amiens des fonctions d'employée polyvalente, puis d'employée de cafétéria, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel la société Casino Cafétéria et Emmanuel X..., directeur de l'établissement, en leur reprochant d'avoir pris des mesures discriminatoires à son égard, depuis son élection, au cours de l'année 1998, en qualité de délégué du personnel C.G.T ; que le tribunal a condamné la société Casino Cafétéria du chef du délit de discrimination syndicale sur le fondement des articles 225-1, 225-2 et 225-4 du Code pénal, et a retenu à l'encontre d'Emmanuel X... des faits de discrimination syndicale commis entre le 12 juin 2000 et le 16 février 2001, en application de l'article L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, alinéa 2, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation directe soulevée sur le fondement de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; "aux motifs que la rédaction de la citation, qui énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi, permettait aux prévenus de savoir, de façon claire et suffisante, quelles infractions leur étaient reprochées et quels fondements juridiques de l'action se trouvaient engagés contre eux, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte à l'intérêt des prévenus ; "alors que pour saisir valablement le tribunal, la citation doit, à peine de nullité, énoncer pour chaque personne poursuivie le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que tel n'est pas le cas de la citation de l'espèce qui, après avoir articulé un certain nombre de faits, vise différents textes relatifs aux discriminations de nature syndicale, mais qui constituent des incriminations distinctes, sans indiquer précisément ceux qui se rapportent à chacun des prévenus pris individuellement ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation délivrée à la requête de la partie civile, l'arrêt relève que celle-ci énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi applicables ; que les juges ajoutent qu'elle permet aux prévenus de savoir de façon claire et suffisante quelles infractions leur sont reprochées de sorte qu'il n'a été porté aucune atteinte à leurs intérêts ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-40 du Code du travail, 121-2, 225-1, 225-2 et 225-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Casino Cafétéria coupable de discrimination syndicale ; "aux motifs que la responsabilité pénale de la personne morale peut être recherchée indépendamment de celle de ses organes de représentation ; qu'en outre, il n'est pas nécessaire que la personne physique, organe ou représentant de la société, soit identifiée du moment que le juge peut acquérir la certitude que l'infraction a bien été commise par un organe ou représentant de la personne morale ; qu'Anne Y... a, pendant la durée de son mandat électif, fait l'objet de deux sanctions disciplinaires qui n'étaient pas justifiées par un abus caractérisé, le 12 janvier 2000 : mise à pied de trois jours considérée comme disproportionnée par le conseil de prud'hommes, et le 27 mars 2000 : mise à pied conservatoire préalable à un licenciement (aussitôt retirée par la direction) ; que la direction du groupe avait été avisée à plusieurs reprises des difficultés relatives à ces sanctions ; que dès lors, même s'il ressort des pièces versées au dossier que la discrimination syndicale n'a pas été le motif exclusif des mesures prises, il convient de noter qu'elle apparaît comme un motif suffisamment certain pour caractériser l'intention discriminatoire ; "alors que, d'une part, la responsabilité pénale d'une personne morale ne peut être engagée que si l'infraction a été commise, pour son compte, par un organe ou un représentant de celle-ci ; qu'en se bornant à énoncer qu'Anne Y... a fait l'objet de sanctions provenant de son employeur, sans désigner nommément la personne physique, organe ou représentant, qui a commis l'infraction pour le compte de la société Casino Cafétéria, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors que, d'autre part, la discrimination définie à l'article 225-1 du Code pénal n'est punissable que lorsqu'elle est commise à l'occasion de l'un des comportements visés par l'article 225-2 du même Code ; qu'en conséquence, si le délit de discrimination peut consister dans le fait de sanctionner une personne en raison de ses activités syndicales, il importe qu'il s'agisse d'une véritable sanction discriminatoire au sens de la loi ; qu'en l'espèce, la tentative de mise à pied à titre conservatoire du 27 mars 2000 préalable à un licenciement n'est pas une sanction au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail et ne saurait donc être reprochée à la société Casino Cafétéria sur le fondement des textes précités ; qu'ainsi, en retenant la culpabilité de la société Casino pour le délit de discrimination syndicale fondé sur cette mise à pied, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors que, enfin, le délit de discrimination n'est constitué au sens de l'article 225-2, 3 du Code pénal qu'autant qu'il existe une différence de traitement fondée sur un critère arbitraire ou une atteinte illégitime au principe d'égalité ; qu'en l'espèce, outre le fait que la tentative de mise à pied à titre conservatoire du 27 mars 2000 préalable à un licenciement n'est pas une sanction au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail, et ne saurait dès lors être reprochée à la société Casino Cafétéria, il apparaît, s'agissant de la mise à pied de trois jours intervenue le 12 janvier 2000, qu'une autre salariée de l'entreprise a été sanctionnée pour les mêmes faits dans les termes et des proportions identiques, ce qui démontre une égalité de traitement, exclusive de toute discrimination entre syndiqués et non syndiqués ; qu'en se bornant à énoncer que les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'Anne Y... sont intervenues pendant le mandat électif de celle-ci et n'étaient pas justifiées par un abus caractérisé quand le droit pour un employeur de sanctionner les fautes des salariés syndiqués n'exige pas que celles-ci soient plus graves que celles des non syndiqués, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer les dispositions du jugement ayant dit la société Casino Cafétéria coupable du délit prévu et réprimé par les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, l'arrêt retient qu'Anne Y... a fait l'objet, le 12 janvier 2000, d'une mise à pied qui a été annulée par le conseil des prud'hommes, et le 27 mars 2000, d'une autre mise à pied conservatoire préalable à un licenciement qui a été également annulée peu de temps après sa mise en oeuvre ; que les juges ajoutent que ces mesures, en lien avec le mandat électif de la salariée, constituent des sanctions au sens de l'article 225-2 du Code pénal et qu'elles ont été prises par les dirigeants de la société, et au nom de celle-ci ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'a été constatée l'existence de sanctions discriminatoires effectives prises à l'encontre de la salariée, et que ces sanctions ont été décidées par les représentants de la société et en son nom, les griefs allégués ne sont pas encourus ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait en ce qu'il fait valoir pour la première fois devant la Cour de cassation qu'une autre salariée de l'entreprise aurait été sanctionnée à la même période pour les mêmes faits, doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Emmanuel X... coupable du délit de discrimination syndicale au sens de l'article L. 412-2 du Code du travail pour la période allant du 12 juin 2000 au 16 février 2000 ; "Aux motifs que les documents présentés par les parties démontrent que l'"affectation" d'Anne Y... à des tâches systématiques d'entretien des locaux et du matériel, malgré un contrat de polyvalence, est survenue peu de temps après qu'elle a reçu mandat de délégué du personnel et des remontrances quant à ses activités syndicales ; que les entretiens annuels personnalisés postérieurs à son mandat indiquent que cette salariée, en place notamment à la caisse, était favorablement appréciée par la direction ; que la lecture des plannings n'établit pas qu'une telle mutation ait été justifiée par une nécessité de service et de mouvement de l'entreprise ; que les éléments versés au débat constituent donc un faisceau d'indices et de présomptions suffisants pour établir que ces mesures n'étaient pas justifiées et que l'exercice de l'activité syndicale d'Anne Y... a été déterminant dans la décision de l'employeur ; "alors que, d'une part, il incombe au ministère public de prouver la culpabilité du prévenu et non à ce dernier de faire preuve de son innocence ; qu'en mettant néanmoins à la charge d'Emmanuel X... la preuve que les mesures défavorables alléguées par Anne Y... étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, le délit de discrimination n'est constitué au sens de l'article L. 412-2 du Code du travail qu'autant qu'il existe une différence de traitement fondée sur un critère arbitraire ou une atteinte illégitime au principe d'égalité ; qu'il ressort des conclusions du demandeur que l'affectation d'Anne Y... au poste de "salle" et les contraintes qui en résultent, sont la conséquence directe des capacités professionnelles de cette salariée, de l'attitude qu'elle a pu adopter à d'autres postes et des demandes formulées par l'intéressée elle-même, ainsi que des nécessités de l'organisation du travail et des impératifs de conciliation des nombreux contrats de travail des salariés de l'entreprise ; qu'en se dispensant d'établir une réelle disparité de traitement, quand Anne Y... n'est pas la seule personne embauchée au sein de la société Casino Cafétéria en qualité d'employée polyvalente à être affectée à un seul poste, tout en omettant de s'expliquer sur les arguments du demandeur tendant à démontrer que la situation critiquée par la requérante était justifiée par des considérations objectives étrangères à son appartenance syndicale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour dire Emmanuel X... coupable du délit prévu et puni par les articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient qu'à partir du moment où elle a été élue déléguée du personnel, Anne Y... a été affectée et maintenue systématiquement à des tâches d'entretien ingrates et qu'en revanche, après la cessation de son mandat, elle a pu exercer de façon satisfaisante des fonctions de caissière ; Que les juges ajoutent que l'affectation de la salariée durant son mandat n'était pas justifiée par une nécessité de service, selon les plannings de l'entreprise ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a justifié sa décision, dès lors qu'Emmanuel X... n'a pas établi la pleine justification des mesures de mutation opérées et leur absence de tout lien avec les mandats de la salariée protégée ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Emmanuel X... et la société Casino Cafétéria SAS à payer à Anne Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
6137261acd58014677422f86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel