Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2005
- ECLI
- 6137261acd58014677422f8a
- Date
- 12 janvier 2005
- Condamnation
- 801 086 800 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration des Impôts à procéder à des visites et saisies dans les locaux professionnels et leurs dépendances susceptibles d'être occupés par la SA Jean Marc Philippe, 135, boulevard de Sébastopol à Paris (2ème), les locaux professionnels et leurs dépendances susceptibles d'être occupés par la SARL Texworld, 2 bis rue Saint Sauveur à Paris (2ème), les locaux d'habitation et leurs dépendances susceptibles d'être occupés par M. et Mme Philippe X..., ... à Paris (17ème), les locaux d'habitation et leurs dépendances susceptibles d'être occupés par M. et Mme Jean B... X..., ... à Paris (17ème), et les locaux d'habitation et leurs dépendances susceptibles d'être occupés par M. et Mme Marc X..., ... à Paris (17ème) et les locaux d'habitation et leurs dépendances susceptibles d'être occupés par M. et Mme A... Z..., ... à Paris (9ème), et a désigné M. Arnaud C..., lieutenant de police, Mme Valérie D..., capitaine de police, Mme Hélène E..., lieutenant de police, M. Joël F..., capitaine de police, Mme Valérie G..., capitaine de police, et M. Philippe H..., brigadier major, pour assister à ces opérations ; "aux motifs que "les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la SA Jean Marc Philippe a pour activité la fabrication, l'achat en gros et détail, importation et exportation de vêtements ; que le capital d'un montant de 192 000 euros est divisé en 12 000 parts réparties principalement entre M. Y... X..., M. Marc X... et M. Philippe X... ; que la SA Jean Marc Philippe est représentée par son président du conseil d'administration et directeur général M. Philippe X... ; que la déclaration de résultat souscrite en matière d'impôt sur les sociétés par la SA Jean Marc Philippe au titre de l'exercice clos en 2002 fait apparaître un chiffre d'affaires de 8 010 868 euros, un résultat comptable de 128 514 euros et un résultat fiscal de 202 073 euros ; que M. le procureur de la République du parquet du tribunal de grande instance de Paris a transmis le 15 novembre 2002, en application des articles L. 82C et L. 101 du Livre des procédures fiscales, à M. Gérard I..., inspecteur divisionnaire des Impôts en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales... une procédure paraissant contenir des éléments laissant présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre ayant eu pour résultat de compromettre un impôt ; que cette procédure mettait en cause la SA Jean Marc Philippe... ; qu'en effet, aux termes d'un courrier adressé à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, l'ancienne gérante de la SARL Fredking, société sous-traitante dans le domaine de la confection pour le compte de la SA Jean Marc Philippe, dénonçait l'état de dépendance économique forcée instauré par son donneur d'ordre principal la contraignant, pour pouvoir obtenir du travail, à établir des factures falsifiées dans lesquelles les prix unitaires de façons étaient augmentés alors que les quantités fabriquées étaient diminuées ; ... qu'elle précisait dans ce courrier que tous les entrepreneurs étaient dans l'obligation de se plier aux désirs de la SA Jean Marc Philippe pouvait se livrer à une fraude à la TVA à l'export en bénéficiant de contingents d'achats en franchise importants alors qu'une grande partie du stock ainsi généré était revendue sur le marché intérieur à des soldeurs ; qu'elle signalait que lors de la cession de son entreprise, elle avait un résiduel de stock d'environ 30 000 pièces dans son atelier et que les 13 et 14 mars 2001, par transporteur, elle avait livré, à la demande du donneur d'ordre, une partie de ces pièces chez Jean Marc Philippe et l'autre partie chez Texworld, leur principal fournisseur de tissu ; qu'enfin, elle précisait que la maille confectionnée était du "bijou bijou" acquise auprès d'un fournisseur ayant l'exclusivité de la marque, la SARL Texworld... et que le volume des pièces confectionnées et non comptabilisées devait représenter un métrage de tissus impressionnant sur lequel elle émettait un doute quant à la facturation ; que la société Fredking a fait l'objet, le 5 août 2003, de l'exercice droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 85 et L. 102 B du Livre des procédures fiscales par M. Jean-Luc J..., inspecteur des Impôts en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales... au cours duquel des documents ont été remis en copie (pièce n° 4) ; que les documents remis, dans le cadre du droit de communication précité, comportent les factures établies en 2000 et 2001 par cette entreprise au nom de la SA Jean Marc Philippe, les bons de livraison de pièces à confectionner correspondants établis par la SA Jean Marc Philippe comportant les tarifs applicables par type de vêtements pour le montage, et un document manuscrit récapitulant le nombre de pièces confectionnées et le montant des travaux réalisés par catégorie (pièces n° 4, 4-1, 4-2, 4-3 et 4-4) ; que l'examen et le rapprochement de ces divers documents permettent de constater que, pour la plupart des factures, il n'existe pas de relation entre le nombre de pièces facturées et leur tarif unitaire, et le nombre de pièces confectionnées et le montant des travaux réalisés par catégorie ; que l'examen et le rapprochement de ces divers documents permettent de constater que, pour la plupart des factures, il n'existe pas de relations entre le nombre de pièces facturées et leur tarif unitaire, et le nombre de pièces traitées correspondant aux bons de livraisons récapitulés dans le bilan manuscrit des travaux réalisés ; que ces examens permettent de constater par ailleurs que sur le document récapitulatif manuscrit figure, en regard des travaux réalisés et de leur chiffrage, les éléments de la facture établie, ce qui laisse présumer que la facture établie au final à la SA Jean Marc Philippe puisse ne pas refléter la réalité des travaux réalisés ; que le rapprochement de ces mêmes documents en ce qui concerne la facture n° 10 du 14 mars 2003 permet de constater que cette facture, ainsi que le rapportait la gérante de la SARL Fredking dans son audition du 19 septembre 2002 est bien conforme aux travaux confiés et réalisés et de ce fait est beaucoup plus détaillée que les précédentes qui auraient été établies conformément aux exigences des dirigeants de la SA Jean Marc Philippe ; qu'une attestation datée du 4 septembre 2003 et signée par Mme Isabelle K..., inspecteur des Impôts... indique que la SA Jean Marc Philippe fait actuellement l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 (pièce n° 5) ; que Mme Isabelle K... souligne que la SARL Texworld est bien le fournisseur principal de la SA Jean Marc Philippe (pièce n° 5) ; que la SARL Texworld... est immatriculée... pour une activité de "tout commerce, services et opérations se rapportant au textile en gros et demi gros, à l'importation et à l'exploitation ; que la SARL Texworld est représentée par son gérant M. A... Z... et son capital social divisé en 200 parts est réparti entre M. A... Z..., 49 parts, M. Philippe L..., 49 parts, M. Jean-Philippe X..., 34 parts, M. Marc X..., 34 parts, M. Philippe X..., 34 parts ; que la déclaration de résultat souscrite en matière d'impôt sur les sociétés par la SARL Texworld au titre de l'exercice clos en 2002 fait apparaître un chiffre d'affaires de 6 242 212 euros ; que l'ensemble de ces constatations est de nature à laisser présumer que les factures établies par le sous-traitant Fredking à la demande de la SA Jean Marc Philippe peuvent avoir pour finalité : soit de se constituer un stock occulte de marchandises destinées à être vendues sans factures ; soit de procéder à une manipulation des stocks afin de majorer en comptabilité la proportion de pièces de faible valeur susceptibles d'être commercialisées à des serveurs ; qu'en conséquence, il est présumé que la SA Jean Marc Philippe minorerait le montant de son chiffre d'affaires déclaré ; que, par ailleurs, on peut aisément présumer que de telles manoeuvres portant sur les stocks ne peuvent se concevoir sans avoir recours à des achats de tissus sans facture ; que MM. Y..., Marc et Philippe X..., principaux actionnaires de la SA Jean Marc Philippe sont également les principaux associés de son fournisseur de tissu la SARL Texworld ; que M. Philippe X..., domicilié ... à Paris (17ème) en sa qualité de président du conseil de la SA Jean Marc Philippe et d'associé de la SARL Texworld, est susceptible de détenir à son domicile des documents en supports d'informations susceptibles d'illustrer la fraude présumée : que M. Jean B..., domicilié ... à Paris (17ème) en sa qualité de directeur commercial de la SA Jean Marc Philippe et d'associé de la SARL Texworld, est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'informations susceptibles d'illustrer la fraude présumée (pièces n° 2, 7 et 10) ; que M. Marc X..., domicilié ... à Paris (19ème) en sa qualité de directeur général de la SA Jean Marc Philippe et de responsable administratif de la SARL Texworld, est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'informations susceptibles d'illustrer la fraude présumée (pièces n° 2, 7 et 11) ; que M. A... Z..., domicilié ... à Paris (9ème), en sa qualité de gérant de la SARL Texworld, est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'informations susceptibles d'illustrer la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles la SA Jean Marc Philippe minorerait le montant de son chiffre d'affaires déclaré et ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; la SARL Texworld procéderait à des achats et des ventes sans facture, minorerait le montant de son chiffre d'affaires déclaré, et ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; et qu'ainsi, ces entités se seraient soustraites à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts... ; qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "alors que 1 ), l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire en application de l'article L. 16 B doit faire par elle-même la preuve de sa propre régularité ; qu'elle est réputée établie par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; que si cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, il résulte des articles 48 et 49 VI de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 que ce juge doit non seulement être un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président, mais encore qu'il doit être désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'ordonnance attaquée, qui a donc été rendue en violation de l'ensemble des textes précités, que M. Yannick M... avait été désigné par le président du tribunal de grande instance de Paris en qualité de juge des libertés lorsqu'il a rendu l'ordonnance attaquée, ni qu'il était, lors de sa désignation, un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président ; "alors que 2 ), si elle existe, la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris aurait désigné M. M... en qualité de juge des libertés et de la détention, et dont les demandeurs ont demandé une copie certifiée conforme au greffier en chef de ce tribunal par courrier du 28 avril 2004, mettra en évidence que M. M... a rendu l'ordonnance attaquée en violation de l'article L. 16 B et des articles 48 et 49 VI de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ; "alors que 3 ), si le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire n'est pas tenu de constater l'origine apparemment licite des pièces produites par l'Administration pièce par pièce, dès lors qu'en effet, ces pièces ou groupes de pièces ont la même origine, il y est en revanche tenu pour les pièces ou groupes de pièces ayant des origines distinctes ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée que les pièces ou groupes de pièces ayant conduit le juge des libertés et de la détention à autoriser la visite litigieuse ont des origines distinctes ; qu'ainsi, notamment, les pièces n° 4, 4-1, 4-2, 4-3 et 4-4 auraient pour origine l'exercice du droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 83 du Livre des procédures fiscales, alors que les pièces n° 10 et 11 auraient pour origine "le dossier fiscal des intéressés", tandis que la pièce n° 5 aurait pour origine une vérification de comptabilité ; qu'en se bornant à énoncer "que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite" pour autoriser la visite litigieuse, sans constater, le cas échéant, l'origine apparemment licite des pièces produites par l'Administration, sinon pièce par pièce, du moins groupe de pièces par groupe de pièces, en fonction des différentes origines des pièces, alors, cependant, que ces dernières ont des origines distinctes, le juge des libertés et de la détention a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "alors que 4 ), le juge qui autorise une visite domiciliaire, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement ; qu'en désignant, notamment, "M. Philippe H..., brigadier major", pour assister aux opérations de visites et saisies domiciliaires litigieuses, sans que l'indication de ce seul grade de "brigadier major" permette de s'assurer de la qualité d'officier de police judiciaire de M. H..., le juge a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Ann Cécilia, - X... Karine, - X... Y..., - X... Nathalie, - X... Marc, - X... Philippe, - Z... Sandra, - Z... A..., - LA SOCIETE TEXWORLD, - LA SOCIETE JEAN MARC PHILIPPE, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 2 décembre 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration des Impôts à procéder à des visites et saisies dans les locaux professionnels et leurs dépendances susceptibles d'être occupés par la SA Jean Marc Philippe, 135, boulevard de Sébastopol à Paris (2ème), les locaux professionnels et leurs dépendances susceptibles d'être occupés par la SARL Texworld, 2 bis rue Saint Sauveur à Paris (2ème), les locaux d'habitation et leurs dépendances susceptibles d'être occupés par M. et Mme Philippe X..., ... à Paris (17ème), les locaux d'habitation et leurs dépendances susceptibles d'être occupés par M. et Mme Jean B... X..., ... à Paris (17ème), et les locaux d'habitation et leurs dépendances susceptibles d'être occupés par M. et Mme Marc X..., ... à Paris (17ème) et les locaux d'habitation et leurs dépendances susceptibles d'être occupés par M. et Mme A... Z..., ... à Paris (9ème), et a désigné M. Arnaud C..., lieutenant de police, Mme Valérie D..., capitaine de police, Mme Hélène E..., lieutenant de police, M. Joël F..., capitaine de police, Mme Valérie G..., capitaine de police, et M. Philippe H..., brigadier major, pour assister à ces opérations ; "aux motifs que "les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la SA Jean Marc Philippe a pour activité la fabrication, l'achat en gros et détail, importation et exportation de vêtements ; que le capital d'un montant de 192 000 euros est divisé en 12 000 parts réparties principalement entre M. Y... X..., M. Marc X... et M. Philippe X... ; que la SA Jean Marc Philippe est représentée par son président du conseil d'administration et directeur général M. Philippe X... ; que la déclaration de résultat souscrite en matière d'impôt sur les sociétés par la SA Jean Marc Philippe au titre de l'exercice clos en 2002 fait apparaître un chiffre d'affaires de 8 010 868 euros, un résultat comptable de 128 514 euros et un résultat fiscal de 202 073 euros ; que M. le procureur de la République du parquet du tribunal de grande instance de Paris a transmis le 15 novembre 2002, en application des articles L. 82C et L. 101 du Livre des procédures fiscales, à M. Gérard I..., inspecteur divisionnaire des Impôts en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales... une procédure paraissant contenir des éléments laissant présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre ayant eu pour résultat de compromettre un impôt ; que cette procédure mettait en cause la SA Jean Marc Philippe... ; qu'en effet, aux termes d'un courrier adressé à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, l'ancienne gérante de la SARL Fredking, société sous-traitante dans le domaine de la confection pour le compte de la SA Jean Marc Philippe, dénonçait l'état de dépendance économique forcée instauré par son donneur d'ordre principal la contraignant, pour pouvoir obtenir du travail, à établir des factures falsifiées dans lesquelles les prix unitaires de façons étaient augmentés alors que les quantités fabriquées étaient diminuées ; ... qu'elle précisait dans ce courrier que tous les entrepreneurs étaient dans l'obligation de se plier aux désirs de la SA Jean Marc Philippe pouvait se livrer à une fraude à la TVA à l'export en bénéficiant de contingents d'achats en franchise importants alors qu'une grande partie du stock ainsi généré était revendue sur le marché intérieur à des soldeurs ; qu'elle signalait que lors de la cession de son entreprise, elle avait un résiduel de stock d'environ 30 000 pièces dans son atelier et que les 13 et 14 mars 2001, par transporteur, elle avait livré, à la demande du donneur d'ordre, une partie de ces pièces chez Jean Marc Philippe et l'autre partie chez Texworld, leur principal fournisseur de tissu ; qu'enfin, elle précisait que la maille confectionnée était du "bijou bijou" acquise auprès d'un fournisseur ayant l'exclusivité de la marque, la SARL Texworld... et que le volume des pièces confectionnées et non comptabilisées devait représenter un métrage de tissus impressionnant sur lequel elle émettait un doute quant à la facturation ; que la société Fredking a fait l'objet, le 5 août 2003, de l'exercice droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 85 et L. 102 B du Livre des procédures fiscales par M. Jean-Luc J..., inspecteur des Impôts en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales... au cours duquel des documents ont été remis en copie (pièce n° 4) ; que les documents remis, dans le cadre du droit de communication précité, comportent les factures établies en 2000 et 2001 par cette entreprise au nom de la SA Jean Marc Philippe, les bons de livraison de pièces à confectionner correspondants établis par la SA Jean Marc Philippe comportant les tarifs applicables par type de vêtements pour le montage, et un document manuscrit récapitulant le nombre de pièces confectionnées et le montant des travaux réalisés par catégorie (pièces n° 4, 4-1, 4-2, 4-3 et 4-4) ; que l'examen et le rapprochement de ces divers documents permettent de constater que, pour la plupart des factures, il n'existe pas de relation entre le nombre de pièces facturées et leur tarif unitaire, et le nombre de pièces confectionnées et le montant des travaux réalisés par catégorie ; que l'examen et le rapprochement de ces divers documents permettent de constater que, pour la plupart des factures, il n'existe pas de relations entre le nombre de pièces facturées et leur tarif unitaire, et le nombre de pièces traitées correspondant aux bons de livraisons récapitulés dans le bilan manuscrit des travaux réalisés ; que ces examens permettent de constater par ailleurs que sur le document récapitulatif manuscrit figure, en regard des travaux réalisés et de leur chiffrage, les éléments de la facture établie, ce qui laisse présumer que la facture établie au final à la SA Jean Marc Philippe puisse ne pas refléter la réalité des travaux réalisés ; que le rapprochement de ces mêmes documents en ce qui concerne la facture n° 10 du 14 mars 2003 permet de constater que cette facture, ainsi que le rapportait la gérante de la SARL Fredking dans son audition du 19 septembre 2002 est bien conforme aux travaux confiés et réalisés et de ce fait est beaucoup plus détaillée que les précédentes qui auraient été établies conformément aux exigences des dirigeants de la SA Jean Marc Philippe ; qu'une attestation datée du 4 septembre 2003 et signée par Mme Isabelle K..., inspecteur des Impôts... indique que la SA Jean Marc Philippe fait actuellement l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 (pièce n° 5) ; que Mme Isabelle K... souligne que la SARL Texworld est bien le fournisseur principal de la SA Jean Marc Philippe (pièce n° 5) ; que la SARL Texworld... est immatriculée... pour une activité de "tout commerce, services et opérations se rapportant au textile en gros et demi gros, à l'importation et à l'exploitation ; que la SARL Texworld est représentée par son gérant M. A... Z... et son capital social divisé en 200 parts est réparti entre M. A... Z..., 49 parts, M. Philippe L..., 49 parts, M. Jean-Philippe X..., 34 parts, M. Marc X..., 34 parts, M. Philippe X..., 34 parts ; que la déclaration de résultat souscrite en matière d'impôt sur les sociétés par la SARL Texworld au titre de l'exercice clos en 2002 fait apparaître un chiffre d'affaires de 6 242 212 euros ; que l'ensemble de ces constatations est de nature à laisser présumer que les factures établies par le sous-traitant Fredking à la demande de la SA Jean Marc Philippe peuvent avoir pour finalité : soit de se constituer un stock occulte de marchandises destinées à être vendues sans factures ; soit de procéder à une manipulation des stocks afin de majorer en comptabilité la proportion de pièces de faible valeur susceptibles d'être commercialisées à des serveurs ; qu'en conséquence, il est présumé que la SA Jean Marc Philippe minorerait le montant de son chiffre d'affaires déclaré ; que, par ailleurs, on peut aisément présumer que de telles manoeuvres portant sur les stocks ne peuvent se concevoir sans avoir recours à des achats de tissus sans facture ; que MM. Y..., Marc et Philippe X..., principaux actionnaires de la SA Jean Marc Philippe sont également les principaux associés de son fournisseur de tissu la SARL Texworld ; que M. Philippe X..., domicilié ... à Paris (17ème) en sa qualité de président du conseil de la SA Jean Marc Philippe et d'associé de la SARL Texworld, est susceptible de détenir à son domicile des documents en supports d'informations susceptibles d'illustrer la fraude présumée : que M. Jean B..., domicilié ... à Paris (17ème) en sa qualité de directeur commercial de la SA Jean Marc Philippe et d'associé de la SARL Texworld, est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'informations susceptibles d'illustrer la fraude présumée (pièces n° 2, 7 et 10) ; que M. Marc X..., domicilié ... à Paris (19ème) en sa qualité de directeur général de la SA Jean Marc Philippe et de responsable administratif de la SARL Texworld, est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'informations susceptibles d'illustrer la fraude présumée (pièces n° 2, 7 et 11) ; que M. A... Z..., domicilié ... à Paris (9ème), en sa qualité de gérant de la SARL Texworld, est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'informations susceptibles d'illustrer la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles la SA Jean Marc Philippe minorerait le montant de son chiffre d'affaires déclaré et ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; la SARL Texworld procéderait à des achats et des ventes sans facture, minorerait le montant de son chiffre d'affaires déclaré, et ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; et qu'ainsi, ces entités se seraient soustraites à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts... ; qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "alors que 1 ), l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire en application de l'article L. 16 B doit faire par elle-même la preuve de sa propre régularité ; qu'elle est réputée établie par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; que si cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, il résulte des articles 48 et 49 VI de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 que ce juge doit non seulement être un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président, mais encore qu'il doit être désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'ordonnance attaquée, qui a donc été rendue en violation de l'ensemble des textes précités, que M. Yannick M... avait été désigné par le président du tribunal de grande instance de Paris en qualité de juge des libertés lorsqu'il a rendu l'ordonnance attaquée, ni qu'il était, lors de sa désignation, un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président ; "alors que 2 ), si elle existe, la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris aurait désigné M. M... en qualité de juge des libertés et de la détention, et dont les demandeurs ont demandé une copie certifiée conforme au greffier en chef de ce tribunal par courrier du 28 avril 2004, mettra en évidence que M. M... a rendu l'ordonnance attaquée en violation de l'article L. 16 B et des articles 48 et 49 VI de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ; "alors que 3 ), si le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire n'est pas tenu de constater l'origine apparemment licite des pièces produites par l'Administration pièce par pièce, dès lors qu'en effet, ces pièces ou groupes de pièces ont la même origine, il y est en revanche tenu pour les pièces ou groupes de pièces ayant des origines distinctes ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée que les pièces ou groupes de pièces ayant conduit le juge des libertés et de la détention à autoriser la visite litigieuse ont des origines distinctes ; qu'ainsi, notamment, les pièces n° 4, 4-1, 4-2, 4-3 et 4-4 auraient pour origine l'exercice du droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 83 du Livre des procédures fiscales, alors que les pièces n° 10 et 11 auraient pour origine "le dossier fiscal des intéressés", tandis que la pièce n° 5 aurait pour origine une vérification de comptabilité ; qu'en se bornant à énoncer "que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite" pour autoriser la visite litigieuse, sans constater, le cas échéant, l'origine apparemment licite des pièces produites par l'Administration, sinon pièce par pièce, du moins groupe de pièces par groupe de pièces, en fonction des différentes origines des pièces, alors, cependant, que ces dernières ont des origines distinctes, le juge des libertés et de la détention a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "alors que 4 ), le juge qui autorise une visite domiciliaire, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement ; qu'en désignant, notamment, "M. Philippe H..., brigadier major", pour assister aux opérations de visites et saisies domiciliaires litigieuses, sans que l'indication de ce seul grade de "brigadier major" permette de s'assurer de la qualité d'officier de police judiciaire de M. H..., le juge a méconnu les textes susvisés" ; Attendu, d'une part, que, selon les mentions de l'ordonnance attaquée, celle-ci a été rendue par "Yannick M... juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris" ; que cette mention est suffisante pour établir que ce juge était compétent pour statuer conformément aux dispositions de l'article L. 16 B II, alinéa 1, modifiées par l'article 140, alinéa 4, de la loi du 15 juin 2000 et entrées en vigueur le 16 juin 2002 ; Attendu, d'autre part, que l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ; que toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; Attendu, enfin, que l'ordonnance mentionnant, à la suite de l'indication des personnes désignées pour assister aux opérations de visites et saisies, leur qualité d'officier de police judiciaire, le juge a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
6137261acd58014677422f8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel