Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2005
- ECLI
- 6137261acd58014677422f8f
- Date
- 12 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 242-6 du Code de commerce et des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 mai 1997 par Lucien Y..., Denis et Roland X... ; "aux motifs que les investigations sur commission rogatoire ne permettaient pas de caractériser les infractions reprochées ; que les parties civiles avaient fourni à l'appui de leur plainte des statuts de la SCI Parc des Raisses III ne correspondant pas aux statuts déposés au Registre du commerce ; que les statuts originaux répartissaient le capital entre la SARL Thierry X... Promotion et Thierry X... alors que les statuts fournis par les parties civiles comportant un tampon de la mairie d'Annecy-le-Vieux désignaient également comme associés Henri et Alferio X... avec une autre répartition de parts ; que ce document avait été fourni à titre indicatif à la mairie ; que Jacques Z..., gérant de la SCI, précisait qu'il y avait eu un premier projet d'association entre les membres de la famille X... qui n'avait pas été concrétisé et qu'il avait paru curieux aux enquêteurs de fournir des statuts non officiels alors que les plaignants ne pouvaient ignorer qui était réellement associé de la SCI ; que, sur l'argument portant sur les demandes de permis de démolir et de construire qui étaient antérieurs aux délibérations du conseil d'administration du 2 décembre 1993 et de l'assemblée générale du 27 juin 1994, la mairie d'Annecy a produit une attestation de Thierry X... du 24 mars 1992 autorisant la SCI Parc des Raisses III à déposer une demande de permis de construire ; que, sur l'abus des voix dans les délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale ayant approuvé les cessions, il convenait de noter en liminaire qu'ils n'étaient pas sanctionnés pénalement mais qu'ils pouvaient constituer un des éléments de l'abus de bien social ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne le conseil d'administration du 2 décembre 1993, il n'avait pas été établi que Thierry X... avait lui-même pris part au vote, le procès-verbal indiquant simplement que le conseil d'administration approuvait la proposition à l'unanimité sans autre précision ; qu'à l'époque, selon lui, il représentait son frère Jean-François et la décision avait reçu l'approbation de celui-ci et de Christophe X... ; qu'en ce qui concerne l'assemblée générale du 27 juin 1994, il était apparu que les conventions n'avaient pas été détaillées mais adoptées en un seul vote global ; qu'il était néanmoins établi que Thierry X... avait pris part au vote ; que, de toute façon, sa voix n'avait pas été déterminante ; que, Thierry X... ayant pris part au vote, il convenait d'étudier la notion d'abus de droit dans l'infraction d'abus de biens sociaux ; que, sur les accusations de cession gratuite d'un terrain au préjudice de la SA X... Frères et au profit de la municipalité d'Annecy-le-Vieux ainsi que sur l'estimation inférieure au prix du marché du terrain, Jacques Z... et Thierry X... les expliquaient par la conjoncture immobilière dans un contexte de crise économique et par les difficultés financières de la SA X... Frères qui devait trouver des liquidités pour préserver les emplois ; que Thierry X... niait toute mauvaise foi, ayant toujours tenu à séparer ses activités et à confier la gérance des SCI, dont il était le principal associé, à des professionnels ; qu'en sa qualité de chef d'entreprise, il n'avait pas voulu engager directement la SA X... Frères dans une opération immobilière risquée au vu de sa situation financière d'alors ; que c'est ainsi qu'il avait décidé d'engager principalement la SARL Thierry X... Promotion mieux armée financièrement ; que, sur les cessions gratuites, il précisait que seuls 1 546 m avaient été cédés gratuitement, ce qui correspondait aux 10% réglementairement exigibles pour l'obtention d'un permis de construire et que ces parties n'étant pas constructibles on ne pouvait pas leur attribuer une valeur au mètre carré constructible ; que l'entretien de ces parties aurait entraîné un surcoût ou aurait fait baisser considérablement le prix de vente au mètre carré, ce qui valorisait d'autant la superficie vendue à la SCl ; qu'ainsi la mauvaise foi, élément intentionnel de l'infraction d'abus de biens sociaux faisait en l'espèce défaut dans la mesure où l'ensemble des conventions ont été soumises à un vote global au cours des assemblées générales ; que la SA X... a seulement profité d'une opportunité et il n'avait donc pas été fait un usage des voix contraire à l'intérêt de cette société pas plus qu'il n'était établi que l'on avait usé de voix dans un but contraire à l'intérêt de celle-ci en vue de favoriser la SARL Thierry X... ou la SCI Parc des Raisses III ; que le délit d'abus de biens sociaux n'est pas constitué, celui de recel ou complicité d'abus de biens sociaux ne l'est pas également ; que, dans ces conditions, Mme le juge d'instruction estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions visées ; qu'après analyse des pièces du dossier et des éléments du débat, la chambre de l'instruction constate qu'au fond le juge d'instruction s'est livré à une analyse pertinente des faits auxquels il a convenablement appliqué la loi et que c'est à bon droit et pour des motifs qu'il convient d'adopter qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre (arrêt attaqué p. 7, 8, 9) ; "1 ) alors que Roland X... soutenait dans son mémoire que, lors du conseil d'administration de la société X... Frères du 2 décembre 1993 ayant approuvé les cessions litigieuses, Thierry X... avait voté sans détenir de pouvoir régulièrement signé par Jean- François X..., contrairement à ce qu'il avait soutenu ; qu'en se bornant à se référer aux explications données par Thierry X... selon lesquelles il avait seulement représenté son frère Jean-François X... et que la décision avait reçu l'approbation de ce dernier et de Christophe X..., sans s'expliquer sur le moyen établissant qu'en l'absence de pouvoir régulièrement donné par Jean-François X..., Thierry X... avait participé au vote non pas au nom de ce dernier mais en son nom propre, la chambre de l'instruction a laissé sans réponse un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile en violation des textes susvisés ; "2) alors que Roland X... a soutenu dans son mémoire que les explications fournies par Thierry X... sur la prétendue opportunité qu'aurait saisi la SA X... Frères pour vendre les terrains litigieux à la SCI Parc des Raisses III et qui avaient été retenues par l'ordonnance de non lieu étaient totalement contredites par le fait que le prix de vente était très inférieur au prix du marché, ce qui n'était pas contesté ; que c'était la SCI et non pas la SA X... Frères qui avait profité de l'avantage résultant de la cession à titre gratuit de terrains à la commune d'Annecy-le-Vieux par l'obtention d'un COS avantageux ; qu'il avait aussi démontré que l'explication donnée par Thierry X... concernant la conjoncture économique difficile et le besoin de trésorerie de la SA X... Frères confirmaient que la cession litigieuse était contraire aux intérêts de cette société puisqu'elle avait cédé à vil prix un patrimoine immobilier constituant une valeur refuge qui, bien négocié, aurait permis de surmonter précisément les difficultés financières de la SA, ce qui mettait de surcroît en péril la pérennité financière de la SA ; que l'arrêt attaqué a repris, mot pour mot, la motivation de l'ordonnance de non-lieu, laquelle ne faisait état que des explications de Thierry X..., sans apporter la moindre réfutation au chef d'articulation essentiel du mémoire de Roland X... démontrant que la cession litigieuse était contraire aux intérêts de la SA X... Frères ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux conditions essentielles de l'existence légale de sa décision en violation des textes susvisés ; "3) alors que Roland X... a soutenu en outre que la preuve du caractère dérisoire ou du moins très inférieur au prix du marché du prix de vente du terrain par la SA X... Frères à la SCI Parc des Raisses III était établie par le prix fixé par le juge de l'expropriation pour un terrain voisin et non constructible qui était supérieur au prix litigieux ; qu'en omettant de se prononcer sur la valeur exacte du prix des terrains vendus par la SA X... Frères et qui mettait en évidence le caractère préjudiciable de l'opération dénoncée, la chambre de l'instruction a encore laissé sans réponse un chef d'articulation essentiel du mémoire en violation des textes susvisés ; "4) alors que Roland X... a démontré dans son mémoire que les sociétés Thierry X... Investissements et Thierry X... Promotion avaient réalisé, grâce à l'opération immobilière litigieuse, plus de 22 millions de francs de bénéfices et que la SCI Parc des Raisses III avait dû réaliser elle aussi des bénéfices très importants et que c'est la SA X... Frères qui aurait pu les réaliser elle-même puisqu'elle avait assuré la conception architecturale, la construction en qualité d'entreprise générale, la maîtrise d'oeuvre et la coordination ainsi que la commercialisation des appartements ; qu'il démontrait ainsi que l'ensemble du montage avait eu pour objet le seul intérêt des sociétés contrôlées par Thierry X... à l'exclusion de celui de la société X... Frères qui avait été sacrifié ; qu'en se bornant à reproduire les termes de l'ordonnance de non-lieu, laquelle citait seulement les explications de Thierry X..., la chambre de l'instruction n'a pas apporté de réfutation à ce chef d'articulation du mémoire de la partie civile ; "5) alors que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile ; que Roland X... avait dénoncé l'abus du crédit de la société X... Frères qui avait été fait par Thierry X... dans les opérations immobilières réalisées par la SCI Parc des Raisses III ; qu'en omettant de se prononcer sur ces faits, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 19 décembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de voix, abus de biens sociaux, recel et complicité de ce dernier délit, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 242-6 du Code de commerce et des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 mai 1997 par Lucien Y..., Denis et Roland X... ; "aux motifs que les investigations sur commission rogatoire ne permettaient pas de caractériser les infractions reprochées ; que les parties civiles avaient fourni à l'appui de leur plainte des statuts de la SCI Parc des Raisses III ne correspondant pas aux statuts déposés au Registre du commerce ; que les statuts originaux répartissaient le capital entre la SARL Thierry X... Promotion et Thierry X... alors que les statuts fournis par les parties civiles comportant un tampon de la mairie d'Annecy-le-Vieux désignaient également comme associés Henri et Alferio X... avec une autre répartition de parts ; que ce document avait été fourni à titre indicatif à la mairie ; que Jacques Z..., gérant de la SCI, précisait qu'il y avait eu un premier projet d'association entre les membres de la famille X... qui n'avait pas été concrétisé et qu'il avait paru curieux aux enquêteurs de fournir des statuts non officiels alors que les plaignants ne pouvaient ignorer qui était réellement associé de la SCI ; que, sur l'argument portant sur les demandes de permis de démolir et de construire qui étaient antérieurs aux délibérations du conseil d'administration du 2 décembre 1993 et de l'assemblée générale du 27 juin 1994, la mairie d'Annecy a produit une attestation de Thierry X... du 24 mars 1992 autorisant la SCI Parc des Raisses III à déposer une demande de permis de construire ; que, sur l'abus des voix dans les délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale ayant approuvé les cessions, il convenait de noter en liminaire qu'ils n'étaient pas sanctionnés pénalement mais qu'ils pouvaient constituer un des éléments de l'abus de bien social ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne le conseil d'administration du 2 décembre 1993, il n'avait pas été établi que Thierry X... avait lui-même pris part au vote, le procès-verbal indiquant simplement que le conseil d'administration approuvait la proposition à l'unanimité sans autre précision ; qu'à l'époque, selon lui, il représentait son frère Jean-François et la décision avait reçu l'approbation de celui-ci et de Christophe X... ; qu'en ce qui concerne l'assemblée générale du 27 juin 1994, il était apparu que les conventions n'avaient pas été détaillées mais adoptées en un seul vote global ; qu'il était néanmoins établi que Thierry X... avait pris part au vote ; que, de toute façon, sa voix n'avait pas été déterminante ; que, Thierry X... ayant pris part au vote, il convenait d'étudier la notion d'abus de droit dans l'infraction d'abus de biens sociaux ; que, sur les accusations de cession gratuite d'un terrain au préjudice de la SA X... Frères et au profit de la municipalité d'Annecy-le-Vieux ainsi que sur l'estimation inférieure au prix du marché du terrain, Jacques Z... et Thierry X... les expliquaient par la conjoncture immobilière dans un contexte de crise économique et par les difficultés financières de la SA X... Frères qui devait trouver des liquidités pour préserver les emplois ; que Thierry X... niait toute mauvaise foi, ayant toujours tenu à séparer ses activités et à confier la gérance des SCI, dont il était le principal associé, à des professionnels ; qu'en sa qualité de chef d'entreprise, il n'avait pas voulu engager directement la SA X... Frères dans une opération immobilière risquée au vu de sa situation financière d'alors ; que c'est ainsi qu'il avait décidé d'engager principalement la SARL Thierry X... Promotion mieux armée financièrement ; que, sur les cessions gratuites, il précisait que seuls 1 546 m avaient été cédés gratuitement, ce qui correspondait aux 10% réglementairement exigibles pour l'obtention d'un permis de construire et que ces parties n'étant pas constructibles on ne pouvait pas leur attribuer une valeur au mètre carré constructible ; que l'entretien de ces parties aurait entraîné un surcoût ou aurait fait baisser considérablement le prix de vente au mètre carré, ce qui valorisait d'autant la superficie vendue à la SCl ; qu'ainsi la mauvaise foi, élément intentionnel de l'infraction d'abus de biens sociaux faisait en l'espèce défaut dans la mesure où l'ensemble des conventions ont été soumises à un vote global au cours des assemblées générales ; que la SA X... a seulement profité d'une opportunité et il n'avait donc pas été fait un usage des voix contraire à l'intérêt de cette société pas plus qu'il n'était établi que l'on avait usé de voix dans un but contraire à l'intérêt de celle-ci en vue de favoriser la SARL Thierry X... ou la SCI Parc des Raisses III ; que le délit d'abus de biens sociaux n'est pas constitué, celui de recel ou complicité d'abus de biens sociaux ne l'est pas également ; que, dans ces conditions, Mme le juge d'instruction estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions visées ; qu'après analyse des pièces du dossier et des éléments du débat, la chambre de l'instruction constate qu'au fond le juge d'instruction s'est livré à une analyse pertinente des faits auxquels il a convenablement appliqué la loi et que c'est à bon droit et pour des motifs qu'il convient d'adopter qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre (arrêt attaqué p. 7, 8, 9) ; "1 ) alors que Roland X... soutenait dans son mémoire que, lors du conseil d'administration de la société X... Frères du 2 décembre 1993 ayant approuvé les cessions litigieuses, Thierry X... avait voté sans détenir de pouvoir régulièrement signé par Jean- François X..., contrairement à ce qu'il avait soutenu ; qu'en se bornant à se référer aux explications données par Thierry X... selon lesquelles il avait seulement représenté son frère Jean-François X... et que la décision avait reçu l'approbation de ce dernier et de Christophe X..., sans s'expliquer sur le moyen établissant qu'en l'absence de pouvoir régulièrement donné par Jean-François X..., Thierry X... avait participé au vote non pas au nom de ce dernier mais en son nom propre, la chambre de l'instruction a laissé sans réponse un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile en violation des textes susvisés ; "2) alors que Roland X... a soutenu dans son mémoire que les explications fournies par Thierry X... sur la prétendue opportunité qu'aurait saisi la SA X... Frères pour vendre les terrains litigieux à la SCI Parc des Raisses III et qui avaient été retenues par l'ordonnance de non lieu étaient totalement contredites par le fait que le prix de vente était très inférieur au prix du marché, ce qui n'était pas contesté ; que c'était la SCI et non pas la SA X... Frères qui avait profité de l'avantage résultant de la cession à titre gratuit de terrains à la commune d'Annecy-le-Vieux par l'obtention d'un COS avantageux ; qu'il avait aussi démontré que l'explication donnée par Thierry X... concernant la conjoncture économique difficile et le besoin de trésorerie de la SA X... Frères confirmaient que la cession litigieuse était contraire aux intérêts de cette société puisqu'elle avait cédé à vil prix un patrimoine immobilier constituant une valeur refuge qui, bien négocié, aurait permis de surmonter précisément les difficultés financières de la SA, ce qui mettait de surcroît en péril la pérennité financière de la SA ; que l'arrêt attaqué a repris, mot pour mot, la motivation de l'ordonnance de non-lieu, laquelle ne faisait état que des explications de Thierry X..., sans apporter la moindre réfutation au chef d'articulation essentiel du mémoire de Roland X... démontrant que la cession litigieuse était contraire aux intérêts de la SA X... Frères ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux conditions essentielles de l'existence légale de sa décision en violation des textes susvisés ; "3) alors que Roland X... a soutenu en outre que la preuve du caractère dérisoire ou du moins très inférieur au prix du marché du prix de vente du terrain par la SA X... Frères à la SCI Parc des Raisses III était établie par le prix fixé par le juge de l'expropriation pour un terrain voisin et non constructible qui était supérieur au prix litigieux ; qu'en omettant de se prononcer sur la valeur exacte du prix des terrains vendus par la SA X... Frères et qui mettait en évidence le caractère préjudiciable de l'opération dénoncée, la chambre de l'instruction a encore laissé sans réponse un chef d'articulation essentiel du mémoire en violation des textes susvisés ; "4) alors que Roland X... a démontré dans son mémoire que les sociétés Thierry X... Investissements et Thierry X... Promotion avaient réalisé, grâce à l'opération immobilière litigieuse, plus de 22 millions de francs de bénéfices et que la SCI Parc des Raisses III avait dû réaliser elle aussi des bénéfices très importants et que c'est la SA X... Frères qui aurait pu les réaliser elle-même puisqu'elle avait assuré la conception architecturale, la construction en qualité d'entreprise générale, la maîtrise d'oeuvre et la coordination ainsi que la commercialisation des appartements ; qu'il démontrait ainsi que l'ensemble du montage avait eu pour objet le seul intérêt des sociétés contrôlées par Thierry X... à l'exclusion de celui de la société X... Frères qui avait été sacrifié ; qu'en se bornant à reproduire les termes de l'ordonnance de non-lieu, laquelle citait seulement les explications de Thierry X..., la chambre de l'instruction n'a pas apporté de réfutation à ce chef d'articulation du mémoire de la partie civile ; "5) alors que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile ; que Roland X... avait dénoncé l'abus du crédit de la société X... Frères qui avait été fait par Thierry X... dans les opérations immobilières réalisées par la SCI Parc des Raisses III ; qu'en omettant de se prononcer sur ces faits, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
6137261acd58014677422f8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel