Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137261acd58014677422f95
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antonio X... de Y... coupable de recel de proxénétisme aggravé, en répression, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que les faits de recel de proxénétisme aggravé reprochés au prévenu sont parfaitement caractérisés et de surcroît reconnus ; que le mis en cause a, en toute connaissance de cause, loué deux appartements à des proxénètes et à leurs protégées" sans établir de bail et en encaissant les loyers en argent liquide ; "alors, d'une part, que le fait de percevoir le loyer -fût-ce en espèces- d'un appartement mis à la disposition de proxénètes n'est pas constitutif d'un recel ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le recel est le fait de recevoir, de détenir et de conserver, ou encore de tirer profit de choses que l'on sait avoir été obtenue par un tiers à l'aide d'une infraction ; qu'en ne constatant pas que les loyers réglés à Antonio X... de Y... l'auraient été avec le produit du proxénétisme aggravé reproché à ses deux locataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; qu'en énonçant qu'Antonio X... de Y... aurait, en toute connaissance de cause, loué deux appartements à des proxénètes, sans constater qu'il avait eu conscience de ce que les loyers qu'il percevait mensuellement étaient le produit du proxénétisme aggravé reproché à ses deux locataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Antonio X... de Y... à 1 an d'emprisonnement ; "aux motifs que les faits de recel de proxénétisme aggravé commis par Antonio X... de Y... présentent un caractère sérieux de gravité, l'intéressé, propriétaire d'un important patrimoine immobilier, ayant mis deux appartements à la disposition de deux proxénètes et de leurs protégées sans établir de bail et en encaissant les loyers en argent liquide ; "alors que les juges du fond doivent motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard tant de la gravité des faits qui sont personnellement reprochés au prévenu que de la personnalité de ce dernier ; que la cour d'appel a justifié le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre d'Antonio X... de Y... en se référant aux modalités de location des appartements et à la gravité des faits de proxénétisme aggravé reprochés à ses coprévenus ; qu'en statuant ainsi, à la faveur de considérations, dont les unes sont inopérantes pour ne faire que reproduire les motifs sur l'existence même de l'infraction, et dont les autres ne concernent pas personnellement le prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... DE Y... Antonio, - Z... Eduart, contre l'arrêt n° 41 de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 22 janvier 2004, qui les a condamnés, le premier, pour recel de proxénétisme aggravé, à 1 an d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, le second, pour proxénétisme aggravé et séjour irrégulier d'un étranger en France, à 6 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté des deux tiers et à l'interdiction définitive du territoire français, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Eduart Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par Antonio X... de Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antonio X... de Y... coupable de recel de proxénétisme aggravé, en répression, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que les faits de recel de proxénétisme aggravé reprochés au prévenu sont parfaitement caractérisés et de surcroît reconnus ; que le mis en cause a, en toute connaissance de cause, loué deux appartements à des proxénètes et à leurs protégées" sans établir de bail et en encaissant les loyers en argent liquide ; "alors, d'une part, que le fait de percevoir le loyer -fût-ce en espèces- d'un appartement mis à la disposition de proxénètes n'est pas constitutif d'un recel ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le recel est le fait de recevoir, de détenir et de conserver, ou encore de tirer profit de choses que l'on sait avoir été obtenue par un tiers à l'aide d'une infraction ; qu'en ne constatant pas que les loyers réglés à Antonio X... de Y... l'auraient été avec le produit du proxénétisme aggravé reproché à ses deux locataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; qu'en énonçant qu'Antonio X... de Y... aurait, en toute connaissance de cause, loué deux appartements à des proxénètes, sans constater qu'il avait eu conscience de ce que les loyers qu'il percevait mensuellement étaient le produit du proxénétisme aggravé reproché à ses deux locataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Antonio X... de Y... à 1 an d'emprisonnement ; "aux motifs que les faits de recel de proxénétisme aggravé commis par Antonio X... de Y... présentent un caractère sérieux de gravité, l'intéressé, propriétaire d'un important patrimoine immobilier, ayant mis deux appartements à la disposition de deux proxénètes et de leurs protégées sans établir de bail et en encaissant les loyers en argent liquide ; "alors que les juges du fond doivent motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard tant de la gravité des faits qui sont personnellement reprochés au prévenu que de la personnalité de ce dernier ; que la cour d'appel a justifié le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre d'Antonio X... de Y... en se référant aux modalités de location des appartements et à la gravité des faits de proxénétisme aggravé reprochés à ses coprévenus ; qu'en statuant ainsi, à la faveur de considérations, dont les unes sont inopérantes pour ne faire que reproduire les motifs sur l'existence même de l'infraction, et dont les autres ne concernent pas personnellement le prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent le Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137261acd58014677422f95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel