Cour de Cassation · cr — 18 février 2003
- ECLI
- 6137261acd58014677422f97
- Date
- 18 février 2003
- Condamnation
- 2 790 671 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles anciens 1er, 2, 3, 8 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3, L. 541-7, L. 541-46 du Code de l'environnement, 111-3, 111-4, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edda X... coupable de stockage illégal de déchets et, en répression, l'a condamnée à la peine d'amende de 10 000 francs ; "aux motifs qu'Edda X... gérante de la SARL X... Plastiques a eu recours à un fournisseur allemand Agra Hum afin de se procurer des chutes de bois provenant de collectes opérées en Allemagne ; que même s'ils sont destinés à être compactés pour constituer un produit à haute propriété combustible, ces produits, ainsi récupérés par la prévenue et stockés avant traitement sur le terrain de la zone industrielle à Racrange, constituent des résidus de processus de production et de transformation devant recevoir la qualification de déchets dans son acception évoquée précédemment ; qu'il résulte des expertises réalisées au cours de l'enquête et de l'instruction que la présence de produits ligneux traités par des peintures ou imprégnés de colle, ainsi que la présence d'éléments métalliques accentuant les risques de pollution, interdisent le classement des produits en cause dans la liste verte des déchets de l'annexe II du règlement CEE n° 259/93 du 1er février 1993 ; qu'ils doivent être pris en compte au titre de la liste orange des déchets de l'annexe III, celle-ci intégrant d'ailleurs expressément les déchets de bois traités ; que l'infraction aux articles L. 541-2 et 7 du Code de l'environnement réprimée par l'article L. 541-46-3 du même Code est dès lors constituée en l'espèce, Edda X... ayant fait procéder au stockage de déchets de nature à produire des effets polluants, le délit ne nécessitant pas pour être constitué la constatation d'une pollution actuelle ; "alors, d'une part, qu'en affirmant que l'infraction prévue aux articles L. 541-2 et L. 541-7 du Code de l'environnement et réprimée par l'article L. 541-46-3 du même Code serait constituée motif pris de ce qu'Edda X... aurait fait procéder au stockage de déchets de nature à produire des effets polluants, sans pour autant constater qu'elle aurait refusé de fournir à l'Administration les informations relatives notamment à l'origine, la nature, la destination et les modalités d'élimination de ces déchets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que selon l'article L. 541-1-II du Code de l'environnement peut seul être qualifié de déchet tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ; que, dans ces conditions, en s'abstenant d'établir que les matériaux litigieux auraient été abandonnés, voire que la demanderesse les aurait destinés à l'abandon, ce qu'elle contestait d'ailleurs formellement dans ses écritures, motif pris de ce que la notion de déchet au sens communautaire ne présupposerait pas l'intention d'abandon, la cour d'appel a privé son arrêt attaqué de base légale au regard des textes visés à la prévention ; "alors, encore, qu'en affirmant que les matériaux entreposés par Edda X... constitueraient des résidus de processus de production et de transformation devant recevoir la qualification de déchets au sens de l'article L. 541-1-II du Code de l'environnement, sans s'en expliquer au regard des conclusions d'appel de la prévenue et des pièces du dossier desquels il résultait pourtant qu'il s'agissait en réalité de produits finis, prêts à l'emploi comme combustible pulvérulent, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "alors, enfin, que la qualification de déchets au sens de l'article L. 541-1-II du Code de l'environnement ne peut être opposée à l'auteur de l'infraction reprochée qu'autant que leurs conditions de détention sont de nature à constituer un danger pour l'environnement ; qu'un tel danger devant nécessairement s'entendre d'un risque actuel et certain de détérioration de l'environnement, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'infraction de stockage illégal de déchets ne nécessiterait pas pour être constituée la constatation d'une pollution actuelle, sans étendre le domaine d'application des textes visés à la prévention au-delà des prévisions strictes du législateur" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles anciens 1er, 2, 3, 8 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3, L. 541-7 du Code de l'environnement, 38-4, 215 bis, 414, 419, 423, 424, 425, 426, 427 du Code des douanes, 111-4, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edda X... coupable d'importation illicite et en contrebande de déchets et l'a condamnée solidairement avec la SARL X... Plastiques à verser à l'administration des Douanes une amende de 27 906,71 euros, ainsi qu'une somme de 27 906,71 euros tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude ; "aux motifs que l'article L. 541-7 du Code de l'environnement impose à tout importateur ou transporteur de déchets de justifier auprès de l'autorité administrative notamment de l'origine, des caractéristiques et des modalités d'élimination des déchets ; que, d'autre part, le règlement 259/93/CEE, directement applicable, encadre le transfert d'un Etat membre à un autre des déchets destinés à être valorisés inscrits ou susceptibles d'être inscrits à l'annexe III, soit en liste orange ; qu'en l'espèce, les déchets en cause devant être pris en compte au titre de la liste orange des déchets de l'annexe III du règlement 259/93/CEE, il appartenait à Edda X... qui les avait importés d'Allemagne et les détenait à Racrange sur le lieu de stockage, de présenter tout justificatif d'origine ; que faute pour la prévenue de pouvoir justifier de l'information donnée aux services préfectoraux de l'importation, de la détention et du transfert de déchets destinés à être éliminés ou valorisés, le délit douanier d'importation et de détention de marchandises soumises à justification d'origine est constitué ; qu'en l'absence de tels documents justificatifs pour des marchandises prohibées, celles-ci sont réputées avoir été importées en contrebande, de telle sorte que ce délit douanier est établi à l'encontre de Edda X... ; que la prévenue ne saurait s'exonérer en excipant des diverses démarches informatives par elle entreprises afin de mettre au point ce produit innovant ; qu'en effet, il ressort de l'audition de M. Y..., directeur industriel de la société Ober cliente de la SARL X... Plastiques, qu'Edda X... avait affirmé dans leurs négociations que le bois livré appartiendrait à la liste verte comme "déchets de bois massif non traités et broyés" ; qu'au surplus, au regard de la composition hétéroclite des produits mise en évidence par les examens techniques, la nature réelle des produits, très éloignée du bois massif et non traité, ne pouvait en aucun cas échapper à Edda X... en tant que professionnel ; "alors, d'une part, qu'en invoquant les diverses démarches informatives entreprises afin de mettre au point le combustible litigieux, la prévenue avait nécessairement entendu exciper de sa bonne foi ; que, dès lors, en relevant qu'elle avait affirmé lors des négociations commerciales que le bois livré devait être pris en compte au titre de la liste verte des déchets du règlement 259/93/CEE, à ce titre exempté des formalités douanières exigées en matière de déchet relevant de la liste orange de ce même règlement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait pourtant que Edda X... avait pu en toute bonne foi ignorer devoir s'acquitter des déclarations douanières nécessaires ; "alors, d'autre part, que la société X... Plastiques étant spécialisée dans la fabrication de produits plastiques à partir de dérivés chimiques industriels, c'est à la faveur de motifs inopérants que la cour d'appel a cru devoir rejeter l'exception de bonne foi de la prévenue, motif pris de ce qu'en sa qualité de professionnelle du bois, elle ne pouvait s'être méprise sur la nature réelle des matériaux importés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Edda, -LA SOCIETE X... PLASTIQUES, solidairement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2002, qui, pour infractions à la législation relative à l'élimination des déchets et importation de marchandises prohibées, a condamné la première à 10 000 francs d'amende et à des pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles anciens 1er, 2, 3, 8 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3, L. 541-7, L. 541-46 du Code de l'environnement, 111-3, 111-4, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edda X... coupable de stockage illégal de déchets et, en répression, l'a condamnée à la peine d'amende de 10 000 francs ; "aux motifs qu'Edda X... gérante de la SARL X... Plastiques a eu recours à un fournisseur allemand Agra Hum afin de se procurer des chutes de bois provenant de collectes opérées en Allemagne ; que même s'ils sont destinés à être compactés pour constituer un produit à haute propriété combustible, ces produits, ainsi récupérés par la prévenue et stockés avant traitement sur le terrain de la zone industrielle à Racrange, constituent des résidus de processus de production et de transformation devant recevoir la qualification de déchets dans son acception évoquée précédemment ; qu'il résulte des expertises réalisées au cours de l'enquête et de l'instruction que la présence de produits ligneux traités par des peintures ou imprégnés de colle, ainsi que la présence d'éléments métalliques accentuant les risques de pollution, interdisent le classement des produits en cause dans la liste verte des déchets de l'annexe II du règlement CEE n° 259/93 du 1er février 1993 ; qu'ils doivent être pris en compte au titre de la liste orange des déchets de l'annexe III, celle-ci intégrant d'ailleurs expressément les déchets de bois traités ; que l'infraction aux articles L. 541-2 et 7 du Code de l'environnement réprimée par l'article L. 541-46-3 du même Code est dès lors constituée en l'espèce, Edda X... ayant fait procéder au stockage de déchets de nature à produire des effets polluants, le délit ne nécessitant pas pour être constitué la constatation d'une pollution actuelle ; "alors, d'une part, qu'en affirmant que l'infraction prévue aux articles L. 541-2 et L. 541-7 du Code de l'environnement et réprimée par l'article L. 541-46-3 du même Code serait constituée motif pris de ce qu'Edda X... aurait fait procéder au stockage de déchets de nature à produire des effets polluants, sans pour autant constater qu'elle aurait refusé de fournir à l'Administration les informations relatives notamment à l'origine, la nature, la destination et les modalités d'élimination de ces déchets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que selon l'article L. 541-1-II du Code de l'environnement peut seul être qualifié de déchet tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ; que, dans ces conditions, en s'abstenant d'établir que les matériaux litigieux auraient été abandonnés, voire que la demanderesse les aurait destinés à l'abandon, ce qu'elle contestait d'ailleurs formellement dans ses écritures, motif pris de ce que la notion de déchet au sens communautaire ne présupposerait pas l'intention d'abandon, la cour d'appel a privé son arrêt attaqué de base légale au regard des textes visés à la prévention ; "alors, encore, qu'en affirmant que les matériaux entreposés par Edda X... constitueraient des résidus de processus de production et de transformation devant recevoir la qualification de déchets au sens de l'article L. 541-1-II du Code de l'environnement, sans s'en expliquer au regard des conclusions d'appel de la prévenue et des pièces du dossier desquels il résultait pourtant qu'il s'agissait en réalité de produits finis, prêts à l'emploi comme combustible pulvérulent, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "alors, enfin, que la qualification de déchets au sens de l'article L. 541-1-II du Code de l'environnement ne peut être opposée à l'auteur de l'infraction reprochée qu'autant que leurs conditions de détention sont de nature à constituer un danger pour l'environnement ; qu'un tel danger devant nécessairement s'entendre d'un risque actuel et certain de détérioration de l'environnement, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'infraction de stockage illégal de déchets ne nécessiterait pas pour être constituée la constatation d'une pollution actuelle, sans étendre le domaine d'application des textes visés à la prévention au-delà des prévisions strictes du législateur" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, Edda X... n'a pas été déclarée coupable d'avoir refusé de fournir à l'Administration certaines informations sur des déchets importés, délit prévu et puni par les articles L. 541-7 et L. 541-46, I, 3 , du Code de l'environnement, mais pour avoir détenu, dans des conditions contraires aux dispositions dudit Code, des déchets visés à l'article L. 541-7, délit prévu et puni par les articles L. 541-2 et L. 541-46, I, 4 ; Que dès lors, le grief du moyen, tiré d'une simple erreur matérielle dans la citation du texte de répression, est inopérant ; Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'importation illicite de déchets, fait prévu et puni par l'article 24, 9 , de la loi du 15 juillet 1975, devenu l'article L. 541-46, I, 11 , du Code de l'environnement, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a, sans en avoir informé l'autorité compétente, fait venir d'Allemagne et entreposé sur un terrain situé en France des palettes de bois concassées qu'elle destinait à la revente comme combustible après leur compactage ; que les examens pratiqués ont montré qu'en réalité les éclats de bois ne représentaient que 51 % de la matière, le reste étant composé de produits mélaminés, de panneaux de particules, de matières caoutchoutées ou plastiques, de filtres de cigarettes, ainsi que d'éléments métalliques divers, et qu'il s'agissait en conséquence de déchets figurant sur la liste orange annexée au règlement 259/93/CEE du 1er février 1993 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles anciens 1er, 2, 3, 8 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3, L. 541-7 du Code de l'environnement, 38-4, 215 bis, 414, 419, 423, 424, 425, 426, 427 du Code des douanes, 111-4, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edda X... coupable d'importation illicite et en contrebande de déchets et l'a condamnée solidairement avec la SARL X... Plastiques à verser à l'administration des Douanes une amende de 27 906,71 euros, ainsi qu'une somme de 27 906,71 euros tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude ; "aux motifs que l'article L. 541-7 du Code de l'environnement impose à tout importateur ou transporteur de déchets de justifier auprès de l'autorité administrative notamment de l'origine, des caractéristiques et des modalités d'élimination des déchets ; que, d'autre part, le règlement 259/93/CEE, directement applicable, encadre le transfert d'un Etat membre à un autre des déchets destinés à être valorisés inscrits ou susceptibles d'être inscrits à l'annexe III, soit en liste orange ; qu'en l'espèce, les déchets en cause devant être pris en compte au titre de la liste orange des déchets de l'annexe III du règlement 259/93/CEE, il appartenait à Edda X... qui les avait importés d'Allemagne et les détenait à Racrange sur le lieu de stockage, de présenter tout justificatif d'origine ; que faute pour la prévenue de pouvoir justifier de l'information donnée aux services préfectoraux de l'importation, de la détention et du transfert de déchets destinés à être éliminés ou valorisés, le délit douanier d'importation et de détention de marchandises soumises à justification d'origine est constitué ; qu'en l'absence de tels documents justificatifs pour des marchandises prohibées, celles-ci sont réputées avoir été importées en contrebande, de telle sorte que ce délit douanier est établi à l'encontre de Edda X... ; que la prévenue ne saurait s'exonérer en excipant des diverses démarches informatives par elle entreprises afin de mettre au point ce produit innovant ; qu'en effet, il ressort de l'audition de M. Y..., directeur industriel de la société Ober cliente de la SARL X... Plastiques, qu'Edda X... avait affirmé dans leurs négociations que le bois livré appartiendrait à la liste verte comme "déchets de bois massif non traités et broyés" ; qu'au surplus, au regard de la composition hétéroclite des produits mise en évidence par les examens techniques, la nature réelle des produits, très éloignée du bois massif et non traité, ne pouvait en aucun cas échapper à Edda X... en tant que professionnel ; "alors, d'une part, qu'en invoquant les diverses démarches informatives entreprises afin de mettre au point le combustible litigieux, la prévenue avait nécessairement entendu exciper de sa bonne foi ; que, dès lors, en relevant qu'elle avait affirmé lors des négociations commerciales que le bois livré devait être pris en compte au titre de la liste verte des déchets du règlement 259/93/CEE, à ce titre exempté des formalités douanières exigées en matière de déchet relevant de la liste orange de ce même règlement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait pourtant que Edda X... avait pu en toute bonne foi ignorer devoir s'acquitter des déclarations douanières nécessaires ; "alors, d'autre part, que la société X... Plastiques étant spécialisée dans la fabrication de produits plastiques à partir de dérivés chimiques industriels, c'est à la faveur de motifs inopérants que la cour d'appel a cru devoir rejeter l'exception de bonne foi de la prévenue, motif pris de ce qu'en sa qualité de professionnelle du bois, elle ne pouvait s'être méprise sur la nature réelle des matériaux importés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de bonne foi et déclarer la prévenue coupable d'importation de marchandises prohibées, l'arrêt relève que, dans les négociations avec l'entreprise destinataire, elle avait fait état de déchets de bois massif non traités et broyés, alors que la nature réelle des produits, très éloignés du bois massif, ne pouvait échapper à une professionnelle ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2003
Référence
6137261acd58014677422f97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel