Cour de Cassation · cr — 5 février 2003
- ECLI
- 6137261acd58014677422f99
- Date
- 5 février 2003
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Johannes X..., de nationalité hollandaise, a été contrôlé à Biarritz par les agents des douanes alors qu'il circulait au volant d'un véhicule appartenant à son employeur, John Y..., et se rendait en Espagne ; que la fouille du coffre de ce véhicule a permis la découverte de 22,660 kg d'ecstasy dissimulés dans une cache spécialement aménagée dans le plancher du véhicule ; qu'il a déclaré tout ignorer de la présence de ces produits stupéfiants, alléguant que son employeur lui avait prêté le véhicule pour se rendre en Espagne afin d'y percevoir des fonds ; Attendu que Johannes X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier sans avoir pu être confronté avec John Y... ; qu'après l'audience des débats, son avocat, ayant appris que ce dernier avait été arrêté en Hollande, a demandé à la cour d'appel, par note en délibéré, son audition et sa confrontation avec le prévenu ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que Johannes X... n'ignorait pas que John Y... se livrait au trafic de drogue et avait été condamné en Grande Bretagne pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il connaissait l'existence de la cache et disposait d'une pince télescopique pour charger et décharger la marchandise ; qu'enfin il était en possession d'un itinéraire et de l'adresse d'un correspondant à Madrid que lui avait donnée son employeur, lequel était entré à deux reprises en communication téléphonique avec lui grâce à son appareil portable afin de s'assurer du bon déroulement du trajet entre Maastricht et Biarritz ; qu'il en conclut que l'audition de John Y... et sa confrontation avec le prévenu ne sont pas nécessaires pour statuer sur la culpabilité de ce dernier ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Johannes, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, 10 ans d'interdiction du territoire français et à des pénalités douanières ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Johannes X..., de nationalité hollandaise, a été contrôlé à Biarritz par les agents des douanes alors qu'il circulait au volant d'un véhicule appartenant à son employeur, John Y..., et se rendait en Espagne ; que la fouille du coffre de ce véhicule a permis la découverte de 22,660 kg d'ecstasy dissimulés dans une cache spécialement aménagée dans le plancher du véhicule ; qu'il a déclaré tout ignorer de la présence de ces produits stupéfiants, alléguant que son employeur lui avait prêté le véhicule pour se rendre en Espagne afin d'y percevoir des fonds ; Attendu que Johannes X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier sans avoir pu être confronté avec John Y... ; qu'après l'audience des débats, son avocat, ayant appris que ce dernier avait été arrêté en Hollande, a demandé à la cour d'appel, par note en délibéré, son audition et sa confrontation avec le prévenu ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que Johannes X... n'ignorait pas que John Y... se livrait au trafic de drogue et avait été condamné en Grande Bretagne pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il connaissait l'existence de la cache et disposait d'une pince télescopique pour charger et décharger la marchandise ; qu'enfin il était en possession d'un itinéraire et de l'adresse d'un correspondant à Madrid que lui avait donnée son employeur, lequel était entré à deux reprises en communication téléphonique avec lui grâce à son appareil portable afin de s'assurer du bon déroulement du trajet entre Maastricht et Biarritz ; qu'il en conclut que l'audition de John Y... et sa confrontation avec le prévenu ne sont pas nécessaires pour statuer sur la culpabilité de ce dernier ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 2003
Référence
6137261acd58014677422f99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel