Cour de Cassation · cr — 5 février 2003
- ECLI
- 6137261acd58014677422f9b
- Date
- 5 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvan X... non fondé à invoquer pour la première fois en cause d'appel la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale et a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; "aux motifs qu' "Yvan X... soutient que la demande de l'administration des douanes doit être déclarée irrecevable en application de l'article 5 du Code de procédure pénale et à ce titre expose que la société Victor Import a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 25 juin 1996 du tribunal de commerce de Bobigny, que l'administration a déclaré sa créance au passif de la société Victor Import entre les mains du représentant des créanciers le 4 avril 1997, puis a saisi le juge commissaire en relevé de forclusion, sa déclaration étant intervenue plus de deux mois après la publication du jugement d'ouverture, que cette requête a été rejetée et que l'administration, en application de la règle, "Electa una via, non datur recursus ad alteram" ne saurait, pour recouvrer sa créance, s'adresser à la juridiction répressive ; ceci étant, devant la juridiction de jugement, la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale doit être invoquée avant toute défense au fond, Yvan X..., qui a comparu devant les premiers juges et s'est défendu au fond, n'a pas invoqué cette exception en première instance et il n'est pas fondé à l'invoquer pour la première fois devant la cour d'appel, de sorte que ce moyen sera déclaré irrecevable" ; "alors que cette fin de non-recevoir, tirée de ce que, pour recouvrer sa créance, l'administration des douanes, après avoir vainement saisi la juridiction civile d'une demande dirigée contre la société Victor Import, n'était pas recevable à se retourner contre son dirigeant social en le citant devant le tribunal correctionnel le 15 mars 2000, était soulevée à la page 5 des conclusions présentées en première instance à l'audience du 6 septembre 2000 ; que, dès lors, en statuant aux motifs critiqués au moyen, la cour d'appel a dénaturé ces écritures" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du Code des douanes et de l'article 8 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; "aux motifs que "subsidiairement, Yvan X... invoque la prescription de l'action diligentée par l'administration des douanes, un moyen déjà soulevé devant le tribunal et rejeté par les premiers juges ; qu'en application de l'article 351 du Code des douanes "l'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun", c'est-à-dire par trois ans, conformément à l'article 8 du Code de procédure pénale ; qu'Yvan X..., rappelant que l'infraction reprochée date du 6 avril 1994, soutient que l'action fiscale est prescrite à son égard depuis le 6 avril 1997 au motif que le procès-verbal établi par l'administration douanière le 21 mars 1997 à l'encontre de la société Victor Import, s'il constitue un acte régulier d'instruction et de poursuite à l'encontre de la société, ne concerne que cette société et n'est par conséquent interruptif de la prescription qu'à son égard, à l'exclusion de son dirigeant pris à titre personnel qui n'est pas visé par ce procès-verbal de constat d'infraction ; que ceci étant, la Cour relève que les procès-verbaux des 16 octobre 1996 et 21 mars 1997 constituent des actes d'instruction et de poursuite interruptifs de la prescription à l'égard de tous les auteurs, co-auteurs et complices de l'infraction ; que le procès-verbal du 21 mars 1997 dressé à l'encontre de la Société Victor Import a donc interrompu la prescription à l'égard de quiconque impliqué dans la réalisation de l'infraction douanière et en particulier d'Yvan X... pris à titre personnel ; que ce douanier, auquel fut notifié en sa qualité de représentant de la société le procès-verbal d'infraction et dûment informé des pièces de la procédure fondant la poursuite, n'est pas fondé à invoquer une atteinte quelconque à son droit à un procès équitable ; que l'intéressé ayant été cité par acte du 15 mars 2000 dans le délai de 3 ans courant à compter du procès-verbal dressé le 21 mars 1997, l'action pour l'application des sanctions fiscales exercée par l'administration des douanes n'est donc pas prescrite et la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ce moyen" ; "alors que le procès-verbal établi par l'administration douanière le 21 mars 1997 ne pouvait constituer un acte régulier d'instruction et de poursuite susceptible d'interrompre valablement la prescription à l'égard d'Yvan X..., dès lors que le procès-verbal visait seulement et exclusivement la société Victor Import, sans entendre viser Yvan X... ou tout autre auteur, co-auteur ou complice de l'infraction ; que dès lors, en statuant aux motifs critiqués au moyen, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 351 du Code des douanes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yvan, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2002, qui, pour importations sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'a condamné à une amende douanière de 293 236 francs et à une somme de même montant à titre de confiscation ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvan X... non fondé à invoquer pour la première fois en cause d'appel la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale et a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; "aux motifs qu' "Yvan X... soutient que la demande de l'administration des douanes doit être déclarée irrecevable en application de l'article 5 du Code de procédure pénale et à ce titre expose que la société Victor Import a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 25 juin 1996 du tribunal de commerce de Bobigny, que l'administration a déclaré sa créance au passif de la société Victor Import entre les mains du représentant des créanciers le 4 avril 1997, puis a saisi le juge commissaire en relevé de forclusion, sa déclaration étant intervenue plus de deux mois après la publication du jugement d'ouverture, que cette requête a été rejetée et que l'administration, en application de la règle, "Electa una via, non datur recursus ad alteram" ne saurait, pour recouvrer sa créance, s'adresser à la juridiction répressive ; ceci étant, devant la juridiction de jugement, la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale doit être invoquée avant toute défense au fond, Yvan X..., qui a comparu devant les premiers juges et s'est défendu au fond, n'a pas invoqué cette exception en première instance et il n'est pas fondé à l'invoquer pour la première fois devant la cour d'appel, de sorte que ce moyen sera déclaré irrecevable" ; "alors que cette fin de non-recevoir, tirée de ce que, pour recouvrer sa créance, l'administration des douanes, après avoir vainement saisi la juridiction civile d'une demande dirigée contre la société Victor Import, n'était pas recevable à se retourner contre son dirigeant social en le citant devant le tribunal correctionnel le 15 mars 2000, était soulevée à la page 5 des conclusions présentées en première instance à l'audience du 6 septembre 2000 ; que, dès lors, en statuant aux motifs critiqués au moyen, la cour d'appel a dénaturé ces écritures" ; Attendu que le prévenu n'ayant pas été condamné par l'arrêt attaqué au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, le moyen tiré de l'article 5 du Code de procédure pénale est sans objet ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du Code des douanes et de l'article 8 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; "aux motifs que "subsidiairement, Yvan X... invoque la prescription de l'action diligentée par l'administration des douanes, un moyen déjà soulevé devant le tribunal et rejeté par les premiers juges ; qu'en application de l'article 351 du Code des douanes "l'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun", c'est-à-dire par trois ans, conformément à l'article 8 du Code de procédure pénale ; qu'Yvan X..., rappelant que l'infraction reprochée date du 6 avril 1994, soutient que l'action fiscale est prescrite à son égard depuis le 6 avril 1997 au motif que le procès-verbal établi par l'administration douanière le 21 mars 1997 à l'encontre de la société Victor Import, s'il constitue un acte régulier d'instruction et de poursuite à l'encontre de la société, ne concerne que cette société et n'est par conséquent interruptif de la prescription qu'à son égard, à l'exclusion de son dirigeant pris à titre personnel qui n'est pas visé par ce procès-verbal de constat d'infraction ; que ceci étant, la Cour relève que les procès-verbaux des 16 octobre 1996 et 21 mars 1997 constituent des actes d'instruction et de poursuite interruptifs de la prescription à l'égard de tous les auteurs, co-auteurs et complices de l'infraction ; que le procès-verbal du 21 mars 1997 dressé à l'encontre de la Société Victor Import a donc interrompu la prescription à l'égard de quiconque impliqué dans la réalisation de l'infraction douanière et en particulier d'Yvan X... pris à titre personnel ; que ce douanier, auquel fut notifié en sa qualité de représentant de la société le procès-verbal d'infraction et dûment informé des pièces de la procédure fondant la poursuite, n'est pas fondé à invoquer une atteinte quelconque à son droit à un procès équitable ; que l'intéressé ayant été cité par acte du 15 mars 2000 dans le délai de 3 ans courant à compter du procès-verbal dressé le 21 mars 1997, l'action pour l'application des sanctions fiscales exercée par l'administration des douanes n'est donc pas prescrite et la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ce moyen" ; "alors que le procès-verbal établi par l'administration douanière le 21 mars 1997 ne pouvait constituer un acte régulier d'instruction et de poursuite susceptible d'interrompre valablement la prescription à l'égard d'Yvan X..., dès lors que le procès-verbal visait seulement et exclusivement la société Victor Import, sans entendre viser Yvan X... ou tout autre auteur, co-auteur ou complice de l'infraction ; que dès lors, en statuant aux motifs critiqués au moyen, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 351 du Code des douanes" ; Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par le prévenu, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 2003
Référence
6137261acd58014677422f9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel