Cour de Cassation · cr — 18 février 2003
- ECLI
- 6137261acd58014677422fa0
- Date
- 18 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-8 (241-8?) du Code de la construction et de l'habitation, de l'article 121-3 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'infractions au Code de la construction et de l'habitation, en répression, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs que Claude X... a démarché les époux Y... à domicile en s'appuyant sur plusieurs vecteurs de publicité "à forte coloration constructeur" ; que, s'agissant des plans de la maison, il ressort des déclarations des époux Y... que M. Z... les a réalisés à la demande de Claude X... avec quelques adaptations mineures ; qu'ils n'ont pas vu l'architecte ; que M. Z... intervenait à un stade où le projet était déjà bien avancé, à preuve le très bref délai qui sépare la date de signature de son contrat de mission de celle du dépôt du permis de construire ; que le caractère forfaitaire de la rémunération de M. Z... démontre que, même des adaptations mineures demandées par le client, ne remettaient pas en cause l'aspect préétabli des plans proposés par Claude X... à ses clients ; que l'ensemble de ces déclarations et constatations démontre que Claude X... a, dès le départ des négociations qu'il menait seul, proposé le plan de la maison à ses clients dont il restait l'unique interlocuteur ; que Claude X... ne fixait pas la rémunération de ses prestations en fonction d'un pourcentage mais le calcul était effectué en fonction des besoins de son entreprise et du budget du client ; que, s'agissant des marchés d'entreprise signés directement par les clients, ils étaient établis par Claude X... qui connaissait les barèmes des entrepreneurs, ces derniers étant auparavant souvent ses sous-traitants ; que Claude X... ne proposait pas à ses clients plusieurs devis ; que la direction des services fiscaux de l'Orne précise que l'étude des documents présentés se rapportant à la facturation, les constatations matérielles et les auditions avaient permis de réunir un faisceau d'indices susceptibles de révéler l'existence d'un lien de subordination évident avec l'EURL Claude Construction ; que Claude X... continue d'intervenir dans la mise en place des contrats d'assurance dommage ouvrage de ses clients ; que Claude X... a bien proposé les plans ; qu'il s'est, en réalité, chargé de la construction en restant à tous les stades de l'opération le seul interlocuteur des clients et des artisans comme il le faisait antérieurement (arrêt attaqué page 7, avant-dernier et dernier paragraphes, pages 8 et 9, paragraphes 1 et 2, avant-dernier et dernier paragraphe) ; "alors qu'il n'y avait point de délit sans intention de le commettre ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher ni a fortiori caractériser en quoi Claude X... avait intentionnellement enfreint les règles relatives à la conclusion d'un contrat de construction de maisons individuelles, alors même qu'il était constant que Claude X... avait, dès qu'il avait eu connaissance de l'ambiguïté de sa situation, entrepris toutes les démarches nécessaires pour officialiser, auprès des tiers, sa nouvelle activité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de publicité mensongère, en répression, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs qu' "il résulte de l'enquête, effectuée à partir du 14 mai 1998 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et relatée de manière détaillée supra, que la société Claude Construction affichait tous les signes extérieurs permettant d'identifier une société de construction de maisons individuelles, notamment son enseigne, le contenu de ses vitrines, une rubrique spécialisée dans l'annuaire téléphonique, ses diverses publicités dans les journaux avec référence à un tarif 1998 ; que toutes les modifications intervenues postérieurement et visant à éviter toute confusion dans l'esprit des consommateurs ont été effectuées par Claude X... seulement après le contrôle de la DGCCRF ; qu'ainsi, en est-il du Code APE, des rubriques téléphoniques, de l'enseigne et de l'indication de sa qualité de prestataire de services sur ses contrats de mission ; que Claude X... reconnaissait ainsi l'ambiguïté de la situation dont il tirait commercialement profit ; que cette confusion résultait notamment du caractère quasi confidentiel du changement intervenu en 1997 et pouvait même induire en erreur certains professionnels, notamment les organisateurs du salon de l'Artisan en octobre 1999 qui reconnaissaient toutefois l'erreur de l'organisation, Claude X... ayant bien déposé une demande de stand en qualité de prestataire de services mais étant connu des organisateurs comme constructeur de maisons individuelles lors des précédents salons ; que tous ses clients pouvaient donc légitimement penser traiter avec un constructeur de maisons individuelles tenu de signer un contrat régi par la loi du 19 décembre 1990 ; que Claude X... sera retenu dans les liens de la prévention, étant précisé que la période de prévention court depuis le 4 mai 1998, date de constatation par la DGCCRF des éléments susvisés" (arrêt attaqué page 10, paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7, et page 11, premier paragraphe) ; "alors que, premièrement, le juge correctionnel ne peut statuer sur des faits distincts de ceux visés à la citation directe ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Claude X... a été cité devant le tribunal correctionnel d'Alençon pour avoir, courant 1999, effectué une publicité mensongère ; qu'ainsi, les juges du fond n'étaient saisis que de faits s'étant déroulés au cours de l'année 1999 ; qu'en énonçant que la période de prévention courait depuis le 14 mai 1998, soit pour une période non visée dans la citation, les juges du fond ont excédé les limites de leur saisine et ont violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, en condamnant Claude X... sur la base de faits s'étant déroulés au cours des années 1997 et 1998 alors que la citation visait seulement des faits s'étant déroulés au cours de l'année 1999, les juges du fond ont excédé les limites de leur saisine et ont violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2002, qui, pour infraction au Code de la construction et de l'habitation et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-8 (241-8?) du Code de la construction et de l'habitation, de l'article 121-3 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'infractions au Code de la construction et de l'habitation, en répression, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs que Claude X... a démarché les époux Y... à domicile en s'appuyant sur plusieurs vecteurs de publicité "à forte coloration constructeur" ; que, s'agissant des plans de la maison, il ressort des déclarations des époux Y... que M. Z... les a réalisés à la demande de Claude X... avec quelques adaptations mineures ; qu'ils n'ont pas vu l'architecte ; que M. Z... intervenait à un stade où le projet était déjà bien avancé, à preuve le très bref délai qui sépare la date de signature de son contrat de mission de celle du dépôt du permis de construire ; que le caractère forfaitaire de la rémunération de M. Z... démontre que, même des adaptations mineures demandées par le client, ne remettaient pas en cause l'aspect préétabli des plans proposés par Claude X... à ses clients ; que l'ensemble de ces déclarations et constatations démontre que Claude X... a, dès le départ des négociations qu'il menait seul, proposé le plan de la maison à ses clients dont il restait l'unique interlocuteur ; que Claude X... ne fixait pas la rémunération de ses prestations en fonction d'un pourcentage mais le calcul était effectué en fonction des besoins de son entreprise et du budget du client ; que, s'agissant des marchés d'entreprise signés directement par les clients, ils étaient établis par Claude X... qui connaissait les barèmes des entrepreneurs, ces derniers étant auparavant souvent ses sous-traitants ; que Claude X... ne proposait pas à ses clients plusieurs devis ; que la direction des services fiscaux de l'Orne précise que l'étude des documents présentés se rapportant à la facturation, les constatations matérielles et les auditions avaient permis de réunir un faisceau d'indices susceptibles de révéler l'existence d'un lien de subordination évident avec l'EURL Claude Construction ; que Claude X... continue d'intervenir dans la mise en place des contrats d'assurance dommage ouvrage de ses clients ; que Claude X... a bien proposé les plans ; qu'il s'est, en réalité, chargé de la construction en restant à tous les stades de l'opération le seul interlocuteur des clients et des artisans comme il le faisait antérieurement (arrêt attaqué page 7, avant-dernier et dernier paragraphes, pages 8 et 9, paragraphes 1 et 2, avant-dernier et dernier paragraphe) ; "alors qu'il n'y avait point de délit sans intention de le commettre ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher ni a fortiori caractériser en quoi Claude X... avait intentionnellement enfreint les règles relatives à la conclusion d'un contrat de construction de maisons individuelles, alors même qu'il était constant que Claude X... avait, dès qu'il avait eu connaissance de l'ambiguïté de sa situation, entrepris toutes les démarches nécessaires pour officialiser, auprès des tiers, sa nouvelle activité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Claude X... coupable d'avoir, étant tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, entrepris des travaux sans avoir conclu un contrat écrit, l'arrêt attaqué prononce par les motifs exactement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de publicité mensongère, en répression, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs qu' "il résulte de l'enquête, effectuée à partir du 14 mai 1998 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et relatée de manière détaillée supra, que la société Claude Construction affichait tous les signes extérieurs permettant d'identifier une société de construction de maisons individuelles, notamment son enseigne, le contenu de ses vitrines, une rubrique spécialisée dans l'annuaire téléphonique, ses diverses publicités dans les journaux avec référence à un tarif 1998 ; que toutes les modifications intervenues postérieurement et visant à éviter toute confusion dans l'esprit des consommateurs ont été effectuées par Claude X... seulement après le contrôle de la DGCCRF ; qu'ainsi, en est-il du Code APE, des rubriques téléphoniques, de l'enseigne et de l'indication de sa qualité de prestataire de services sur ses contrats de mission ; que Claude X... reconnaissait ainsi l'ambiguïté de la situation dont il tirait commercialement profit ; que cette confusion résultait notamment du caractère quasi confidentiel du changement intervenu en 1997 et pouvait même induire en erreur certains professionnels, notamment les organisateurs du salon de l'Artisan en octobre 1999 qui reconnaissaient toutefois l'erreur de l'organisation, Claude X... ayant bien déposé une demande de stand en qualité de prestataire de services mais étant connu des organisateurs comme constructeur de maisons individuelles lors des précédents salons ; que tous ses clients pouvaient donc légitimement penser traiter avec un constructeur de maisons individuelles tenu de signer un contrat régi par la loi du 19 décembre 1990 ; que Claude X... sera retenu dans les liens de la prévention, étant précisé que la période de prévention court depuis le 4 mai 1998, date de constatation par la DGCCRF des éléments susvisés" (arrêt attaqué page 10, paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7, et page 11, premier paragraphe) ; "alors que, premièrement, le juge correctionnel ne peut statuer sur des faits distincts de ceux visés à la citation directe ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Claude X... a été cité devant le tribunal correctionnel d'Alençon pour avoir, courant 1999, effectué une publicité mensongère ; qu'ainsi, les juges du fond n'étaient saisis que de faits s'étant déroulés au cours de l'année 1999 ; qu'en énonçant que la période de prévention courait depuis le 14 mai 1998, soit pour une période non visée dans la citation, les juges du fond ont excédé les limites de leur saisine et ont violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, en condamnant Claude X... sur la base de faits s'étant déroulés au cours des années 1997 et 1998 alors que la citation visait seulement des faits s'étant déroulés au cours de l'année 1999, les juges du fond ont excédé les limites de leur saisine et ont violé les textes susvisés" ; Attendu que Claude X... a été cité pour avoir, courant 1999, fait une publicité de nature à induire en erreur ; Attendu que, pour entrer en voie de condamnation de ce chef, l'arrêt retient qu'une enquête effectuée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a révélé que la société dirigée par le prévenu était présentée faussement comme une société de construction de maisons individuelles et que c'est seulement après l'intervention des enquêteurs que le prévenu a effectué les modifications visant à éviter toute confusion dans l'esprit des consommateurs ; que les juges ajoutent que la période de prévention court à compter du 14 mai 1998, date de la constatation ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que la rectification qu'elle a opérée de la date des faits ne modifiait ni leur substance ni leur nature, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2003
Référence
6137261acd58014677422fa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel