Cour de Cassation · cr — 5 février 2003
- ECLI
- 6137261acd58014677422fa4
- Date
- 5 février 2003
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du Code pénal, 472 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique qu'il n'était pas établi que Alain X... se soit rendu complice de l'escroquerie commise par Bernard Y... en libellant à l'ordre de ce dernier un chèque de 203 800,63 francs prétendument destiné au règlement de la taxe sur les salaires, au préjudice de l'ADSEA et a débouté l'ADSEA de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée, en outre, à payer à Alain X... une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'au soutien de l'appel, l'ADSEA estime que les expertises, dont les conclusions mettent en cause Alain X..., sont largement suffisantes pour faire obstacle à l'appréciation contraire donnée par M. Z... qui est intervenu pour sa part à la demande expresse d'Alain X... ; que Mmes A... et B... ont toutes deux conclu que la somme portée en lettres sur le chèque de la Banque Populaire du Val-de-France litigieux et le nom du bénéficiaire étaient bien de la main d'Alain X..., le deuxième expert avançant même une certitude ; que déjà un tel avis péremptoire est inquiétant alors même qu'un autre expert qui, à la lecture de son rapport, a effectué un travail d'étude tout à fait sérieux, apporte des observations motivées tout à fait différentes mais que surtout l'expert officiel judiciaire a été moins affirmatif, se contentant de dire "très vraisemblablement" indiquant en outre que c'est Bernard Y... qui est l'auteur de la date au feutre qui recouvre le tracé préalable au stylo bille ; que c'est donc en ne faisant pas l'impasse sur ce doute que le tribunal, après avoir relevé que l'expertise en écritures n'est pas une science exacte, a écarté les études graphologiques pour ne pas retenir la culpabilité d'Alain X... ; que l'ADSEA se réfère aussi à un compte rendu de la réunion du bureau extraordinaire de l'ADSEA qui s'est tenue le 21 décembre 1998 et dans lequel il est mentionné que, lorsqu'il a été demandé à Alain X... des explications sur le libellé du chèque apparaissant être de sa main, celui-ci "accuse le coup, puis fait part de son étonnement ; il procède à la réécriture de la somme et demande à M. C... de la comparer sur le champ ; l'écriture est effectivement similaire, même la faute d'orthographe est reproduite par Alain X.... Après des tentatives d'explications confuses, Alain X... reconnaît effectivement son écriture mais jure qu'il ne l'a pas écrite intentionnellement" ; que ce document ne peut servir de preuve certaine ; qu'on ignore en effet quel en est le rédacteur, qui n'a mentionné qu'une appréciation personnelle du déroulement des faits et ce, d'autant que ladite réunion allait se clore par la mise à pied conservatoire d'Alain X... avant convocation pour un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ; qu'il est également compréhensible qu'Alain X... ait pu être un tant soit peu déstabilisé devant les accusations, semble-t-il non dissimulées dont il faisait l'objet ; qu'en outre, le tribunal a justement relevé : - que les accusations de Bernard Y... ne sont pas cohérentes ; il procède au partage de la somme détournée tout en expliquant qu'il n'avait nulle intention de se l'approprier, mais qu'il voulait seulement faire éclater un scandale ; - que les conditions dans lesquelles le chèque a été fait et le moment auquel le nom de Bernard Y... a été porté sur le chèque n'apparaissent pas clairement déterminées ; - qu'aucun élément ne permet d'avoir l'assurance qu'Alain X... ait eu l'intention de laisser Bernard Y... s'approprier les fonds, voire de les partager et qu'au surplus, Bernard Y... a déclaré au cours des débats qu'il avait soumis le chèque à Alain X... à un moment où celui-ci était pressé, quelqu'un l'attendant dans le couloir, et qu'il avait donc renseigné le chèque très rapidement ; qu'enfin, il est difficile de croire que deux mois avant de procéder au licenciement de Bernard Y... pour manquements professionnels graves et répétés, Alain X... ait désiré "l'aider" à commettre une escroquerie dont il est évident qu'elle allait être découverte compte tenu du montant du chèque non causé ; qu'ainsi, la faute commise par Alain X... n'est nullement établie et l'ADSEA doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que par son appel, alors que les premiers juges avaient démontré l'insuffisance de preuve, l'ADSEA a persisté à mettre en cause l'honorabilité d'Alain X..., en sachant qu'elle était dans l'impossibilité d'apporter des éléments plus sérieux à l'appui de sa thèse ; "alors que l'arrêt énonce que le 22 septembre 2000, Marie-Jeanne Berrichon-Sedeyn, expert honoraire en écritures près la cour d'appel de Paris, déposait un rapport suite à sa désignation par le juge d'instruction au terme duquel elle affirmait que la somme en lettres, le nom du bénéficiaire et la mention "Poitiers" étaient très vraisemblablement de la main d'Alain X... ; qu'elle avait été ainsi moins affirmative que les autres experts en écritures, se contentant de dire "très vraisemblablement" ; que, cependant, il résulte de ce rapport d'expertise que cet expert était d'avis "que l'ensemble du libellé : somme en lettres, nom du bénéficiaire, mention "Poitiers", date du stylo bille, et très vraisemblablement aussi la somme en chiffres, est de la main d'Alain X..." ; qu'il s'en déduisait que le "très vraisemblablement" ne visait que la somme en chiffres, l'ensemble du libellé étant affirmé être de la main d'Alain X... ; que, dès lors, les énonciations de l'arrêt sont en contradiction avec les constatations du rapport d'expertise auquel il prétend les emprunter ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que l'arrêt ne pouvait se fonder sur les observations motivées tout à fait différentes d'un autre expert sans répondre aux conclusions de l'ADSEA aux termes desquelles ledit expert n'avait travaillé que sur une reproduction en microfilm du chèque en cause et avait établi cette expertise dans l'urgence et sans prendre en considération les critiques portées sur le travail de celui-ci par Mme A... devant les carences de ce travail" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'ADSEA à payer à Alain X... une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que par son appel, alors que les premiers juges avaient démontré l'insuffisance de preuve, l'ADSEA a persisté à mettre en cause l'honorabilité d'Alain X..., en sachant qu'elle était dans l'impossibilité d'apporter des éléments plus sérieux à l'appui de sa thèse ; "alors qu'il résulte de l'article 515 du Code de procédure pénale que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ; qu'en l'espèce, saisis du seul appel de la partie civile, après relaxe devenue définitive d'Alain X..., les juges du second degré l'ont débouté de ses demandes et ont fait droit aux conclusions du prévenu, formulées pour la première fois en cause d'appel, la condamnant à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe et le texte susvisé ; "alors, en outre, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du dossier pénal qu'Alain X... avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel au terme d'une instruction, que trois expertises dont l'une effectuée à la demande du juge d'instruction avaient conclu, formellement, la troisième "très vraisemblablement" que le chèque litigieux avait été rédigé par Alain X... ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'ADSEA aurait agi témérairement ou de mauvaise foi ; qu'ainsi, en tout cas, en exerçant son droit d'appel, elle n'avait commis aucune faute ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué ne se trouve pas légalement justifié" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN et de la société civile professionnelle GARAUD-GASCHIGNARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (ADSEA), partie civile, Contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2002, qui a prononcé sur les intérêts civils, après relaxe d'Alain X..., du chef de complicité d'escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du Code pénal, 472 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique qu'il n'était pas établi que Alain X... se soit rendu complice de l'escroquerie commise par Bernard Y... en libellant à l'ordre de ce dernier un chèque de 203 800,63 francs prétendument destiné au règlement de la taxe sur les salaires, au préjudice de l'ADSEA et a débouté l'ADSEA de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée, en outre, à payer à Alain X... une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'au soutien de l'appel, l'ADSEA estime que les expertises, dont les conclusions mettent en cause Alain X..., sont largement suffisantes pour faire obstacle à l'appréciation contraire donnée par M. Z... qui est intervenu pour sa part à la demande expresse d'Alain X... ; que Mmes A... et B... ont toutes deux conclu que la somme portée en lettres sur le chèque de la Banque Populaire du Val-de-France litigieux et le nom du bénéficiaire étaient bien de la main d'Alain X..., le deuxième expert avançant même une certitude ; que déjà un tel avis péremptoire est inquiétant alors même qu'un autre expert qui, à la lecture de son rapport, a effectué un travail d'étude tout à fait sérieux, apporte des observations motivées tout à fait différentes mais que surtout l'expert officiel judiciaire a été moins affirmatif, se contentant de dire "très vraisemblablement" indiquant en outre que c'est Bernard Y... qui est l'auteur de la date au feutre qui recouvre le tracé préalable au stylo bille ; que c'est donc en ne faisant pas l'impasse sur ce doute que le tribunal, après avoir relevé que l'expertise en écritures n'est pas une science exacte, a écarté les études graphologiques pour ne pas retenir la culpabilité d'Alain X... ; que l'ADSEA se réfère aussi à un compte rendu de la réunion du bureau extraordinaire de l'ADSEA qui s'est tenue le 21 décembre 1998 et dans lequel il est mentionné que, lorsqu'il a été demandé à Alain X... des explications sur le libellé du chèque apparaissant être de sa main, celui-ci "accuse le coup, puis fait part de son étonnement ; il procède à la réécriture de la somme et demande à M. C... de la comparer sur le champ ; l'écriture est effectivement similaire, même la faute d'orthographe est reproduite par Alain X.... Après des tentatives d'explications confuses, Alain X... reconnaît effectivement son écriture mais jure qu'il ne l'a pas écrite intentionnellement" ; que ce document ne peut servir de preuve certaine ; qu'on ignore en effet quel en est le rédacteur, qui n'a mentionné qu'une appréciation personnelle du déroulement des faits et ce, d'autant que ladite réunion allait se clore par la mise à pied conservatoire d'Alain X... avant convocation pour un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ; qu'il est également compréhensible qu'Alain X... ait pu être un tant soit peu déstabilisé devant les accusations, semble-t-il non dissimulées dont il faisait l'objet ; qu'en outre, le tribunal a justement relevé : - que les accusations de Bernard Y... ne sont pas cohérentes ; il procède au partage de la somme détournée tout en expliquant qu'il n'avait nulle intention de se l'approprier, mais qu'il voulait seulement faire éclater un scandale ; - que les conditions dans lesquelles le chèque a été fait et le moment auquel le nom de Bernard Y... a été porté sur le chèque n'apparaissent pas clairement déterminées ; - qu'aucun élément ne permet d'avoir l'assurance qu'Alain X... ait eu l'intention de laisser Bernard Y... s'approprier les fonds, voire de les partager et qu'au surplus, Bernard Y... a déclaré au cours des débats qu'il avait soumis le chèque à Alain X... à un moment où celui-ci était pressé, quelqu'un l'attendant dans le couloir, et qu'il avait donc renseigné le chèque très rapidement ; qu'enfin, il est difficile de croire que deux mois avant de procéder au licenciement de Bernard Y... pour manquements professionnels graves et répétés, Alain X... ait désiré "l'aider" à commettre une escroquerie dont il est évident qu'elle allait être découverte compte tenu du montant du chèque non causé ; qu'ainsi, la faute commise par Alain X... n'est nullement établie et l'ADSEA doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que par son appel, alors que les premiers juges avaient démontré l'insuffisance de preuve, l'ADSEA a persisté à mettre en cause l'honorabilité d'Alain X..., en sachant qu'elle était dans l'impossibilité d'apporter des éléments plus sérieux à l'appui de sa thèse ; "alors que l'arrêt énonce que le 22 septembre 2000, Marie-Jeanne Berrichon-Sedeyn, expert honoraire en écritures près la cour d'appel de Paris, déposait un rapport suite à sa désignation par le juge d'instruction au terme duquel elle affirmait que la somme en lettres, le nom du bénéficiaire et la mention "Poitiers" étaient très vraisemblablement de la main d'Alain X... ; qu'elle avait été ainsi moins affirmative que les autres experts en écritures, se contentant de dire "très vraisemblablement" ; que, cependant, il résulte de ce rapport d'expertise que cet expert était d'avis "que l'ensemble du libellé : somme en lettres, nom du bénéficiaire, mention "Poitiers", date du stylo bille, et très vraisemblablement aussi la somme en chiffres, est de la main d'Alain X..." ; qu'il s'en déduisait que le "très vraisemblablement" ne visait que la somme en chiffres, l'ensemble du libellé étant affirmé être de la main d'Alain X... ; que, dès lors, les énonciations de l'arrêt sont en contradiction avec les constatations du rapport d'expertise auquel il prétend les emprunter ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que l'arrêt ne pouvait se fonder sur les observations motivées tout à fait différentes d'un autre expert sans répondre aux conclusions de l'ADSEA aux termes desquelles ledit expert n'avait travaillé que sur une reproduction en microfilm du chèque en cause et avait établi cette expertise dans l'urgence et sans prendre en considération les critiques portées sur le travail de celui-ci par Mme A... devant les carences de ce travail" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de l'intimé, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'ADSEA à payer à Alain X... une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que par son appel, alors que les premiers juges avaient démontré l'insuffisance de preuve, l'ADSEA a persisté à mettre en cause l'honorabilité d'Alain X..., en sachant qu'elle était dans l'impossibilité d'apporter des éléments plus sérieux à l'appui de sa thèse ; "alors qu'il résulte de l'article 515 du Code de procédure pénale que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ; qu'en l'espèce, saisis du seul appel de la partie civile, après relaxe devenue définitive d'Alain X..., les juges du second degré l'ont débouté de ses demandes et ont fait droit aux conclusions du prévenu, formulées pour la première fois en cause d'appel, la condamnant à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe et le texte susvisé ; "alors, en outre, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du dossier pénal qu'Alain X... avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel au terme d'une instruction, que trois expertises dont l'une effectuée à la demande du juge d'instruction avaient conclu, formellement, la troisième "très vraisemblablement" que le chèque litigieux avait été rédigé par Alain X... ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'ADSEA aurait agi témérairement ou de mauvaise foi ; qu'ainsi, en tout cas, en exerçant son droit d'appel, elle n'avait commis aucune faute ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué ne se trouve pas légalement justifié" ; Vu l'article 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ; Attendu que, saisis du seul appel par la partie civile, du jugement ayant relaxé Alain X..., du chef de complicité d'escroquerie, les juges du second degré après l'avoir déboutée de ses demandes, l'ont condamnée à verser au prévenu des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé, et du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 2 mai 2002, en ses seules dispositions condamnant l'ADSEA à payer des dommages-intérêts à Alain X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues. Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'ADSEA de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 2003
- Matière
- (sur le second moyen) appel correctionnel ou de police
Référence
6137261acd58014677422fa4
Données disponibles
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