Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 6137261bcd58014677422fbc
- Date
- 10 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en vue de vérifier la situation de plusieurs personnes occupées à des travaux de rénovation d'un bâtiment, un contrôleur du travail s'est présenté, d'abord seul, puis en compagnie d'un inspecteur du travail et des gendarmes, au siège de la société Icaunaise de terrassement et de rénovation, où se trouve également le domicile du gérant, Bouazza X...; que celui-ci a interdit l'accès des lieux au contrôleur et a insulté les deux fonctionnaires, qui n'ont pu accomplir leur mission ; Attendu que, pour déclarer établis les faits d'outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique et d'obstacle à l'accomplissement des devoirs du contrôleur et de l'inspecteur du travail visés à la prévention, l'arrêt retient notamment que Bouazza X...a repoussé violemment le contrôleur en lui criant : " dégage de là, connard " et que, revenu plus tard, accompagné de l'inspecteur du travail et des gendarmes, le contrôleur, autorisé à entrer sur le chantier, n'a pu y effectuer aucune vérification, les ouvriers aperçus ayant disparu ; Que les juges ajoutent que le prévenu, au lieu de présenter les documents de l'entreprise réclamés par l'inspecteur du travail, s'est borné à lui remettre une carte de visite ; Que, pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle le contrôleur serait entré, sans autorisation, dans les locaux privés, en violation des dispositions de l'article L. 611-8, alinéa 3, du Code du travail, les juges relèvent que cette affirmation n'est pas établie et contredit ses propres déclarations indiquant que le fonctionnaire s'est présenté devant la porte de la cuisine ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la volonté du prévenu de refuser au contrôleur et à l'inspecteur du travail les renseignements qui leur auraient permis d'exercer leur contrôle, et l'obstacle apporté à l'accomplissement des devoirs de ces fonctionnaires, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Bouazza, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 janvier 1999, qui, pour outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un contrôleur et d'un inspecteur du travail, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 611-8, 611-9, 631-1 et 631-2 du Code du travail, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bouazza X...coupable d'outrage à des personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leur fonction et d'obstacle aux fonctions d'inspecteur du travail et de contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre, et l'a condamné, en répression, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et l'a en outre condamné à verser des dommages et intérêts aux parties civiles ; " aux motifs que les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du Code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail ; qu'ils sont également chargés concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions ; que pour ce faire, ils ont entrée dans tous les établissements où sont applicables ces règles à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés ; que lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent ; qu'il ressort du procès-verbal établi par M. Y..., qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que celui-ci, après avoir constaté que des personnes effectuaient des travaux de bâtiment et de réfection d'une grosse bâtisse située dans l'enceinte de la société SITR, a pénétré dans cette enceinte à la suite de Bouazza X..., gérant de la SITR ; que Bouazza X..., auquel il appartenait d'établir que, contrairement aux énonciations du procès-verbal, M. Y...est entré dans la cuisine de son domicile, se contente d'affirmation ; que, de plus, ces affirmations sont contraires à celles que, dans un premier temps, il a faites, puisqu'il indiquait alors que M. Y...s'était seulement présenté devant la porte de la cuisine de son habitation ; que M. Y..., dont rien n'autorise à prétendre qu'il a pénétré dans une habitation, n'avait donc pas à solliciter une quelconque autorisation, et était parfaitement en droit de s'introduire sur le chantier, où, quelques instants auparavant, il avait aperçu des manoeuvres au travail ; " alors que, premièrement, si, en principe, les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements où sont applicables la législation et la réglementation du travail, ils ne peuvent pénétrer dans des locaux habités qu'après avoir obtenu l'autorisation des personnes qui les occupent ; que cette autorisation est notamment nécessaire, dès lors que l'entreprise que l'inspecteur du travail entend contrôler a son siège au domicile privé de son gérant ; qu'au cas d'espèce, il est constant que les lieux visités par M. Y..., inspecteur du travail, étaient affectés au domicile privé de Bouazza X...; qu'en décidant néanmoins que l'inspecteur du travail n'avait pas besoin d'autorisation pour pénétrer sur le chantier, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir constaté expressément que les lieux visités par l'inspecteur du travail, sans l'autorisation de Bouazza X..., étaient divisibles des parties privatives servant à son habitation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 611-9 et 631-1 du Code du travail, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bouazza X...coupable d'entrave aux fonctions d'inspecteur du travail et de contrôleur du travail et l'a condamné, en répression, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 30 000 francs, et, en outre, l'a condamné à payer des dommages et intérêts aux parties civiles ; " aux motifs que Bouazza X...ne la (l'entrave) discute pas réellement, se contentant d'affirmer qu'il était en droit de s'opposer à l'action de M. Y..., ce qui est faux ; que la violence dont il a fait preuve caractérise, en l'espèce, l'entrave aux fonctions de M. Y...; que son refus, constaté par les gendarmes, de laisser Mme Z... entrer sur le chantier, son refus de lui présenter tous documents relatifs à son entreprise, caractérisent également l'entrave aux fonctions de Mme Z..., inspecteur du travail ; " alors que, premièrement, les juges du fond doivent caractériser, en tous leurs éléments constitutifs, l'infraction dont ils entendent déclarer le prévenu coupable ; que, s'agissant du délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, les juges du fond doivent caractériser, aux termes d'énonciations précises et circonstanciées, les actes positifs du prévenu constitutifs de l'obstacle ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que l'entrave aux fonctions de M. Y..., inspecteur du travail, était caractérisée par la violence physique dont Bouazza X...avait fait preuve, sans caractériser, concrètement, aucun acte positif de Bouazza X...ayant fait obstacle aux fonctions de l'inspecteur du travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, s'agissant du refus d'obtempérer à la demande d'un inspecteur du travail ou d'un contrôleur du travail de se faire présenter l'ensemble des documents de l'entreprise, les juges du fond doivent-ils constater, au préalable, que les documents demandés sont bien des documents rendus obligatoires par le Code du travail ou par toutes dispositions relatives au régime du travail ; qu'en effet, les inspecteurs ou contrôleurs du travail ne peuvent exiger que la présentation des seuls livres, registres et documents dont la tenue est obligatoire par le Code du travail ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Bouazza X...pour avoir refusé de présenter tous documents relatifs à son entreprise à Mme Z..., sans vérifier, aux termes d'énonciations expresses, qu'il s'agissait bien de documents dont la tenue est rendue obligatoire par le Code du travail ou par une disposition légale ou réglementaire relative au régime du travail, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en vue de vérifier la situation de plusieurs personnes occupées à des travaux de rénovation d'un bâtiment, un contrôleur du travail s'est présenté, d'abord seul, puis en compagnie d'un inspecteur du travail et des gendarmes, au siège de la société Icaunaise de terrassement et de rénovation, où se trouve également le domicile du gérant, Bouazza X...; que celui-ci a interdit l'accès des lieux au contrôleur et a insulté les deux fonctionnaires, qui n'ont pu accomplir leur mission ; Attendu que, pour déclarer établis les faits d'outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique et d'obstacle à l'accomplissement des devoirs du contrôleur et de l'inspecteur du travail visés à la prévention, l'arrêt retient notamment que Bouazza X...a repoussé violemment le contrôleur en lui criant : " dégage de là, connard " et que, revenu plus tard, accompagné de l'inspecteur du travail et des gendarmes, le contrôleur, autorisé à entrer sur le chantier, n'a pu y effectuer aucune vérification, les ouvriers aperçus ayant disparu ; Que les juges ajoutent que le prévenu, au lieu de présenter les documents de l'entreprise réclamés par l'inspecteur du travail, s'est borné à lui remettre une carte de visite ; Que, pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle le contrôleur serait entré, sans autorisation, dans les locaux privés, en violation des dispositions de l'article L. 611-8, alinéa 3, du Code du travail, les juges relèvent que cette affirmation n'est pas établie et contredit ses propres déclarations indiquant que le fonctionnaire s'est présenté devant la porte de la cuisine ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la volonté du prévenu de refuser au contrôleur et à l'inspecteur du travail les renseignements qui leur auraient permis d'exercer leur contrôle, et l'obstacle apporté à l'accomplissement des devoirs de ces fonctionnaires, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
Référence
6137261bcd58014677422fbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel