Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 6137261bcd58014677422fbd
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1, 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé sur la déclaration de culpabilité le jugement entrepris et condamné Abdelfettah X...à la peine de 6 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs qu'" il ressort de la procédure que les accusations portées contre le prévenu reposent essentiellement sur les déclarations de témoins (Romuald Y..., Franck Z..., Ramzi A..., Mustapha B...et Valérie C...) qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec lui " (arrêt du 17 juillet 1998, p. 5) ; qu'une telle confrontation est nécessaire à la manifestation de la vérité (arrêts des 17 juillet et 23 septembre 1998) ; qu'en ce qui concerne Romuald Y..., Kamel D..., Franck Z..., Ramzi A...et Valérie C..., elle est néanmoins impossible (arrêts des 23 septembre et 2 décembre 1998) ; qu'il ressort cependant des déclarations de ces cinq témoins ainsi que de celle du témoin Mustapha B...faites lors de l'enquête, " abstraction faite, pour l'instant, des déclarations du témoin Mustapha B...à l'audience, qu'Abdelfettah X...est formellement mis en cause par 6 personnes comme l'organisateur, le commanditaire ou le bailleur de fond des trafics de stupéfiants en cause " (arrêt du 2 décembre 1998, p. 7) ; que, seul témoin entendu et confronté avec Abdelfettah X..., Mustapha B...a déclaré, à l'audience du 18 novembre 1998, que " le prévenu n'était pas l'individu répondant au nom de X...qu'il avait mis en cause au cours de l'enquête " (arrêt du 2 décembre 1998, p. 8) et que, cependant, au regard des déclarations des autres témoins, " il apparaît qu'aucun crédit ne peut être accordé à la déposition du témoin B...à l'audience " (ibid) ; " alors que le juge ne saurait asseoir une condamnation sur les déclarations de témoins qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé, dans son arrêt du 17 juillet 1998, que la confrontation des 6 témoins avec le prévenu était nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'elle a confirmé cette nécessité, dans son arrêt du 23 septembre 1998, pour quatre d'entre eux ; que, dès lors, cette confrontation s'avérant impossible pour cinq d'entre eux et le sixième, Mustapha B..., ayant disculpé Abdelfettah X...lors de leur confrontation à l'audience, le doute devait bénéficier à ce dernier et que la Cour ne pouvait donc retenir la culpabilité d'Abdelfettah X...en s'appuyant sur les déclarations faites par les 6 témoins lors de l'enquête " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1, 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, sur l'action douanière, toutes les dispositions du jugement entrepris ayant notamment déclaré Abdelfettah X...coupable du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées à titre absolu et condamné celui-ci à payer à l'administration des Douanes une amende de 70 600 francs et une somme du même montant à titre de confiscation ; " aux motifs qu'" il ressort de la procédure que les accusations portées contre le prévenu reposent essentiellement sur les déclarations de témoins (Romuald Y..., Franck Z..., Ramzi A..., Mustapha B...et Valérie C...) qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec lui " (arrêt du 17 juillet 1998, p. 5) ; qu'une telle confrontation est nécessaire à la manifestation de la vérité (arrêts des 17 juillet et 23 septembre 1998) ; qu'en ce qui concerne Romuald Y..., Kamel D..., Franck Z..., Ramzi A...et Valérie C..., elle est néanmoins impossible (arrêts des 23 septembre et 2 décembre 1998) ; qu'il ressort, cependant, des déclarations de ces cinq témoins ainsi que de celle du témoin Mustapha B...faites lors de l'enquête, " abstraction faite, pour l'instant, des déclarations du témoin Mustapha B...à l'audience, qu'Abdelfettah X...est formellement mis en cause par 6 personnes comme l'organisateur, le commanditaire ou le bailleur de fonds des trafics de stupéfiants en cause " (arrêt du 2 décembre 1998, p. 7) ; que, seul témoin entendu et confronté avec Abdelfettah X..., Mustapha B...a déclaré, à l'audience du 18 novembre 1998, que " le prévenu n'était pas l'individu répondant au nom de X...qu'il avait mis en cause au cours de l'enquête " (arrêt du 2 décembre 1998, p. 8) et que, cependant, au regard des déclarations des autres témoins, " il apparaît qu'aucun crédit ne peut être accordé à la déposition du témoin B...à l'audience " (ibid) ; " alors que le juge ne saurait asseoir une condamnation sur les déclarations de témoins qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé, dans son arrêt du 17 juillet 1998, que la confrontation des 6 témoins avec le prévenu était nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'elle a confirmé cette nécessité, dans son arrêt du 23 septembre 1998, pour quatre d'entre eux ; que, dès lors, cette confrontation s'avérant impossible pour cinq d'entre eux et le sixième, Mustapha B..., ayant disculpé Abdelfettah X...lors de leur confrontation à l'audience, le doute devait bénéficier à ce dernier et que la Cour ne pouvait donc retenir la culpabilité d'Abdelfettah X...en s'appuyant sur les déclarations faites par les 6 témoins lors de l'enquête " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Abdelfettah, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 2 décembre 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1, 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé sur la déclaration de culpabilité le jugement entrepris et condamné Abdelfettah X...à la peine de 6 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs qu'" il ressort de la procédure que les accusations portées contre le prévenu reposent essentiellement sur les déclarations de témoins (Romuald Y..., Franck Z..., Ramzi A..., Mustapha B...et Valérie C...) qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec lui " (arrêt du 17 juillet 1998, p. 5) ; qu'une telle confrontation est nécessaire à la manifestation de la vérité (arrêts des 17 juillet et 23 septembre 1998) ; qu'en ce qui concerne Romuald Y..., Kamel D..., Franck Z..., Ramzi A...et Valérie C..., elle est néanmoins impossible (arrêts des 23 septembre et 2 décembre 1998) ; qu'il ressort cependant des déclarations de ces cinq témoins ainsi que de celle du témoin Mustapha B...faites lors de l'enquête, " abstraction faite, pour l'instant, des déclarations du témoin Mustapha B...à l'audience, qu'Abdelfettah X...est formellement mis en cause par 6 personnes comme l'organisateur, le commanditaire ou le bailleur de fond des trafics de stupéfiants en cause " (arrêt du 2 décembre 1998, p. 7) ; que, seul témoin entendu et confronté avec Abdelfettah X..., Mustapha B...a déclaré, à l'audience du 18 novembre 1998, que " le prévenu n'était pas l'individu répondant au nom de X...qu'il avait mis en cause au cours de l'enquête " (arrêt du 2 décembre 1998, p. 8) et que, cependant, au regard des déclarations des autres témoins, " il apparaît qu'aucun crédit ne peut être accordé à la déposition du témoin B...à l'audience " (ibid) ; " alors que le juge ne saurait asseoir une condamnation sur les déclarations de témoins qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé, dans son arrêt du 17 juillet 1998, que la confrontation des 6 témoins avec le prévenu était nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'elle a confirmé cette nécessité, dans son arrêt du 23 septembre 1998, pour quatre d'entre eux ; que, dès lors, cette confrontation s'avérant impossible pour cinq d'entre eux et le sixième, Mustapha B..., ayant disculpé Abdelfettah X...lors de leur confrontation à l'audience, le doute devait bénéficier à ce dernier et que la Cour ne pouvait donc retenir la culpabilité d'Abdelfettah X...en s'appuyant sur les déclarations faites par les 6 témoins lors de l'enquête " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1, 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, sur l'action douanière, toutes les dispositions du jugement entrepris ayant notamment déclaré Abdelfettah X...coupable du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées à titre absolu et condamné celui-ci à payer à l'administration des Douanes une amende de 70 600 francs et une somme du même montant à titre de confiscation ; " aux motifs qu'" il ressort de la procédure que les accusations portées contre le prévenu reposent essentiellement sur les déclarations de témoins (Romuald Y..., Franck Z..., Ramzi A..., Mustapha B...et Valérie C...) qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec lui " (arrêt du 17 juillet 1998, p. 5) ; qu'une telle confrontation est nécessaire à la manifestation de la vérité (arrêts des 17 juillet et 23 septembre 1998) ; qu'en ce qui concerne Romuald Y..., Kamel D..., Franck Z..., Ramzi A...et Valérie C..., elle est néanmoins impossible (arrêts des 23 septembre et 2 décembre 1998) ; qu'il ressort, cependant, des déclarations de ces cinq témoins ainsi que de celle du témoin Mustapha B...faites lors de l'enquête, " abstraction faite, pour l'instant, des déclarations du témoin Mustapha B...à l'audience, qu'Abdelfettah X...est formellement mis en cause par 6 personnes comme l'organisateur, le commanditaire ou le bailleur de fonds des trafics de stupéfiants en cause " (arrêt du 2 décembre 1998, p. 7) ; que, seul témoin entendu et confronté avec Abdelfettah X..., Mustapha B...a déclaré, à l'audience du 18 novembre 1998, que " le prévenu n'était pas l'individu répondant au nom de X...qu'il avait mis en cause au cours de l'enquête " (arrêt du 2 décembre 1998, p. 8) et que, cependant, au regard des déclarations des autres témoins, " il apparaît qu'aucun crédit ne peut être accordé à la déposition du témoin B...à l'audience " (ibid) ; " alors que le juge ne saurait asseoir une condamnation sur les déclarations de témoins qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé, dans son arrêt du 17 juillet 1998, que la confrontation des 6 témoins avec le prévenu était nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'elle a confirmé cette nécessité, dans son arrêt du 23 septembre 1998, pour quatre d'entre eux ; que, dès lors, cette confrontation s'avérant impossible pour cinq d'entre eux et le sixième, Mustapha B..., ayant disculpé Abdelfettah X...lors de leur confrontation à l'audience, le doute devait bénéficier à ce dernier et que la Cour ne pouvait donc retenir la culpabilité d'Abdelfettah X...en s'appuyant sur les déclarations faites par les 6 témoins lors de l'enquête " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, saisie de poursuites contre Abdelfettah X...du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel, ayant constaté que les témoins qui le mettaient en cause n'avaient jamais été confrontés avec lui, a successivement ordonné leur citation, qui n'a pas été suivie d'effet, puis délivré des mandats d'amener qui n'ont pu être mis à exécution ; que, par suite, les juges ont statué au vu des résultats de l'enquête et de l'instruction ; Qu'en cet état, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens, ni porté atteinte aux droits de la défense ; Qu'en effet, le principe posé par l'article 6. 3. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales trouve sa limite dans l'impossibilité, constatée en l'espèce, de faire comparaître les témoins ; Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
6137261bcd58014677422fbd
Données disponibles
- Texte intégral