Cour de Cassation · cr — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137261bcd58014677422fbf
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 199, 591 à 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt a fait état de l'avis adressé par lettre recommandée à X..., l'informant que l'affaire sera examinée à l'audience du jeudi 2 décembre 1999 à 9 heures ; "alors, d'une part, que les articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale imposent au procureur général de notifier aux parties et à leurs conseils la date à laquelle l'affaire sera appelée afin de mettre ceux-ci en mesure de produire des mémoires ou de présenter des observations au cours des débats ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la lettre avisant le mis en examen de la date d'audience lui a été adressée "... Rue A..., 44140 Le Bignon", adresse où il n'a jamais résidé pour avoir, au cours de la procédure d'instruction, régulièrement déclaré résider " ..., Rue B..., 44300 Nantes", adresse mentionnée également dans l'arrêt ; qu'ainsi, convoqué à une adresse erronée et non touché par cette convocation, revenue au service du Parquet avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", la chambre d'accusation aurait dû faire procéder à la reconvocation du mis en examen ; qu'à défaut, l'arrêt qui a violé les droits de la défense encourt la censure ; "alors, d'autre part, que toute personne mise en examen a le droit de faire valoir ses moyens de défense ; qu'en l'espèce, en l'état d'une convocation à une adresse erronée et compte tenu de l'absence du conseil du prévenu à l'audience et à défaut de dépôt de mémoire à son profit, la chambre d'accusation se devait, pour le moins, d'ordonner la comparution personnelle du mis en examen afin qu'il puisse faire valoir ses moyens de défense ; qu'à défaut, l'arrêt encourt la censure" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me VUITTON et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 janvier 2000, qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du FINISTERE des chefs de viol aggravé, tentative de viol aggravé et agressions sexuelles ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 199, 591 à 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt a fait état de l'avis adressé par lettre recommandée à X..., l'informant que l'affaire sera examinée à l'audience du jeudi 2 décembre 1999 à 9 heures ; "alors, d'une part, que les articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale imposent au procureur général de notifier aux parties et à leurs conseils la date à laquelle l'affaire sera appelée afin de mettre ceux-ci en mesure de produire des mémoires ou de présenter des observations au cours des débats ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la lettre avisant le mis en examen de la date d'audience lui a été adressée "... Rue A..., 44140 Le Bignon", adresse où il n'a jamais résidé pour avoir, au cours de la procédure d'instruction, régulièrement déclaré résider " ..., Rue B..., 44300 Nantes", adresse mentionnée également dans l'arrêt ; qu'ainsi, convoqué à une adresse erronée et non touché par cette convocation, revenue au service du Parquet avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", la chambre d'accusation aurait dû faire procéder à la reconvocation du mis en examen ; qu'à défaut, l'arrêt qui a violé les droits de la défense encourt la censure ; "alors, d'autre part, que toute personne mise en examen a le droit de faire valoir ses moyens de défense ; qu'en l'espèce, en l'état d'une convocation à une adresse erronée et compte tenu de l'absence du conseil du prévenu à l'audience et à défaut de dépôt de mémoire à son profit, la chambre d'accusation se devait, pour le moins, d'ordonner la comparution personnelle du mis en examen afin qu'il puisse faire valoir ses moyens de défense ; qu'à défaut, l'arrêt encourt la censure" ; Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le procureur général doit notifier à la personne mise en examen et à son avocat la date de l'audience de la chambre d'accusation ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'avis prévu à l'article susvisé, destiné à informer X... que son affaire serait examinée à l'audience du 2 décembre 1999, ne lui est pas parvenu, faute d'avoir été expédié à son adresse déclarée au juge d'instruction, et mentionnée dans l'arrêt ; qu'en vue de cette audience, ni la personne mise en examen ni son avocat n'ont présenté de mémoire ; Attendu que, les droits de la défense ayant ainsi été méconnus, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 janvier 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6137261bcd58014677422fbf
Données disponibles
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