Cour de Cassation · cr — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137261bcd58014677422fc0
- Date
- 3 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mouna Y..., qui tentait de s'enfuir au volant d'un véhicule que la police s'apprêtait à saisir en exécution d'une commission rogatoire, a volontairement heurté et blessé un fonctionnaire de police ; qu'une enquête a été ouverte pour crime flagrant de tentative d'homicide volontaire ; que Mouna Y... a prétendu que le conseil d'éloigner le véhicule lui avait été donné par la secrétaire de son avocat ; qu'alors qu'il recueillait la déposition de celle-ci, l'officier de police judiciaire a reçu instruction du procureur de la République de suspendre l'audition et de procéder à la destruction du procès-verbal au motif que " les secrétaires d'avocat sont soumises au secret professionnel absolu " ; Que Mouna Y... a saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant à voir juger que la destruction du procès-verbal, intervenue le 30 avril 1999, antérieurement au réquisitoire introductif d'instance était de nature à vicier la procédure en son ensemble, la défense s'étant trouvée dans l'impossibilité de faire valoir ses moyens ou tirer argument de la pièce ainsi détruite ; Attendu que, pour prononcer l'annulation de la procédure, la chambre d'accusation énonce que " le procureur de la République, partie poursuivante, ne saurait en aucun cas et sous aucun prétexte retrancher de sa propre autorité, par un moyen quelconque, un élément de la procédure ou en interdire la consignation au moyen d'un procès-verbal régulier " ; Que les juges ajoutent " que l'ordre arbitraire du ministère public avait pour effet inéluctable mais prévisible de priver la défense de justifier que la démarche première accomplie par Mouna Y..., en s'emparant du véhicule objet de la saisie envisagée, loin d'être spontanée, avait été suggérée par un tiers en la compétence duquel elle avait cru, fût-ce à tort, pouvoir accorder quelque crédit et qu'il y a là, une disparition volontairement décidée d'un élément de défense " ; Qu'ils retiennent que " par la décision justement incriminée, le procureur de la République a porté atteinte aux droits de la défense et a méconnu l'article 6 de la Convention susvisée ; que cette atteinte, qui désormais ne permet plus un procès équitable, doit être sanctionnée par la nullité de la procédure concomitante et postérieure au fait critiqué " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS, - X...Luc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour, en date du 20 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre Mouna Y... du chef de tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, a partiellement annulé la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 6 mars 2000 joignant les pourvois et ordonnant leur examen immédiat, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire personnel produit pour Luc X...; Attendu que ce mémoire, produit au nom de Luc X...par un avocat au barreau de Châlons en Champagne, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; En cet état, Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 40, 41, 80, 174 et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoirs, contradiction de motifs ; Et sur le même moyen relevé d'office en faveur de Luc X...; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 171 du Code de procédure pénale ; Attendu que selon ce texte, la nullité ne peut être prononcée que lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mouna Y..., qui tentait de s'enfuir au volant d'un véhicule que la police s'apprêtait à saisir en exécution d'une commission rogatoire, a volontairement heurté et blessé un fonctionnaire de police ; qu'une enquête a été ouverte pour crime flagrant de tentative d'homicide volontaire ; que Mouna Y... a prétendu que le conseil d'éloigner le véhicule lui avait été donné par la secrétaire de son avocat ; qu'alors qu'il recueillait la déposition de celle-ci, l'officier de police judiciaire a reçu instruction du procureur de la République de suspendre l'audition et de procéder à la destruction du procès-verbal au motif que " les secrétaires d'avocat sont soumises au secret professionnel absolu " ; Que Mouna Y... a saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant à voir juger que la destruction du procès-verbal, intervenue le 30 avril 1999, antérieurement au réquisitoire introductif d'instance était de nature à vicier la procédure en son ensemble, la défense s'étant trouvée dans l'impossibilité de faire valoir ses moyens ou tirer argument de la pièce ainsi détruite ; Attendu que, pour prononcer l'annulation de la procédure, la chambre d'accusation énonce que " le procureur de la République, partie poursuivante, ne saurait en aucun cas et sous aucun prétexte retrancher de sa propre autorité, par un moyen quelconque, un élément de la procédure ou en interdire la consignation au moyen d'un procès-verbal régulier " ; Que les juges ajoutent " que l'ordre arbitraire du ministère public avait pour effet inéluctable mais prévisible de priver la défense de justifier que la démarche première accomplie par Mouna Y..., en s'emparant du véhicule objet de la saisie envisagée, loin d'être spontanée, avait été suggérée par un tiers en la compétence duquel elle avait cru, fût-ce à tort, pouvoir accorder quelque crédit et qu'il y a là, une disparition volontairement décidée d'un élément de défense " ; Qu'ils retiennent que " par la décision justement incriminée, le procureur de la République a porté atteinte aux droits de la défense et a méconnu l'article 6 de la Convention susvisée ; que cette atteinte, qui désormais ne permet plus un procès équitable, doit être sanctionnée par la nullité de la procédure concomitante et postérieure au fait critiqué " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la personne mise en examen, qui avait la faculté de demander au juge d'instruction l'audition de ce témoin en application de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, ne pouvait se faire un grief des effets de l'intervention, fût-elle irrégulière, du procureur de la République au cours de l'enquête, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims en date du 20 janvier 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Chanet, Anzani, M. Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- instruction
Référence
6137261bcd58014677422fc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel