Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137261bcd58014677422fc1
- Date
- 30 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, mis en examen du chef de diffamation à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile des demandeurs, Noël X... a déposé une requête en annulation de la procédure, en faisant valoir que ladite plainte ne précise pas le texte applicable à la poursuite ; Attendu que, pour faire droit à sa demande, la chambre d'accusation, après avoir rappelé qu'une plainte avec constitution de partie civile qui met en mouvement l'action publique, doit, à peine de nullité, énoncer les textes d'incrimination et de poursuite, retient qu'en l'espèce, la plainte ne vise aucun texte de répression ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 à 34 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 170 à 175, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité de la plainte avec constitution de partie civile de l'association l'Amicale des bâtisseurs du tunnel sous la Manche, B..., D..., A..., D... de La C... André, et de l'ensemble de la procédure subséquente, et a ordonné le retour du dossier de l'information au juge d'instruction saisi ; " aux motifs qu'en application de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, à peine de nullité de Ia poursuite, non seulement articuler les faits mais encore les qualifier avec précision et viser les textes d'incrimination et de poursuite correspondant à cette qualification ; que s'il est vrai que le réquisitoire introductif peut, en cette matière, réparer les insuffisances de la plainte et rendre parfaite la poursuite, c'est à la double condition que ce réquisitoire soit lui-même régulier au regard des dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et qu'il ait été pris dans les délais de la prescription de l'action publique ; que cette prescription-qui, en droit commun, est interrompue par le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile dès lors que la consignation fixée par le juge d'instruction a été versée dans le délai imparti-ne l'est, en matière d'infractions de presse, qu'à la condition expresse que la plainte réponde aux prescriptions de l'article 50 précité, en qualifiant les faits incriminés et en visant les textes de répression ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, Ia plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 janvier 1999 par l'association l'Amicale des Bâtisseurs du Tunnel sous la Manche, B..., D..., A..., D... de La C... André à l'encontre de Noël X... et de tous autres, si elle articule des faits qu'elle qualifie de diffamatoires, ne vise en revanche aucun texte de répression ; que cette plainte ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 prescrites expressément à peine de nullité de la poursuite ; que le réquisitoire introductif, en date du 12 juillet 1999, qui aurait pu réparer les insuffisances de la plainte déposée le 22 janvier 1999 et rendre la poursuite parfaite, n'a pas été pris dans les délais de la prescription de l'action publique, laquelle n'a pu être valablement interrompue par ladite plainte, qui ne comportait pas les mentions prescrites par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il convient en conséquence de constater la nullité de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 janvier 1999 et de l'ensemble de la procédure subséquente (arrêt, pages 6 et 7) ; " alors qu'en matière d'infractions de presse, le visa des textes d'incrimination et de poursuite n'est exigé, à peine de nullité de la plainte avec constitution de partie civile, qu'à seule fin de permettre au prévenu de connaître exactement la nature des faits qui lui sont reprochés et, partant, de préparer utilement sa défense ; " qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a constaté que la plainte avec constitution de partie civile des demandeurs, dirigée contre Noël X... articule des faits qu'elle qualifie de diffamatoires ; qu'il résulte par ailleurs des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au cours de l'information, Noël X..., alors mis en examen depuis le 6 octobre 1999, du chef de diffamation publique, a expliqué au magistrat instructeur qu'il admettait avoir " forcé le trait " pour dénoncer l'utilisation sur les chantiers français d'importance, de travailleurs en situation irrégulière, mais n'avait pas eu l'intention de porter atteinte à l'honneur et à la considération des dirigeants d'Eurotunnel, ni de l'association l'Amicale des Bâtisseurs du Tunnel sous la Manche ; " qu'en cet état, loin de se méprendre sur la nature des faits visés dans la plainte, le mis en examen démontrait qu'il savait parfaitement que les faits à lui reprochés tombaient exclusivement sous le coup de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 et caractérisaient le délit de diffamation publique envers un particulier, et ne pouvaient donc caractériser une injure, ni l'une des diffamations spéciales prévues aux articles 30, 31 et 34 de la même loi ; " que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que la plainte qui articule des faits qu'elle qualifie de diffamatoires, ne vise en revanche aucun texte de répression, pour déduire qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, sans rechercher si, au regard de l'attitude adoptée par le mis en examen au cours de l'instruction, celui-ci pouvait se méprendre sur la nature des faits qui lui étaient reprochés, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 174 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Association L'AMICALE DES BATISSEURS DU TUNNEL SOUS LA MANCHE, - A..., - B..., - C... C... D..., - D..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre Noël X...du chef de diffamation, a annulé leur plainte avec constitution de partie civile, ainsi que la procédure subséquente et ordonné le retour du dossier au juge d'instruction saisi ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2000 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 mars 2000, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 à 34 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 170 à 175, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité de la plainte avec constitution de partie civile de l'association l'Amicale des bâtisseurs du tunnel sous la Manche, B..., D..., A..., D... de La C... André, et de l'ensemble de la procédure subséquente, et a ordonné le retour du dossier de l'information au juge d'instruction saisi ; " aux motifs qu'en application de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, à peine de nullité de Ia poursuite, non seulement articuler les faits mais encore les qualifier avec précision et viser les textes d'incrimination et de poursuite correspondant à cette qualification ; que s'il est vrai que le réquisitoire introductif peut, en cette matière, réparer les insuffisances de la plainte et rendre parfaite la poursuite, c'est à la double condition que ce réquisitoire soit lui-même régulier au regard des dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et qu'il ait été pris dans les délais de la prescription de l'action publique ; que cette prescription-qui, en droit commun, est interrompue par le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile dès lors que la consignation fixée par le juge d'instruction a été versée dans le délai imparti-ne l'est, en matière d'infractions de presse, qu'à la condition expresse que la plainte réponde aux prescriptions de l'article 50 précité, en qualifiant les faits incriminés et en visant les textes de répression ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, Ia plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 janvier 1999 par l'association l'Amicale des Bâtisseurs du Tunnel sous la Manche, B..., D..., A..., D... de La C... André à l'encontre de Noël X... et de tous autres, si elle articule des faits qu'elle qualifie de diffamatoires, ne vise en revanche aucun texte de répression ; que cette plainte ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 prescrites expressément à peine de nullité de la poursuite ; que le réquisitoire introductif, en date du 12 juillet 1999, qui aurait pu réparer les insuffisances de la plainte déposée le 22 janvier 1999 et rendre la poursuite parfaite, n'a pas été pris dans les délais de la prescription de l'action publique, laquelle n'a pu être valablement interrompue par ladite plainte, qui ne comportait pas les mentions prescrites par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il convient en conséquence de constater la nullité de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 janvier 1999 et de l'ensemble de la procédure subséquente (arrêt, pages 6 et 7) ; " alors qu'en matière d'infractions de presse, le visa des textes d'incrimination et de poursuite n'est exigé, à peine de nullité de la plainte avec constitution de partie civile, qu'à seule fin de permettre au prévenu de connaître exactement la nature des faits qui lui sont reprochés et, partant, de préparer utilement sa défense ; " qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a constaté que la plainte avec constitution de partie civile des demandeurs, dirigée contre Noël X... articule des faits qu'elle qualifie de diffamatoires ; qu'il résulte par ailleurs des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au cours de l'information, Noël X..., alors mis en examen depuis le 6 octobre 1999, du chef de diffamation publique, a expliqué au magistrat instructeur qu'il admettait avoir " forcé le trait " pour dénoncer l'utilisation sur les chantiers français d'importance, de travailleurs en situation irrégulière, mais n'avait pas eu l'intention de porter atteinte à l'honneur et à la considération des dirigeants d'Eurotunnel, ni de l'association l'Amicale des Bâtisseurs du Tunnel sous la Manche ; " qu'en cet état, loin de se méprendre sur la nature des faits visés dans la plainte, le mis en examen démontrait qu'il savait parfaitement que les faits à lui reprochés tombaient exclusivement sous le coup de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 et caractérisaient le délit de diffamation publique envers un particulier, et ne pouvaient donc caractériser une injure, ni l'une des diffamations spéciales prévues aux articles 30, 31 et 34 de la même loi ; " que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que la plainte qui articule des faits qu'elle qualifie de diffamatoires, ne vise en revanche aucun texte de répression, pour déduire qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, sans rechercher si, au regard de l'attitude adoptée par le mis en examen au cours de l'instruction, celui-ci pouvait se méprendre sur la nature des faits qui lui étaient reprochés, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, mis en examen du chef de diffamation à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile des demandeurs, Noël X... a déposé une requête en annulation de la procédure, en faisant valoir que ladite plainte ne précise pas le texte applicable à la poursuite ; Attendu que, pour faire droit à sa demande, la chambre d'accusation, après avoir rappelé qu'une plainte avec constitution de partie civile qui met en mouvement l'action publique, doit, à peine de nullité, énoncer les textes d'incrimination et de poursuite, retient qu'en l'espèce, la plainte ne vise aucun texte de répression ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet, l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 impose, à peine de nullité de la poursuite, l'indication des textes dont l'application est demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 174 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que commet un excès de pouvoir une chambre d'accusation qui, après avoir annulé l'intégralité d'une procédure, ordonne le renvoi du dossier au juge d'instruction initialement saisi ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité de la plainte avec constitution de partie civile et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation a ordonné le retour du dossier de l'information au juge d'instruction ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 26 janvier 2000, en ses seules dispositions ordonnant " le retour du dossier de l'information au juge d'instruction saisi ", toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé à la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- (sur le moyen unique) presse
Référence
6137261bcd58014677422fc1
Données disponibles
- Texte intégral