Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 6137261bcd58014677422fc3
- Date
- 10 mai 2000
(sur le second moyen) cassationmoyenmoyen nouveaunullitésinstructionchambre d'accusationarrêtsarrêt de renvoi en cour d'assisesnullités non soulevées devant la chambre d'accusation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fred, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 20 janvier 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui fait état de la présence de Gilles Y..., substitut général, à la seule audience de prononcé de l'arrêt (20 janvier 2000) mentionne de façon contradictoire que ce même Gilles Y... aurait été entendu en ses réquisitions à l'audience des débats du 6 janvier 2000 " ; Attendu que l'article 216 du Code de procédure pénale, n'impose que la seule mention, dans les arrêts des chambres d'accusation, des réquisitions prises par le représentant du ministère public à l'audience ; que le moyen, pris d'une contradiction des mentions de l'arrêt sur l'identité de celui-ci, est, dès lors, inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 à 59, 77 et 78, 181 et 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu de se prononcer sur la régularité de la procédure d'instruction ; " alors que nonobstant les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation saisie dans le cadre de l'article 181 du Code de procédure pénale se doit d'examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise, et de se prononcer, même d'office, sur les nullités relevées ; " qu'en l'espèce, il apparaît des pièces de la procédure que, d'une part, la prolongation de garde à vue au cours de l'enquête préliminaire de Fred X..., a été autorisée par écrit sans que soit invoquée une circonstance exceptionnelle justifiant de la non présentation préalable au procureur de la République, et ne mentionne pas le terme de la garde à vue en violation des dispositions de l'article 77 du Code de procédure pénale ; " et que, d'autre part, au cours de la perquisition effectuée au domicile de Fred X..., les OPJ ont procédé à la saisie de divers documents et objets sans les inventorier et les placer sous scellés immédiatement, cette opération ayant été pratiquée, ultérieurement, hors la présence du demandeur, en violation des formes prescrites à peine de nullité par les articles 56 et 57 du Code de procédure pénale ; " qu'en cet état, la Cour, qui s'est abstenue de se prononcer d'office sur ces irrégularités affectant les droits de la défense, de nature à faire prononcer la nullité de toute la procédure subséquente, a entaché sa décision de défaut de base légale " ; Attendu que, par application de l'article 595 du Code de procédure pénale, Fred X... n'est pas recevable à faire grief à la chambre d'accusation, statuant sur le règlement de la procédure, de s'être abstenue de relever d'office les moyens de nullité de l'information qu'il propose pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- (sur le second moyen) cassation
Référence
6137261bcd58014677422fc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel