Cour de Cassation · cr — 11 mai 2000
- ECLI
- 6137261bcd58014677422fc5
- Date
- 11 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction avait donné deux commissions rogatoires à des officiers de police judiciaire responsables de services différents, l'une avec la mission de surveiller Mojtaba X...et l'autre avec la mission de l'interpeller et de l'entendre ; Qu'aucune irrégularité ne saurait résulter de ce que le demandeur a été interpellé par les agents du premier service chargés seulement de le surveiller, dès lors qu'une interpellation ne constitue pas un acte d'instruction et qu'en application de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, tout officier de police judiciaire et, sous sa responsabilité, tout agent ou tout agent de police judiciaire adjoint peuvent y procéder, lorsqu'une personne fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14, 15-1, 18, 81, 151 et suivants 170 et suivants 198, 206, 210, 211, 214, 218 R 1, R 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'irrégularité de l'interpellation de Mojtaba X...réalisée le 16 décembre 1993 et de prononcer la nullité des actes subséquents et a prononcé la mise en accusation de Mojtaba X...et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris-spécialement composée-pour y être jugé de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste ayant pour objet de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; " aux motifs que, le 12 novembre 1993, le premier juge délivrait à la Brigade criminelle une commission rogatoire aux fins d'interpeller X...; que le 16 décembre 1993, la Brigade de recherche et d'intervention y procédait ; que les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent des relations de coopération et d'aide réciproques ; l'exception de l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites ; que la condamnation de X...à 7 ans d'emprisonnement au correctionnel ne revêt pas la même cause que la poursuite dont s'agit et qui est de qualification criminelle ; qu'il n'y a, en l'espèce,. matière ni à nullité ni à exception ; en l'état, il n'est pas justifié au regard de la manifestation de la vérité de l'utilité de joindre le dossier correctionnel visé ; que la demande formulée dans ce sens doit être écartée, les charges paraissent suffisantes pour renvoyer Mojtaba X...devant la cour d'assises pour y être jugé du chef de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sur la personne de Cyrus Y...(arrêt p 8 et 9) ; " alors que, la délégation de pouvoirs du juge d'instruction au profit des officiers de police commis, est strictement limitée par les termes mêmes de la commission rogatoire ; qu'en l'espèce, il résulte tant de l'information que des propres constatations de l'arrêt que Mojtaba X...a été interpellé le 16 décembre 1993, à 21 heures par l'inspecteur G. Z...et les hommes de la B. R. I. (D697) bien que la commission rogatoire du 22 novembre 1993 (D 923 et 924) avait seulement chargé la B. R. I. d'établir des rapports de surveillance et d'effectuer des filatures sur la personne de Mojtaba X...; qu'en interpellant ce dernier, les hommes de la B. R. I. ont ainsi excédé leurs pouvoirs, tels qu'ils étaient circonscrits par la commission rogatoire susvisée ; " alors que, l'extension de compétence revêt un caractère exceptionnel et limitatif qui ne s'applique qu'à l'officier de police judiciaire nommément désigné par la réquisition et aux hommes placés sous son autorité ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le chef de la brigade criminelle qui avait été commis aux fins d'interpeller Mojtaba X..., a délégué aux hommes de la B. R. I., qui constituent pourtant une brigade de police distincte, le soin d'interpeller Mojtaba X...; que la Chambre d'accusation qui a refusé de juger illégale cette délégation de pouvoirs, au prétexte qu'il s'agissait de coopération, a violé les textes précités ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 295, 296, 297, 302 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 121-6, 121-7, 221-1, 221-3, 421-1, 421-3, 421-4 du nouveau Code pénal, 6, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4. 1 du protocole n 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de dire que l'action publique était éteinte par la chose jugée, et en conséquence, a prononcé la mise en accusation de Mojtaba X...et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris spécialement composée pour y être jugé de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste ayant pour objet de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; " aux motifs que, le 12 novembre 1993, le premier juge délivrait à la brigade criminelle une commission rogatoire aux fins d'interpeller X...; que le 16 décembre 1993, la brigade de recherche et d'intervention y procédait ; que les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent des relations de coopération et d'aide réciproques ; l'exception de l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites ; que la condamnation de X...à 7 ans d'emprisonnement au correctionnel ne revêt pas la même cause que la poursuite dont s'agit et qui est de qualification criminelle ; qu'il n'y a, en l'espèce, matière ni à nullité ni à exception ; en l'état. il n'est pas justifié au regard de la manifestation de la vérité de l'utilité de joindre le dossier correctionnel visé ; que la demande formulée dans ce sens doit être écartée ; les charges paraissent suffisantes pour renvoyer Mojtaba X...devant la cour d'assises pour y être jugé du chef de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sur la personne de Cyrus Y...; (arrêt p 8 et 9) " alors qu'un même fait ne peut donner lieu à une double inculpation ; qu'en l'espèce, pour pouvoir écarter le moyen d'ordre public tiré de la chose jugée, la cour d'appel se devait d'analyser les circonstances de fait et de droit ayant fait l'objet de poursuites distinctes et expliquer en quoi elles différaient ; qu'en se bornant à énoncer, de manière générale, que la condamnation de Mojtaba X...à 7 ans d'emprisonnement au correctionnel ne revêt pas la même cause que la poursuite dont s'agit et qui est de qualification criminelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, en vertu de la règle non bis in idem, les mêmes faits concernant la même personne ne peuvent être poursuivis sous une autre qualification juridique ; qu'en l'espèce Mojtaba X...ayant, par arrêt du 25 avril 1997 de la cour d'appel de Paris, été condamné pour association de malfaiteurs, à la peine de 7 ans d'emprisonnement pour avoir, avec Hossein A..., constitué une entente pour préparer un ou plusieurs crimes en relation avec une entreprise terroriste, entente caractérisée par des tentatives de recrutement d'hommes de main auprès de plusieurs ressortissants iraniens, les recherches de renseignements auprès de témoins, les surveillances et repérages de victimes ou de leur proches, dont M. Y...; il existait bien une identité des faits matériels et de cause entre, d'une part, le chef de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sur la personne de Cyrus Y...et celui d'association de malfaiteurs pour lequel Mojtaba X...a été condamné à 7 ans de prison ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'Appel a méconnu les textes susvisés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81 alinéa 9, 175, 191 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, le principe du respect des droits de la défense, violation de la loi, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a rejeté la demande de jonction de pièces présentée par Mojtaba X..., a prononcé la mise en accusation de Mojtaba X...et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris ; " aux motifs que, le 12 novembre 1993, le premier juge délivrait à la Brigade criminelle une commission rogatoire aux fins d'interpeller Mojtaba X...; que le 16 décembre 1993, la Brigade de recherche et d'intervention y procédait ; que les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent des relations de coopération et d'aide réciproques ; l'exception de l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites ; que la condamnation de Mojtaba X...à 7 ans d'emprisonnement au correctionnel ne revêt pas la même cause que la poursuite dont s'agit et qui est de qualification criminelle ; qu'il n'y a, en l'espèce, matière ni à nullité ni à exception ; en l'état, il n'est pas justifié au regard de la manifestation de la vérité de l'utilité de joindre le dossier correctionnel visé ; que la demande formulée dans ce sens doit être écartée ; les charges paraissent suffisantes pour renvoyer Mojtaba X...devant la cour d'assises pour y être jugé du chef de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sur la personne de Cyrus Y...; (Arrêt p 8 et 9) " alors que la demande aux fins de jonction de pièces devant être présentée au cours de l'information ou dans le délai de 20 jours prescrit par l'article 175 du Code de procédure pénale, lorsqu'une telle requête est présentée dans les délais précités, la chambre d'accusation ne peut l'écarter " en l'état " par une motivation générale ; qu'en refusant d'examiner immédiatement et concrètement si les pièces dont il était demandé la jonction n'étaient pas utiles à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; " alors que, saisie régulièrement par la personne mise en examen d'une requête motivée aux fins de jonction de la procédure ayant donné lieu à sa condamnation pour des faits en relation avec les faits actuellement poursuivis, la chambre d'accusation, qui est tenue de recevoir tous les éléments de preuve et moyens de défense, à tous les stades de la poursuite, ne peut rejeter cette demande qu'en démontrant, par une décision spécialement motivée, l'impossibilité ou l'inutilité de leur production ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation qui s'est bornée à énoncer " qu'en l'état, il n'est pas justifié au regard de la manifestation de la vérité de l'utilité de joindre le dossier correctionnel visé ", sans rechercher ni expliquer en quoi les pièces dont la production était sollicitée n'étaient pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité, s'est déterminée par une motivation générale, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés, et méconnu les exigences du procès équitable ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 295, 296, 297, 302 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 121-6, 121-7, 221-1, 221-3, 421-1, 421-3, 421-4 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mojtaba X...et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris spécialement composée pour y être jugé de complicité d'assassinat commis le 23 octobre 1990 à Paris sur la personne de Cyrus Y...par un ou des auteurs non identifiés, sciemment par aide ou assistance, en facilitant la préparation et la consommation, en sollicitant plusieurs personnes pour effectuer l'action et en recueillant des informations sur la victime pour les transmettre à l'auteur des faits ; avec cette circonstance que le crime ci-dessus spécifié est en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste individuelle ou collective ayant pour objet de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; " aux motifs que, le 12 novembre 1993, le premier juge délivrait à la brigade criminelle une commission rogatoire aux fins d'interpeller Mojtaba X...; que le 16 décembre 1993, la brigade de recherche et d'intervention y procédait ; que les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent des relations de coopération et d'aide réciproques ; l'exception de l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites ; que la condamnation de Mojtaba X...à 7 ans d'emprisonnement au correctionnel ne revêt pas la même cause que la poursuite dont s'agit et qui est de qualification criminelle ; qu'il n'y a, en l'espèce, matière ni à nullité ni à exception ; en l'état, il n'est pas justifié au regard de la manifestation de la vérité de l'utilité de joindre le dossier correctionnel visé ; que la demande formulée dans ce sens doit être écartée, les charges paraissent suffisantes pour renvoyer Motjaba X...devant la cour d'assises pour y être jugé du chef de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sur la personne de Cyrus Y...(arrêt p 8 et 9) ; " alors que le mémoire de Mojtaba X...faisant valoir que l'accusation reposait sur un recueil d'information et la sollicitation de personnes pour commettre un assassinat qui répondaient à la provocation et à l'instruction et non pas à l'aide et l'assistance, comme retenu à son encontre ; qu'il rappelait qu'il était reproché à Mojtaba X...une recherche par Minitel et une sollicitation de B..., alors qu'il était établi que celui-ci avait refusé de commettre un assassinat ; en outre, les allégations de C... sur l'existence de complices de Mojtaba X...étaient contredites par les faits puisque lesdits complices n'étaient pas présents sur le sol français avant l'année 1992, tout comme étaient inexactes ses affirmations sur les activités et la personnalité de Mojtaba X..., ces différents moyens établissaient les incohérences, les contradictions et les insuffisances du dossier le renvoyant pour être jugé pour " complicité d'assassinat en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sur la personne de Cyrus Y..." et il y avait lieu, pour les juges d'y répondre ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Mojtaba, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 février 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS spécialement composée, pour complicité d'assassinat constituant un acte de terrorisme ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14, 15-1, 18, 81, 151 et suivants 170 et suivants 198, 206, 210, 211, 214, 218 R 1, R 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'irrégularité de l'interpellation de Mojtaba X...réalisée le 16 décembre 1993 et de prononcer la nullité des actes subséquents et a prononcé la mise en accusation de Mojtaba X...et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris-spécialement composée-pour y être jugé de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste ayant pour objet de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; " aux motifs que, le 12 novembre 1993, le premier juge délivrait à la Brigade criminelle une commission rogatoire aux fins d'interpeller X...; que le 16 décembre 1993, la Brigade de recherche et d'intervention y procédait ; que les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent des relations de coopération et d'aide réciproques ; l'exception de l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites ; que la condamnation de X...à 7 ans d'emprisonnement au correctionnel ne revêt pas la même cause que la poursuite dont s'agit et qui est de qualification criminelle ; qu'il n'y a, en l'espèce,. matière ni à nullité ni à exception ; en l'état, il n'est pas justifié au regard de la manifestation de la vérité de l'utilité de joindre le dossier correctionnel visé ; que la demande formulée dans ce sens doit être écartée, les charges paraissent suffisantes pour renvoyer Mojtaba X...devant la cour d'assises pour y être jugé du chef de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sur la personne de Cyrus Y...(arrêt p 8 et 9) ; " alors que, la délégation de pouvoirs du juge d'instruction au profit des officiers de police commis, est strictement limitée par les termes mêmes de la commission rogatoire ; qu'en l'espèce, il résulte tant de l'information que des propres constatations de l'arrêt que Mojtaba X...a été interpellé le 16 décembre 1993, à 21 heures par l'inspecteur G. Z...et les hommes de la B. R. I. (D697) bien que la commission rogatoire du 22 novembre 1993 (D 923 et 924) avait seulement chargé la B. R. I. d'établir des rapports de surveillance et d'effectuer des filatures sur la personne de Mojtaba X...; qu'en interpellant ce dernier, les hommes de la B. R. I. ont ainsi excédé leurs pouvoirs, tels qu'ils étaient circonscrits par la commission rogatoire susvisée ; " alors que, l'extension de compétence revêt un caractère exceptionnel et limitatif qui ne s'applique qu'à l'officier de police judiciaire nommément désigné par la réquisition et aux hommes placés sous son autorité ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le chef de la brigade criminelle qui avait été commis aux fins d'interpeller Mojtaba X..., a délégué aux hommes de la B. R. I., qui constituent pourtant une brigade de police distincte, le soin d'interpeller Mojtaba X...; que la Chambre d'accusation qui a refusé de juger illégale cette délégation de pouvoirs, au prétexte qu'il s'agissait de coopération, a violé les textes précités ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction avait donné deux commissions rogatoires à des officiers de police judiciaire responsables de services différents, l'une avec la mission de surveiller Mojtaba X...et l'autre avec la mission de l'interpeller et de l'entendre ; Qu'aucune irrégularité ne saurait résulter de ce que le demandeur a été interpellé par les agents du premier service chargés seulement de le surveiller, dès lors qu'une interpellation ne constitue pas un acte d'instruction et qu'en application de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, tout officier de police judiciaire et, sous sa responsabilité, tout agent ou tout agent de police judiciaire adjoint peuvent y procéder, lorsqu'une personne fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 295, 296, 297, 302 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 121-6, 121-7, 221-1, 221-3, 421-1, 421-3, 421-4 du nouveau Code pénal, 6, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4. 1 du protocole n 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de dire que l'action publique était éteinte par la chose jugée, et en conséquence, a prononcé la mise en accusation de Mojtaba X...et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris spécialement composée pour y être jugé de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste ayant pour objet de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; " aux motifs que, le 12 novembre 1993, le premier juge délivrait à la brigade criminelle une commission rogatoire aux fins d'interpeller X...; que le 16 décembre 1993, la brigade de recherche et d'intervention y procédait ; que les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent des relations de coopération et d'aide réciproques ; l'exception de l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites ; que la condamnation de X...à 7 ans d'emprisonnement au correctionnel ne revêt pas la même cause que la poursuite dont s'agit et qui est de qualification criminelle ; qu'il n'y a, en l'espèce, matière ni à nullité ni à exception ; en l'état. il n'est pas justifié au regard de la manifestation de la vérité de l'utilité de joindre le dossier correctionnel visé ; que la demande formulée dans ce sens doit être écartée ; les charges paraissent suffisantes pour renvoyer Mojtaba X...devant la cour d'assises pour y être jugé du chef de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sur la personne de Cyrus Y...; (arrêt p 8 et 9) " alors qu'un même fait ne peut donner lieu à une double inculpation ; qu'en l'espèce, pour pouvoir écarter le moyen d'ordre public tiré de la chose jugée, la cour d'appel se devait d'analyser les circonstances de fait et de droit ayant fait l'objet de poursuites distinctes et expliquer en quoi elles différaient ; qu'en se bornant à énoncer, de manière générale, que la condamnation de Mojtaba X...à 7 ans d'emprisonnement au correctionnel ne revêt pas la même cause que la poursuite dont s'agit et qui est de qualification criminelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, en vertu de la règle non bis in idem, les mêmes faits concernant la même personne ne peuvent être poursuivis sous une autre qualification juridique ; qu'en l'espèce Mojtaba X...ayant, par arrêt du 25 avril 1997 de la cour d'appel de Paris, été condamné pour association de malfaiteurs, à la peine de 7 ans d'emprisonnement pour avoir, avec Hossein A..., constitué une entente pour préparer un ou plusieurs crimes en relation avec une entreprise terroriste, entente caractérisée par des tentatives de recrutement d'hommes de main auprès de plusieurs ressortissants iraniens, les recherches de renseignements auprès de témoins, les surveillances et repérages de victimes ou de leur proches, dont M. Y...; il existait bien une identité des faits matériels et de cause entre, d'une part, le chef de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sur la personne de Cyrus Y...et celui d'association de malfaiteurs pour lequel Mojtaba X...a été condamné à 7 ans de prison ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'Appel a méconnu les textes susvisés ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'extinction de l'action publique par l'effet de la chose jugée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet, l'association de malfaiteurs constitue un délit indépendant, tant des infractions préparées ou commises par ses membres, que de celles constituées par certains des faits qui la concrétisent ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81 alinéa 9, 175, 191 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, le principe du respect des droits de la défense, violation de la loi, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a rejeté la demande de jonction de pièces présentée par Mojtaba X..., a prononcé la mise en accusation de Mojtaba X...et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris ; " aux motifs que, le 12 novembre 1993, le premier juge délivrait à la Brigade criminelle une commission rogatoire aux fins d'interpeller Mojtaba X...; que le 16 décembre 1993, la Brigade de recherche et d'intervention y procédait ; que les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent des relations de coopération et d'aide réciproques ; l'exception de l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites ; que la condamnation de Mojtaba X...à 7 ans d'emprisonnement au correctionnel ne revêt pas la même cause que la poursuite dont s'agit et qui est de qualification criminelle ; qu'il n'y a, en l'espèce, matière ni à nullité ni à exception ; en l'état, il n'est pas justifié au regard de la manifestation de la vérité de l'utilité de joindre le dossier correctionnel visé ; que la demande formulée dans ce sens doit être écartée ; les charges paraissent suffisantes pour renvoyer Mojtaba X...devant la cour d'assises pour y être jugé du chef de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sur la personne de Cyrus Y...; (Arrêt p 8 et 9) " alors que la demande aux fins de jonction de pièces devant être présentée au cours de l'information ou dans le délai de 20 jours prescrit par l'article 175 du Code de procédure pénale, lorsqu'une telle requête est présentée dans les délais précités, la chambre d'accusation ne peut l'écarter " en l'état " par une motivation générale ; qu'en refusant d'examiner immédiatement et concrètement si les pièces dont il était demandé la jonction n'étaient pas utiles à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; " alors que, saisie régulièrement par la personne mise en examen d'une requête motivée aux fins de jonction de la procédure ayant donné lieu à sa condamnation pour des faits en relation avec les faits actuellement poursuivis, la chambre d'accusation, qui est tenue de recevoir tous les éléments de preuve et moyens de défense, à tous les stades de la poursuite, ne peut rejeter cette demande qu'en démontrant, par une décision spécialement motivée, l'impossibilité ou l'inutilité de leur production ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation qui s'est bornée à énoncer " qu'en l'état, il n'est pas justifié au regard de la manifestation de la vérité de l'utilité de joindre le dossier correctionnel visé ", sans rechercher ni expliquer en quoi les pièces dont la production était sollicitée n'étaient pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité, s'est déterminée par une motivation générale, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés, et méconnu les exigences du procès équitable ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 295, 296, 297, 302 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 121-6, 121-7, 221-1, 221-3, 421-1, 421-3, 421-4 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mojtaba X...et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris spécialement composée pour y être jugé de complicité d'assassinat commis le 23 octobre 1990 à Paris sur la personne de Cyrus Y...par un ou des auteurs non identifiés, sciemment par aide ou assistance, en facilitant la préparation et la consommation, en sollicitant plusieurs personnes pour effectuer l'action et en recueillant des informations sur la victime pour les transmettre à l'auteur des faits ; avec cette circonstance que le crime ci-dessus spécifié est en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste individuelle ou collective ayant pour objet de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; " aux motifs que, le 12 novembre 1993, le premier juge délivrait à la brigade criminelle une commission rogatoire aux fins d'interpeller Mojtaba X...; que le 16 décembre 1993, la brigade de recherche et d'intervention y procédait ; que les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent des relations de coopération et d'aide réciproques ; l'exception de l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites ; que la condamnation de Mojtaba X...à 7 ans d'emprisonnement au correctionnel ne revêt pas la même cause que la poursuite dont s'agit et qui est de qualification criminelle ; qu'il n'y a, en l'espèce, matière ni à nullité ni à exception ; en l'état, il n'est pas justifié au regard de la manifestation de la vérité de l'utilité de joindre le dossier correctionnel visé ; que la demande formulée dans ce sens doit être écartée, les charges paraissent suffisantes pour renvoyer Motjaba X...devant la cour d'assises pour y être jugé du chef de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sur la personne de Cyrus Y...(arrêt p 8 et 9) ; " alors que le mémoire de Mojtaba X...faisant valoir que l'accusation reposait sur un recueil d'information et la sollicitation de personnes pour commettre un assassinat qui répondaient à la provocation et à l'instruction et non pas à l'aide et l'assistance, comme retenu à son encontre ; qu'il rappelait qu'il était reproché à Mojtaba X...une recherche par Minitel et une sollicitation de B..., alors qu'il était établi que celui-ci avait refusé de commettre un assassinat ; en outre, les allégations de C... sur l'existence de complices de Mojtaba X...étaient contredites par les faits puisque lesdits complices n'étaient pas présents sur le sol français avant l'année 1992, tout comme étaient inexactes ses affirmations sur les activités et la personnalité de Mojtaba X..., ces différents moyens établissaient les incohérences, les contradictions et les insuffisances du dossier le renvoyant pour être jugé pour " complicité d'assassinat en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sur la personne de Cyrus Y..." et il y avait lieu, pour les juges d'y répondre ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour renvoyer Mojtaba X...devant la cour d'assises spécialement composée sous l'accusation de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les éléments du dossier, prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé les circonstances dans lesquelles Motjaba X...se serait rendu coupable du crime qui lui était reproché ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si l'information est complète et si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2000
Référence
6137261bcd58014677422fc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel