Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137261bcd58014677422fc6
- Date
- 31 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 176, 181, 184, 201, 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe des droits de la défense, de celui de l'égalité des armes et du droit au procès équitable, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre X... d'avoir commis les faits reprochés, a prononcé la mise en accusation d'X... et l'a renvoyé devant la Cour d'assises de Paris ; "aux motifs qu'au vu des éléments susexposés recueillis au cours de l'information qui apparaît complète sans qu'il soit besoin de procéder à un supplément d'information, la Cour estimait, compte tenu des déclarations particulièrement précises, circonstanciées, constamment réitérées de la jeune plaignante, non remises en cause tant par l'examen médico-psychologique que par les constatations médicales effectuées, qu'il existait à l'encontre d'X..., dont l'impuissance alléguée ne saurait totalement exclure la commission des actes dénoncés par la victime, des charges suffisantes méritant d'être soumises à l'appréciation de la juridiction de jugement ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne pouvait statuer ainsi, sans s'expliquer ni répondre au moyen du mémoire du mis en examen, faisant valoir que la prétendue victime s'était contredite en affirmant d'abord que le mis en examen présentait un "zizi qui était gros, dur" et "tout droit, ou tout droit et tout dur," pour alléguer ensuite, lorsque l'impuissance érectile a été avérée, "que le sexe était un peu dur mais un peu mou en même temps", tout en précisant encore "qu'il était dur" (mémoire p. 5 in fine p. 6) ainsi d'ailleurs qu'en alléguant la participation active de sa grand-mère pour revenir sur l'allégation tout comme sur les circonstances avancées (mémoire p. 6) ; que la chambre d'accusation, en ne se prononçant pas sur ces contradictions, discréditant l'existence de charges suffisantes, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, saisie d'une demande de supplément d'information, ne pouvait, sans méconnaître les droits de la défense, le principe de l'égalité des armes et le droit au procès équitable, affirmer qu'il n'était pas besoin d'y procéder en l'état du moyen du mis en examen sollicitant une expertise médicale de l'enfant par un médecin proctologue, refusée par le juge d'instruction bien qu'aucune expertise n'avait eu lieu et que seul un certificat médical établi par un gynécologue incompétent pour apprécier les faits de pénétration anale avancés existait (mémoire p. 4 et 5 p. 8) ; que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié ; "alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les droits de la défense, le principe de l'égalité des armes et le droit à un procès équitable, écarter la demande de supplément d'information ayant pour objet de connaître les investigations diligentées par le juge d'instruction à l'encontre de Y..., actuellement mis en examen pour des faits de corruption de mineur et viol sur mineur de 15 ans et de vérifier que Y... avait fait l'objet de poursuites et d'incarcération au Brésil ainsi que le juge d'instruction l'avait indiqué à l'avocat de la défense lors de l'information dès lors que la prétendue victime avait été précisément, lors d'un séjour sur un bateau, en contact avec Y..., ce qui pouvait expliquer ses déclarations (mémoire p. 8 et 4) ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les droits de la défense et le principe de l'égalité des armes ; "alors, enfin, que la cour d'appel a encore méconnu les droits de la défense, le principe de l'égalité des armes et le droit à un procès équitable, en écartant la demande de confrontation de la prétendue victime avec A... qui aurait subi, selon elle, les mêmes faits, ce qui était catégoriquement démenti par l'intéressé, ainsi que par le mis en examen (mémoire p. 8) et n'a pas légalement justifié sa décision ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 février 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 176, 181, 184, 201, 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe des droits de la défense, de celui de l'égalité des armes et du droit au procès équitable, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre X... d'avoir commis les faits reprochés, a prononcé la mise en accusation d'X... et l'a renvoyé devant la Cour d'assises de Paris ; "aux motifs qu'au vu des éléments susexposés recueillis au cours de l'information qui apparaît complète sans qu'il soit besoin de procéder à un supplément d'information, la Cour estimait, compte tenu des déclarations particulièrement précises, circonstanciées, constamment réitérées de la jeune plaignante, non remises en cause tant par l'examen médico-psychologique que par les constatations médicales effectuées, qu'il existait à l'encontre d'X..., dont l'impuissance alléguée ne saurait totalement exclure la commission des actes dénoncés par la victime, des charges suffisantes méritant d'être soumises à l'appréciation de la juridiction de jugement ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne pouvait statuer ainsi, sans s'expliquer ni répondre au moyen du mémoire du mis en examen, faisant valoir que la prétendue victime s'était contredite en affirmant d'abord que le mis en examen présentait un "zizi qui était gros, dur" et "tout droit, ou tout droit et tout dur," pour alléguer ensuite, lorsque l'impuissance érectile a été avérée, "que le sexe était un peu dur mais un peu mou en même temps", tout en précisant encore "qu'il était dur" (mémoire p. 5 in fine p. 6) ainsi d'ailleurs qu'en alléguant la participation active de sa grand-mère pour revenir sur l'allégation tout comme sur les circonstances avancées (mémoire p. 6) ; que la chambre d'accusation, en ne se prononçant pas sur ces contradictions, discréditant l'existence de charges suffisantes, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, saisie d'une demande de supplément d'information, ne pouvait, sans méconnaître les droits de la défense, le principe de l'égalité des armes et le droit au procès équitable, affirmer qu'il n'était pas besoin d'y procéder en l'état du moyen du mis en examen sollicitant une expertise médicale de l'enfant par un médecin proctologue, refusée par le juge d'instruction bien qu'aucune expertise n'avait eu lieu et que seul un certificat médical établi par un gynécologue incompétent pour apprécier les faits de pénétration anale avancés existait (mémoire p. 4 et 5 p. 8) ; que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié ; "alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les droits de la défense, le principe de l'égalité des armes et le droit à un procès équitable, écarter la demande de supplément d'information ayant pour objet de connaître les investigations diligentées par le juge d'instruction à l'encontre de Y..., actuellement mis en examen pour des faits de corruption de mineur et viol sur mineur de 15 ans et de vérifier que Y... avait fait l'objet de poursuites et d'incarcération au Brésil ainsi que le juge d'instruction l'avait indiqué à l'avocat de la défense lors de l'information dès lors que la prétendue victime avait été précisément, lors d'un séjour sur un bateau, en contact avec Y..., ce qui pouvait expliquer ses déclarations (mémoire p. 8 et 4) ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les droits de la défense et le principe de l'égalité des armes ; "alors, enfin, que la cour d'appel a encore méconnu les droits de la défense, le principe de l'égalité des armes et le droit à un procès équitable, en écartant la demande de confrontation de la prétendue victime avec A... qui aurait subi, selon elle, les mêmes faits, ce qui était catégoriquement démenti par l'intéressé, ainsi que par le mis en examen (mémoire p. 8) et n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
Référence
6137261bcd58014677422fc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel