Cour de Cassation · cr — 6 février 2002
- ECLI
- 6137261bcd58014677422fc9
- Date
- 6 février 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 330 et 331 du Code pénal, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, et des articles 222-28 et 222-29 du Code pénal, de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et de la règle non bis in idem, de même que des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; "aux motifs que pour la peine la Cour devra intégrer plusieurs facteurs : la gravité intrinsèque des faits qui se sont renouvelés pendant plus de deux ans sur une fillette âgée de 8 à 11 ans, commis par un homme qui est chargé du maintien de l'ordre et qui était âgé, au moment des faits, de 36 à 39 ans et qui avait accompli, à cette époque-là, 8 à 11 ans d'exercice professionnel de gardien de la paix ; qu'il est légitime d'intégrer la reconnaissance des faits par X..., sans repentir sincère exprimé à diverses reprises, tant au cours de l'enquête que devant la Cour ; que l'expertise psychiatrique, réalisée le 17 avril 2000, estime que X... ne présente pas de trouble psychiatrique, qu'il se présente comme une personnalité égocentrique manifestant peu d'affection, plus préoccupé par ses propres griefs ; que les faits, s'ils se sont démontrés à son égard, se seraient déroulés à une période de vide affectif, dans une famille nouvellement reconstituée plutôt que par dépit, les intérêts personnels primant ; qu'il ne présentait pas de trouble psychiatrique ayant aboli ou altéré son discernement et le passage à l'acte a été favorisé par un contexte particulier, alors que X... est tout à fait conscient de l'interdit et de la gravité des faits, le risque de récidive paraissant minime ; qu'une injonction de soins pourrait permettre de travailler sa relation à l'autre ; que tout bien considéré, la peine qui lui a été infligée en première instance de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis répond aux exigences de la loi, à la teneur du dossier et aux éléments de ce délit, ainsi qu'à la personnalité de X... ; qu'en effet, même s'(il n'a pas accompli de détention provisoire, il est fondé de le condamner à une partie d'emprisonnement ferme de la peine pour montrer la réprobation sociale vigoureuse face à des actes qui ont profondément troublé la psychologie d'une fillette et ce commis par un représentant de l'ordre ; "alors, d'une part, que la saisine in rem des juridictions correctionnelles est limitée aux termes de l'acte qui les a saisies, à savoir l'ordonnance de renvoi, sauf si le prévenu renonce à se prévaloir de cette limitation ; que l'ordonnance de renvoi du 19 juin 2000 a renvoyé X... du chef d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans sur laquelle il avait autorité comme étant le concubin puis le mari de sa mère ; que la cour d'appel a apprécié la culpabilité et la peine infligée à X... au regard d'une circonstance aggravante supplémentaire, non visée par l'ordonnance de renvoi, à savoir qu'à la date des faits le prévenu était gardien de la paix, situation relevant de l'article 222-28-3 du Code pénal actuel ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé le principe énoncé ci-dessus, dès lors que X... n'a nullement renoncé à se prévaloir de la limitation de la saisine de la juridiction de jugement ; "alors, d'autre part, que la règle non bis in idem s'oppose à ce que la même circonstance soit le siège de deux sanctions successives ; que X... faisait valoir l'existence de poursuites disciplinaires en raison de ses fonctions de fonctionnaire de police à la date des faits ayant conduit à sa radiation des cadres de la police ; que dès lors, sauf à violer le principe précité, la cour d'appel ne pouvait motiver la condamnation à un an d'emprisonnement ferme sur la qualité de policier de X..., puisque de la sorte sa qualité professionnelle entraînait deux sanctions distinctes pour la même infraction" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 330 et 331 du Code pénal, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, et des articles 222-28 et 222-29 du Code pénal, de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et de la règle non bis in idem, de même que des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; "aux motifs que pour la peine la Cour devra intégrer plusieurs facteurs : la gravité intrinsèque des faits qui se sont renouvelés pendant plus de deux ans sur une fillette âgée de 8 à 11 ans, commis par un homme qui est chargé du maintien de l'ordre et qui était âgé, au moment des faits, de 36 à 39 ans et qui avait accompli, à cette époque-là, 8 à 11 ans d'exercice professionnel de gardien de la paix ; qu'il est légitime d'intégrer la reconnaissance des faits par X..., sans repentir sincère exprimé à diverses reprises, tant au cours de l'enquête que devant la Cour ; que l'expertise psychiatrique, réalisée le 17 avril 2000, estime que X... ne présente pas de trouble psychiatrique, qu'il se présente comme une personnalité égocentrique manifestant peu d'affection, plus préoccupé par ses propres griefs ; que les faits, s'ils se sont démontrés à son égard, se seraient déroulés à une période de vide affectif, dans une famille nouvellement reconstituée plutôt que par dépit, les intérêts personnels primant ; qu'il ne présentait pas de trouble psychiatrique ayant aboli ou altéré son discernement et le passage à l'acte a été favorisé par un contexte particulier, alors que X... est tout à fait conscient de l'interdit et de la gravité des faits, le risque de récidive paraissant minime ; qu'une injonction de soins pourrait permettre de travailler sa relation à l'autre ; que tout bien considéré, la peine qui lui a été infligée en première instance de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis répond aux exigences de la loi, à la teneur du dossier et aux éléments de ce délit, ainsi qu'à la personnalité de X... ; qu'en effet, même s'(il n'a pas accompli de détention provisoire, il est fondé de le condamner à une partie d'emprisonnement ferme de la peine pour montrer la réprobation sociale vigoureuse face à des actes qui ont profondément troublé la psychologie d'une fillette et ce commis par un représentant de l'ordre ; "alors, d'une part, que la saisine in rem des juridictions correctionnelles est limitée aux termes de l'acte qui les a saisies, à savoir l'ordonnance de renvoi, sauf si le prévenu renonce à se prévaloir de cette limitation ; que l'ordonnance de renvoi du 19 juin 2000 a renvoyé X... du chef d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans sur laquelle il avait autorité comme étant le concubin puis le mari de sa mère ; que la cour d'appel a apprécié la culpabilité et la peine infligée à X... au regard d'une circonstance aggravante supplémentaire, non visée par l'ordonnance de renvoi, à savoir qu'à la date des faits le prévenu était gardien de la paix, situation relevant de l'article 222-28-3 du Code pénal actuel ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé le principe énoncé ci-dessus, dès lors que X... n'a nullement renoncé à se prévaloir de la limitation de la saisine de la juridiction de jugement ; "alors, d'autre part, que la règle non bis in idem s'oppose à ce que la même circonstance soit le siège de deux sanctions successives ; que X... faisait valoir l'existence de poursuites disciplinaires en raison de ses fonctions de fonctionnaire de police à la date des faits ayant conduit à sa radiation des cadres de la police ; que dès lors, sauf à violer le principe précité, la cour d'appel ne pouvait motiver la condamnation à un an d'emprisonnement ferme sur la qualité de policier de X..., puisque de la sorte sa qualité professionnelle entraînait deux sanctions distinctes pour la même infraction" ; Attendu que, d'une part, la cour d'appel a statué dans les limites de sa saisine ; que, contrairement à ce qui est allégué, il n'a été tenu compte de la qualité de gardien de la paix du prévenu que pour l'application de la peine ; Que, d'autre part, l'interdiction d'une double condamnation pour le même fait ne s'oppose pas au prononcé de sanctions disciplinaires parallèlement aux peines infligées par le juge répressif ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE X... à payer à Y... la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- conventions internationales
Référence
6137261bcd58014677422fc9
Données disponibles
- Texte intégral