Cour de Cassation · cr — 20 janvier 2004
- ECLI
- 6137261bcd58014677422fd8
- Date
- 20 janvier 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marc X..., maire de Rodez, a porté plainte et s'est constitué partie civile pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à raison des propos suivants tenus par Y... Z..., conseiller municipal, lors d'une séance au cours de laquelle le premier avait soumis au vote du conseil municipal un projet d'acquisition de terrains destinés à l'édification de logements sociaux : "Nous voterons contre cette acquisition à ce prix là que nous jugeons scandaleux ; premièrement, c'est de loin le prix le plus fort du m2 acheté à la SETOMIP qui jusqu'à maintenant s'est maintenu à un coût viabilisé de la moitié environ du prix que vous lui proposez. pour du logement social, et il nous en manque bien sûr, c'est carrément une arnaque. vous prenez peut-être le droit de disposer du bien public en prétextant certes de la valeur estimée par les Domaines. mais quand la ville de Rodez a cédé à 13 francs le m2, 13,50 francs, je crois exactement à la SETOMIP, les mêmes terrains sous votre responsabilité, il n'y a pas si longtemps, l'évaluation prospective des Domaines n'a eu aucune incidence sur votre décision. mais maintenant, vous voudriez faire avaler que ces terrains auraient été viabilisés pour un coût incroyable de plus de 500 francs le m2. quelque part, pour nous, il y a tromperie et je mesure mes termes, et c'est de votre devoir de revenir en arrière sur ce dossier" ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel retient que, replacées dans le contexte du discours dont elles font partie intégrante, les expressions, "arnaque", "tromperie", voire "prix scandaleux", ne "désignaient pas une opération frauduleuse à laquelle le maire aurait concouru mais qualifiaient l'opération en cas de vote favorable de l'assemblée communale, sans que le maire ait été spécialement visé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2002, qui a prononcé sur les intérêts civils, après relaxe de Y... Z... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31, 46 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... Z... prévenu de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et débouté Marc X..., partie civile, de l'ensemble de ses demandes ; "aux motifs que les termes "arnaque" et "tromperie" peuvent effectivement se rapporter à des manoeuvres frauduleuses et dès lors s'analyser en des allégations de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de celui auquel de tels faits seraient imputés ; que, cependant, pour que la diffamation visée à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 puisse être retenue, il est nécessaire qu'elle contienne soit la critique d'actes de la fonction de celui qui s'estime victime de l'imputation, soit la critique d'abus de cette fonction ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée ait été le moyen supposé d'accomplir le fait imposé (lire imputé) ou son support nécessaire ; que, pour apprécier si ces conditions sont remplies, il est nécessaire de replacer les expressions "arnaque", "tromperie", voire "prix scandaleux" dans le contexte du discours dont elles font partie intégrante ; qu'en l'espèce, elles ont été prononcées dans le cadre d'un débat politique à propos du vote sur une opération immobilière dont l'opportunité était contestée, en raison du coût qu'elle représentait et du profit qu'allait en retirer une société d'économie mixte, la Setomip ; qu'elles ne désignaient pas une opération frauduleuse à laquelle le maire aurait concouru, mais qualifiaient l'opération en cas de vote favorable de l'assemblée communale, sans que le maire qui animait le débat, ait été spécialement visé ; que le fait que Y... Z... se soit, lors de l'intervention, directement adressé au maire, en raison de son rôle dans le débat, n'a pas pour conséquence nécessaire de le désigner comme la cible privilégiée des propos tenus ; que d'ailleurs la réaction du maire, à l'issue des propos critiqués, montre bien que Marc X... avait bien conscience que ces propos n'étaient pas nécessairement dirigés contre sa personne ou contre les fonctions de maire qu'il remplissait puisque, d'une part, il énumérait la Setomip ou la Cogemip ou encore la communauté d'agglomération comme étant susceptibles d'être visées par les critiques formulées, et que, d'autre part, il sollicitait l'autorisation du conseil municipal pour déposer plainte alors qu'une telle autorisation n'était nécessaire que pour permettre au conseil municipal d'engager elle-même (lire lui-même) l'action en qualité de corps constitué ; que, par ailleurs, s'agissant de l'expression "vous prenez peut-être le droit de disposer du bien public en prétextant, certes, de la valeur estimée par les domaines", elle s'inscrit dans le débat qui était en cours sans se rapporter à d'éventuels détournements de fonds publics qui auraient pu être imputés au maire ; qu'en effet, le fait de décider, par un vote de l'assemblée communale, de réaliser une opération financière, à un prix estimé par les services du domaine, constitue un acte de disposition du bien public dont l'opportunité peut être contestée par les élus responsables des choix budgétaires, sans que pour autant un tel acte de disposition, critiqué devant ladite assemblée, puisse s'analyser comme l'expression de malversations imputables au maire de la commune ; que d'autre part, l'examen de la retranscription du débat litigieux montre que si Marc X... (lire Y... Z...) aurait pu exprimer la même critique sans faire usage des mots malheureux d'arnaque et de tromperie, ces mots ont été employés pour attirer l'attention des élus locaux sur l'étendue de leurs responsabilités, sans pour autant nuire à l'image du maire ; qu'en effet, ce n'est que la réaction de ce dernier aux propos tenus qui était de nature à donner à ceux-ci la coloration qui leur est reprochée, en les retirant du contexte dans lequel ils étaient prononcés ; que par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer Y... Z... des fins de la poursuite ; que si l'action civile de Marc X... était recevable en ce sens qu'elle trouvait sa cause dans l'infraction poursuivie et était régulière en la forme, elle est injustifiée au fond ; qu'il convient donc de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes ; "1 ) alors qu'il résulte de la teneur même des propos diffamatoires exprimés par Y... Z... qu'ils étaient directement adressés à Marc X... en sa qualité de maire de la commune de Rodez ; qu'en effet, Y... Z... s'est directement adressé à Marc X... en utilisant, à plusieurs reprises, une forme interpellative "vous prenez peut-être le droit de disposer du bien d'autrui (...) vous voudriez faire avaler (...) c'est de votre devoir de revenir en arrière sur ce dossier" et n'a pas cru devoir spécialement excepter le requérant, lors même qu'il avait été expressément invité à le faire ; qu'en outre, à aucun moment, y compris dans ses conclusions, Y... Z... n'a soutenu s'être adressé au conseil municipal dans son entier ; qu'en jugeant que les propos tenus ne visaient pas spécialement le maire, la cour d'appel a violé les articles 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 ; "2 ) alors subsidiairement que lorsque les propos diffamatoires sont collectifs et visent une pluralité de personnes, chacune de celles-ci a qualité pour s'en plaindre ; qu'une désignation plurivoque, en ce qu'elle visait le conseil municipal de façon générale n'était en conséquence pas de nature à faire disparaître la responsabilité de l'auteur des propos incriminés ; que la Cour de Cassation constatera que si le conseil municipal était désigné en général, le maire l'était, en particulier ; "3 ) alors plus subsidiairement que le maire représente et préside le conseil municipal qui ne possède pas, en lui-même, la personnalité morale ; que les décisions relatives à la commune sont prises par ce conseil municipal, de sorte que la qualification "d'arnaque" ou de "tromperie" qualifiant une opération en cas de vote favorable de l'assemblée communale, vise tous les membres du conseil municipal et, a fortiori, le maire de la commune ; que la Cour de Cassation constatera que si les propos qualifiaient une opération immobilière décidée par le conseil municipal, ils visaient le maire en sa qualité de représentant de cette assemblée" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction ou l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marc X..., maire de Rodez, a porté plainte et s'est constitué partie civile pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à raison des propos suivants tenus par Y... Z..., conseiller municipal, lors d'une séance au cours de laquelle le premier avait soumis au vote du conseil municipal un projet d'acquisition de terrains destinés à l'édification de logements sociaux : "Nous voterons contre cette acquisition à ce prix là que nous jugeons scandaleux ; premièrement, c'est de loin le prix le plus fort du m2 acheté à la SETOMIP qui jusqu'à maintenant s'est maintenu à un coût viabilisé de la moitié environ du prix que vous lui proposez. pour du logement social, et il nous en manque bien sûr, c'est carrément une arnaque. vous prenez peut-être le droit de disposer du bien public en prétextant certes de la valeur estimée par les Domaines. mais quand la ville de Rodez a cédé à 13 francs le m2, 13,50 francs, je crois exactement à la SETOMIP, les mêmes terrains sous votre responsabilité, il n'y a pas si longtemps, l'évaluation prospective des Domaines n'a eu aucune incidence sur votre décision. mais maintenant, vous voudriez faire avaler que ces terrains auraient été viabilisés pour un coût incroyable de plus de 500 francs le m2. quelque part, pour nous, il y a tromperie et je mesure mes termes, et c'est de votre devoir de revenir en arrière sur ce dossier" ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel retient que, replacées dans le contexte du discours dont elles font partie intégrante, les expressions, "arnaque", "tromperie", voire "prix scandaleux", ne "désignaient pas une opération frauduleuse à laquelle le maire aurait concouru mais qualifiaient l'opération en cas de vote favorable de l'assemblée communale, sans que le maire ait été spécialement visé" ; Mais attendu qu'en prononçant de la sorte, alors qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, par l'examen des éléments intrinsèques à la plainte, et comme tels soumis à son contrôle, les propos incriminés visaient personnellement Marc X... en imputant à celui-ci d'avoir prêté son concours à une opération frauduleuse, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 3 décembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-provence à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
6137261bcd58014677422fd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel