Cour de Cassation · cr — 25 mars 2003
- ECLI
- 6137261bcd58014677422fec
- Date
- 25 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de l'expertise présentée par Dominique X... ; "aux motifs que "les relations professionnelles et amicales entre MM. Y... et Z..., invoquées par la partie civile, sont insuffisantes en l'état pour mettre en cause l'objectivité et l'impartialité de l'expert, dont les conclusions sont étayées par une argumentation complète, qui n'est d'ailleurs pas utilement critiquée ; quant aux fonctions de président des experts judiciaires de M. Y..., encore invoquées, elles lui imposent au contraire de veiller à la discipline et à la loyauté de ceux-ci ; que, d'autre part, dans sa plainte, Dominique X... a qualifié le travail de M. A... de "grotesque" et soulevé qu'il réduisait la valeur de ses parcelles d'au moins une largeur de chemin ; que dès lors il était logique que le juge d'instruction cherchât à déterminer ce qu'il en était par expertise, le plan cadastral n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'en effet, pour caractériser les éléments constitutifs des infractions dénoncées, encore fallait-il vérifier que le plaignant avait subi ou pu subir un préjudice ; que dans ces conditions, il ne peut être soutenu que la mission de l'expert est "hors saisine" et il apparaît au contraire que le juge d'instruction a procédé aux investigations nécessitées par la plainte" ; "alors qu'aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général notifie à la partie civile et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que cette formalité substantielle aux droits des parties doit être observée à peine de nullité ; qu'en cas de changement d'avocat et lorsque la partie en a avisé le juge d'instruction, la notification doit être adressée au nouveau conseil ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la notification destinée au conseil de Dominique X... a été adressée à Me B... alors même que ce dernier n'a jamais été le conseil de Dominique X... et que le conseil de celui-ci, Me C..., avait avisé la juge d'instruction qu'il intervenait en qualité de conseil de Dominique X... ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 30 octobre 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, tentative d'escroquerie et complicité de ces délits, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 janvier 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de l'expertise présentée par Dominique X... ; "aux motifs que "les relations professionnelles et amicales entre MM. Y... et Z..., invoquées par la partie civile, sont insuffisantes en l'état pour mettre en cause l'objectivité et l'impartialité de l'expert, dont les conclusions sont étayées par une argumentation complète, qui n'est d'ailleurs pas utilement critiquée ; quant aux fonctions de président des experts judiciaires de M. Y..., encore invoquées, elles lui imposent au contraire de veiller à la discipline et à la loyauté de ceux-ci ; que, d'autre part, dans sa plainte, Dominique X... a qualifié le travail de M. A... de "grotesque" et soulevé qu'il réduisait la valeur de ses parcelles d'au moins une largeur de chemin ; que dès lors il était logique que le juge d'instruction cherchât à déterminer ce qu'il en était par expertise, le plan cadastral n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'en effet, pour caractériser les éléments constitutifs des infractions dénoncées, encore fallait-il vérifier que le plaignant avait subi ou pu subir un préjudice ; que dans ces conditions, il ne peut être soutenu que la mission de l'expert est "hors saisine" et il apparaît au contraire que le juge d'instruction a procédé aux investigations nécessitées par la plainte" ; "alors qu'aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général notifie à la partie civile et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que cette formalité substantielle aux droits des parties doit être observée à peine de nullité ; qu'en cas de changement d'avocat et lorsque la partie en a avisé le juge d'instruction, la notification doit être adressée au nouveau conseil ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la notification destinée au conseil de Dominique X... a été adressée à Me B... alors même que ce dernier n'a jamais été le conseil de Dominique X... et que le conseil de celui-ci, Me C..., avait avisé la juge d'instruction qu'il intervenait en qualité de conseil de Dominique X... ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que la date de l'audience de la chambre de l'instruction fixée au 23 octobre 2002, n'a pas été notifiée à Me Michel C..., dont Dominique X..., partie civile, avait fait connaître le choix au juge d'instruction conformément à l'article 115 du Code de procédure pénale, qu'aucun mémoire n'a été déposé par le demandeur et que son avocat ne s'est pas présenté à l'audience ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été portée atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 30 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mars 2003
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
6137261bcd58014677422fec
Données disponibles
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