Cour de Cassation · cr — 7 mai 2003
- ECLI
- 6137261bcd58014677422ff7
- Date
- 7 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que des articles 593 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Fathi X... tendant au relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par un précédent arrêt du 12 février 1998 ; "aux motifs que, si l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose dans son premier alinéa que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, il prévoit dans son deuxième alinéa qu'il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit lorsqu'elle est prévue par la loi et constitue, dans une société démocratique, une mesure nécessaire notamment à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ; que le maintien de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de Fathi X... ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant eu égard à la gravité particulière des faits de trafic de stupéfiants sanctionnés commis par ce dernier ; que Fathi X... se trouvait au moment des faits reprochés sous contrôle judiciaire pour un crime lié à un trafic de même nature ; qu'ainsi l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale était rendue nécessaire à la défense de l'ordre, à la protection des infractions pénales et à la protection de la santé ; "alors, d'une part, que lorsqu'une juridiction statue sur une demande en relèvement d'interdiction du territoire français, et que l'intéressé invoque devant elle la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que constituerait le maintien de cette interdiction, la juridiction saisie est dans l'obligation de contrôler si, au moment où elle statue, le maintien de l'interdiction porte atteinte aux droits que l'intéressé tient de l'article 8 précité, et donc d'examiner de façon concrète la situation familiale et personnelle invoquée afin de vérifier s'il y est porté atteinte de façon disproportionnée ; qu'en se bornant à rappeler les conditions initiales de la condamnation prononcée et à se fonder sur la gravité des faits reprochés, sans aucun examen réel de la situation personnelle de l'intéressé au jour de la demande en relèvement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que lorsqu'une juridiction statue sur une demande en relèvement d'interdiction du territoire français, et que l'intéressé invoque devant elle la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que constituerait le maintien de cette interdiction, la juridiction saisie est dans l'obligation de procéder à un contrôle de proportionnalité du maintien de l'interdiction du territoire au regard du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; qu'un contrôle de proportionnalité conforme à l'article 8 de la Convention européenne implique nécessairement un examen des atteintes portées à la vie privée et familiale du requérant par le maintien de l'interdiction afin de les rapporter aux nécessités de l'ordre et de la sécurité publics ; qu'une infraction, aussi grave soit-elle, ne suffit jamais en soi à conclure à la nonviolation de l'article 8 ; que le contrôle de proportionnalité de l'article 8 doit ainsi donner lieu à un examen précis et circonstancié de la situation personnelle du requérant ; que Fathi X... avait fait valoir à l'appui de sa requête plusieurs éléments, relatifs à sa situation familiale et à ses chances de réintégration, qui, en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, auraient nécessairement dû être examinés par la cour d'appel ; qu'en basant son appréciation au regard de la seule gravité des faits reprochés à Fathi X... et en s'abstenant de tout examen précis et concret de la situation personnelle de celui-ci, la cour d'appel n'a pas procédé à un réel contrôle de proportionnalité, en violation des textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les nombreux éléments invoqués par l'intéressé pour expliquer que sa vie privée et familiale était en France - ensemble de sa famille en France et pour partie naturalisée ; absence de tout lien maintenu avec son pays d'origine ; entourage de son père et de sa mère l'ayant aidé dans ses efforts de réinsertion - la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fathi, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 7 mai 2002, qui, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que des articles 593 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Fathi X... tendant au relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par un précédent arrêt du 12 février 1998 ; "aux motifs que, si l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose dans son premier alinéa que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, il prévoit dans son deuxième alinéa qu'il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit lorsqu'elle est prévue par la loi et constitue, dans une société démocratique, une mesure nécessaire notamment à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ; que le maintien de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de Fathi X... ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant eu égard à la gravité particulière des faits de trafic de stupéfiants sanctionnés commis par ce dernier ; que Fathi X... se trouvait au moment des faits reprochés sous contrôle judiciaire pour un crime lié à un trafic de même nature ; qu'ainsi l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale était rendue nécessaire à la défense de l'ordre, à la protection des infractions pénales et à la protection de la santé ; "alors, d'une part, que lorsqu'une juridiction statue sur une demande en relèvement d'interdiction du territoire français, et que l'intéressé invoque devant elle la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que constituerait le maintien de cette interdiction, la juridiction saisie est dans l'obligation de contrôler si, au moment où elle statue, le maintien de l'interdiction porte atteinte aux droits que l'intéressé tient de l'article 8 précité, et donc d'examiner de façon concrète la situation familiale et personnelle invoquée afin de vérifier s'il y est porté atteinte de façon disproportionnée ; qu'en se bornant à rappeler les conditions initiales de la condamnation prononcée et à se fonder sur la gravité des faits reprochés, sans aucun examen réel de la situation personnelle de l'intéressé au jour de la demande en relèvement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que lorsqu'une juridiction statue sur une demande en relèvement d'interdiction du territoire français, et que l'intéressé invoque devant elle la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que constituerait le maintien de cette interdiction, la juridiction saisie est dans l'obligation de procéder à un contrôle de proportionnalité du maintien de l'interdiction du territoire au regard du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; qu'un contrôle de proportionnalité conforme à l'article 8 de la Convention européenne implique nécessairement un examen des atteintes portées à la vie privée et familiale du requérant par le maintien de l'interdiction afin de les rapporter aux nécessités de l'ordre et de la sécurité publics ; qu'une infraction, aussi grave soit-elle, ne suffit jamais en soi à conclure à la nonviolation de l'article 8 ; que le contrôle de proportionnalité de l'article 8 doit ainsi donner lieu à un examen précis et circonstancié de la situation personnelle du requérant ; que Fathi X... avait fait valoir à l'appui de sa requête plusieurs éléments, relatifs à sa situation familiale et à ses chances de réintégration, qui, en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, auraient nécessairement dû être examinés par la cour d'appel ; qu'en basant son appréciation au regard de la seule gravité des faits reprochés à Fathi X... et en s'abstenant de tout examen précis et concret de la situation personnelle de celui-ci, la cour d'appel n'a pas procédé à un réel contrôle de proportionnalité, en violation des textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les nombreux éléments invoqués par l'intéressé pour expliquer que sa vie privée et familiale était en France - ensemble de sa famille en France et pour partie naturalisée ; absence de tout lien maintenu avec son pays d'origine ; entourage de son père et de sa mère l'ayant aidé dans ses efforts de réinsertion - la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ; Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les raisons d'ordre privé et familial invoquées, relève que, eu égard à la gravité des faits de trafic de stupéfiants pour lesquels Fathi X... a été condamné à la peine principale de quatre ans d'emprisonnement et des circonstances de leur commission, le maintien de la peine complémentaire ne constitue pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale du requérant, l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit étant, en l'espèce, nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mai 2003
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
6137261bcd58014677422ff7
Données disponibles
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