Cour de Cassation · cr — 18 février 2004
- ECLI
- 6137261bcd58014677423004
- Date
- 18 février 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13, 222-22, 222-27 et 222-28 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et d'agressions sexuelles par personne abusant de son autorité d'enseignant ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale que tout prévenu étant présumé innocent, à peine de nullité de leur décision, les juges correctionnels doivent examiner non seulement les chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées par lui pour contester les éléments à charge qui lui sont opposés, mais également les arguments péremptoires développés par lui dans les notes expressément annexées à ces conclusions ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Michel X... précisait qu'il critiquait les motifs de la décision des premiers juges et contestait les accusations portées contre lui au moyen d'un mémoire annexé aux dites conclusions dans lequel, d'une part, il analysait, élève par élève prétendument victime, les incohérences figurant dans les déclarations accusatrices portées contre lui, d'autre part, il analysait les agissements de Guislaine Y..., professeur de l'Institution Notre Dame de Saint-Dié qui avait monté la cabale des parents et des élèves contre lui, enfin produisait des attestations à décharge et qu'en ne mentionnant pas ce mémoire dans sa décision, en n'en analysant pas, fût-ce succinctement, le contenu et n'y répondant pas, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés et ce faisant a excédé ses pouvoirs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-27, 222-28 et 222-45 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'agressions sexuelles en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions d'enseignant ; "alors que l'arrêt attaqué, qui a déduit, comme l'avaient au demeurant fait les premiers juges, l'état de contrainte, violence ou surprise de la seule qualité d'enseignant du prévenu, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction d'agression sexuelle retenue à son encontre" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2003, qui, pour agressions sexuelles et violences aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 23 mois et 15 jours avec sursis et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13, 222-22, 222-27 et 222-28 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et d'agressions sexuelles par personne abusant de son autorité d'enseignant ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale que tout prévenu étant présumé innocent, à peine de nullité de leur décision, les juges correctionnels doivent examiner non seulement les chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées par lui pour contester les éléments à charge qui lui sont opposés, mais également les arguments péremptoires développés par lui dans les notes expressément annexées à ces conclusions ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Michel X... précisait qu'il critiquait les motifs de la décision des premiers juges et contestait les accusations portées contre lui au moyen d'un mémoire annexé aux dites conclusions dans lequel, d'une part, il analysait, élève par élève prétendument victime, les incohérences figurant dans les déclarations accusatrices portées contre lui, d'autre part, il analysait les agissements de Guislaine Y..., professeur de l'Institution Notre Dame de Saint-Dié qui avait monté la cabale des parents et des élèves contre lui, enfin produisait des attestations à décharge et qu'en ne mentionnant pas ce mémoire dans sa décision, en n'en analysant pas, fût-ce succinctement, le contenu et n'y répondant pas, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés et ce faisant a excédé ses pouvoirs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-27, 222-28 et 222-45 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'agressions sexuelles en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions d'enseignant ; "alors que l'arrêt attaqué, qui a déduit, comme l'avaient au demeurant fait les premiers juges, l'état de contrainte, violence ou surprise de la seule qualité d'enseignant du prévenu, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction d'agression sexuelle retenue à son encontre" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2004
Référence
6137261bcd58014677423004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel