Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2004
- ECLI
- 6137261bcd58014677423008
- Date
- 6 janvier 2004
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591, 593 et 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer de ce que le prévenu ou son conseil ont bien eu la parole en dernier" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 317-1 du Code de la route, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré William X... coupable de mise en circulation d'un véhicule de transport sans dispositif de limitation de vitesse et, en répression, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ; "aux motifs qu'un véhicule appartenant à l'entreprise RLT a fait l'objet d'un contrôle, le 20 juillet 2000, à Loisy (71) ; qu'il a été relevé que le limiteur de vitesse n'était pas conforme ; qu'il est apparu en effet, lors des contrôles, qu'un fil de fer avait été ajouté sur l'actionneur du limiteur de vitesse rendant ce dernier inopérant et permettant de dépasser la vitesse autorisée ; que William X..., qui était au courant de ce problème, ne rapporte pas la preuve de consignes écrites, de notes de service, de sanctions, mettant en garde ou réprimant de telles pratiques ; qu'il échet de confirmer la décision entreprise sur la culpabilité de William X..., même s'il n'a imposé aucune contrainte illégale pour l'exécution du transport ayant laissé l'infraction se commettre au sein de son entreprise ; "alors, d'une part, que ni la prétendue absence de consigne écrite informant les salariés de la société RLT de l'illégalité de certains procédés de fonctionnement des véhicules de transport, ni le prétendu manque d'information relative à leur sécurité, n'est de nature à caractériser le fait pour le prévenu d'avoir laissé modifier le dispositif de limitation de vitesse au sens de l'article L. 317-1 du Code de la route, lequel élément matériel ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt ; "alors, d'autre part, qu''il ressort du témoignage de M. Y..., conducteur de véhicule, expressément invoqué dans les conclusions d'appel du prévenu demeurées sans réponse, que le chauffeur routier n'avait pas informé son employeur de l'ajout sur le limiteur de vitesse de son véhicule d'un fil de fer, ce dont il résultait nécessairement que, n'ayant eu connaissance ni des dysfonctionnements du véhicule, ni des méthodes de réparation, le prévenu n'avait pu laisser faire, au sens de l'article précité, la modification reprochée ; que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que seule la modification du dispositif de limitation de vitesse destinée à permettre au véhicule de transport de dépasser sa vitesse maximale autorisée est de nature à engager la responsabilité pénale du commettant ; qu'en constatant que le prévenu n'avait imposé aucune contrainte illégale pour l'exécution du transport, constatation dont il résultait nécessairement que la modification par, le chauffeur routier du dispositif de limitation de vitesse de son véhicule ne pouvait avoir été destinée à lui permettre de dépasser la vitesse maximale autorisée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné William X... à 3 000 euros d'amende ; "aux motifs que les premiers juges ont équitablement sanctionné le prévenu en le condamnant ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé ; que compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité de William X..., déjà plusieurs fois condamné, seule une peine d'emprisonnement ferme apparaît de nature à assurer la protection de la société et l'amendement de l'intéressé ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, d'une part, affirmer que la gravité des faits reprochés au prévenu justifiait le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme et, d'autre part, confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné le prévenu à la peine de 3 000 euros d'amende" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... William, contre l'arrêt n° 105 de cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2003, qui, pour mise en circulation de véhicule de transport de marchandises sans dispositif de limitation de vitesse par construction, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591, 593 et 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer de ce que le prévenu ou son conseil ont bien eu la parole en dernier" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué établissent que, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale ont été respectées ; Que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 317-1 du Code de la route, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré William X... coupable de mise en circulation d'un véhicule de transport sans dispositif de limitation de vitesse et, en répression, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ; "aux motifs qu'un véhicule appartenant à l'entreprise RLT a fait l'objet d'un contrôle, le 20 juillet 2000, à Loisy (71) ; qu'il a été relevé que le limiteur de vitesse n'était pas conforme ; qu'il est apparu en effet, lors des contrôles, qu'un fil de fer avait été ajouté sur l'actionneur du limiteur de vitesse rendant ce dernier inopérant et permettant de dépasser la vitesse autorisée ; que William X..., qui était au courant de ce problème, ne rapporte pas la preuve de consignes écrites, de notes de service, de sanctions, mettant en garde ou réprimant de telles pratiques ; qu'il échet de confirmer la décision entreprise sur la culpabilité de William X..., même s'il n'a imposé aucune contrainte illégale pour l'exécution du transport ayant laissé l'infraction se commettre au sein de son entreprise ; "alors, d'une part, que ni la prétendue absence de consigne écrite informant les salariés de la société RLT de l'illégalité de certains procédés de fonctionnement des véhicules de transport, ni le prétendu manque d'information relative à leur sécurité, n'est de nature à caractériser le fait pour le prévenu d'avoir laissé modifier le dispositif de limitation de vitesse au sens de l'article L. 317-1 du Code de la route, lequel élément matériel ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt ; "alors, d'autre part, qu''il ressort du témoignage de M. Y..., conducteur de véhicule, expressément invoqué dans les conclusions d'appel du prévenu demeurées sans réponse, que le chauffeur routier n'avait pas informé son employeur de l'ajout sur le limiteur de vitesse de son véhicule d'un fil de fer, ce dont il résultait nécessairement que, n'ayant eu connaissance ni des dysfonctionnements du véhicule, ni des méthodes de réparation, le prévenu n'avait pu laisser faire, au sens de l'article précité, la modification reprochée ; que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que seule la modification du dispositif de limitation de vitesse destinée à permettre au véhicule de transport de dépasser sa vitesse maximale autorisée est de nature à engager la responsabilité pénale du commettant ; qu'en constatant que le prévenu n'avait imposé aucune contrainte illégale pour l'exécution du transport, constatation dont il résultait nécessairement que la modification par, le chauffeur routier du dispositif de limitation de vitesse de son véhicule ne pouvait avoir été destinée à lui permettre de dépasser la vitesse maximale autorisée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné William X... à 3 000 euros d'amende ; "aux motifs que les premiers juges ont équitablement sanctionné le prévenu en le condamnant ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé ; que compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité de William X..., déjà plusieurs fois condamné, seule une peine d'emprisonnement ferme apparaît de nature à assurer la protection de la société et l'amendement de l'intéressé ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, d'une part, affirmer que la gravité des faits reprochés au prévenu justifiait le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme et, d'autre part, confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné le prévenu à la peine de 3 000 euros d'amende" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt énonce que la gravité des faits justifie une peine d'emprisonnement sans sursis, dès lors que seule une peine d'amende a été prononcée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2004
Référence
6137261bcd58014677423008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel