Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2004
- ECLI
- 6137261bcd58014677423009
- Date
- 6 janvier 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591, 593 et 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer de ce que le prévenu, ou son conseil, ont bien eu la parole en dernier" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 317-1 du Code de la route, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré William X... coupable de mise en circulation d'un véhicule de transport sans dispositif de limitation de vitesse et, en répression, l'a condamné à 1 500 euros d'amende ; "aux motifs qu'un véhicule appartenant à l'entreprise RLT a fait l'objet d'un contrôle, le 5 novembre 1999, à Gerzat (63) ; qu'il a été relevé que le limiteur de vitesse n'était pas conforme ; qu'il est apparu en effet, lors des contrôles, qu'un fil de fer avait été ajouté sur l'actionneur du limiteur de vitesse rendant ce dernier inopérant et permettant de dépasser la vitesse autorisée ; qu'il ressort des propres déclarations de William X... qu'il était au courant des problèmes rencontrés par les limiteurs ; qu'il souligne le fait qu'à la date à laquelle l'infraction a été relevée, soit le 5 novembre 1999, le chauffeur Yves Y... a déclaré "j'avais constaté que mon limiteur de vitesse ne fonctionnait plus depuis juin 1999 ; j'aurais dû en informer mon employeur ce que je n'ai pas fait" et que le chauffeur a dépanné le véhicule avec un fil de fer sans l'en aviser ; que loin de le disculper, ces éléments témoignent de l'absence de consignes écrites quant aux procédés illégaux de fonctionnement utilisés par les chauffeurs, d'une part, d'autre part, du manque total d'informations en matière de sécurité des transports auprès de ses préposés ; qu'il échet de confirmer la décision entreprise sur la culpabilité de William X..., même s'il n'a imposé aucune contrainte illégale pour l'exécution du transport ayant laissé l'infraction se commettre au sein de son entreprise ; "alors, d'une part, que ni la prétendue absence de consigne écrite informant les salariés de la société RLT de l'illégalité de certains procédés de fonctionnement des véhicules de transport, ni le prétendu manque d'information relative à leur sécurité, n'est de nature à caractériser le fait pour le prévenu d'avoir laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse au sens de l'article L. 317-1 du Code de la route, lequel élément matériel ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt ; "alors, d'autre part, qu'en constatant que le chauffeur routier n'avait informé son employeur ni des dysfonctionnements du limiteur de vitesse de son véhicule, ni de l'ajout sur ce dernier d'un fil de fer, ce dont il résultait nécessairement que, n'ayant eu connaissance ni des dysfonctionnements du véhicule, ni des méthodes de réparation, le prévenu n'avait pu laisser faire, au sens de l'article précité, la modification reprochée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; "alors, encore, que seule la modification du dispositif de limitation de vitesse destinée à permettre au véhicule de transport de dépasser sa vitesse maximale autorisée est de nature à engager la responsabilité pénale du commettant ; qu'en constatant que le prévenu n'avait imposé aucune contrainte illégale pour l'exécution du transport, constatation dont il résultait nécessairement que la modification par le chauffeur routier du dispositif de limitation de vitesse de son véhicule ne pouvait avoir été destinée à lui permettre de dépasser la vitesse maximale autorisée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; "alors, enfin, qu'il ressort du témoignage d'Yves Y..., chauffeur routier, expressément invoqué dans les conclusions d'appel du prévenu, que, contraint de placer un fil de fer dans le limiteur de vitesse de son véhicule, il "savai(t) pertinemment qu'(il) devai(t) faire réparer au plus vite (son) limiteur" ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui ne s'est pas expliqué sur cette déclaration corroborant l'affirmation du prévenu selon laquelle il aurait mis en garde ses préposés contre les modifications intempestives et illégales du dispositif de limitation de vitesse des véhicules, est privé de tout fondement légal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... William, contre l'arrêt n° 111 de cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2003, qui, pour mise en circulation de véhicule de transport de marchandises sans dispositif de limitation de vitesse par construction, l'a condamné à 1 500 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591, 593 et 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer de ce que le prévenu, ou son conseil, ont bien eu la parole en dernier" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué établissent que, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale ont été respectées ; Que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 317-1 du Code de la route, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré William X... coupable de mise en circulation d'un véhicule de transport sans dispositif de limitation de vitesse et, en répression, l'a condamné à 1 500 euros d'amende ; "aux motifs qu'un véhicule appartenant à l'entreprise RLT a fait l'objet d'un contrôle, le 5 novembre 1999, à Gerzat (63) ; qu'il a été relevé que le limiteur de vitesse n'était pas conforme ; qu'il est apparu en effet, lors des contrôles, qu'un fil de fer avait été ajouté sur l'actionneur du limiteur de vitesse rendant ce dernier inopérant et permettant de dépasser la vitesse autorisée ; qu'il ressort des propres déclarations de William X... qu'il était au courant des problèmes rencontrés par les limiteurs ; qu'il souligne le fait qu'à la date à laquelle l'infraction a été relevée, soit le 5 novembre 1999, le chauffeur Yves Y... a déclaré "j'avais constaté que mon limiteur de vitesse ne fonctionnait plus depuis juin 1999 ; j'aurais dû en informer mon employeur ce que je n'ai pas fait" et que le chauffeur a dépanné le véhicule avec un fil de fer sans l'en aviser ; que loin de le disculper, ces éléments témoignent de l'absence de consignes écrites quant aux procédés illégaux de fonctionnement utilisés par les chauffeurs, d'une part, d'autre part, du manque total d'informations en matière de sécurité des transports auprès de ses préposés ; qu'il échet de confirmer la décision entreprise sur la culpabilité de William X..., même s'il n'a imposé aucune contrainte illégale pour l'exécution du transport ayant laissé l'infraction se commettre au sein de son entreprise ; "alors, d'une part, que ni la prétendue absence de consigne écrite informant les salariés de la société RLT de l'illégalité de certains procédés de fonctionnement des véhicules de transport, ni le prétendu manque d'information relative à leur sécurité, n'est de nature à caractériser le fait pour le prévenu d'avoir laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse au sens de l'article L. 317-1 du Code de la route, lequel élément matériel ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt ; "alors, d'autre part, qu'en constatant que le chauffeur routier n'avait informé son employeur ni des dysfonctionnements du limiteur de vitesse de son véhicule, ni de l'ajout sur ce dernier d'un fil de fer, ce dont il résultait nécessairement que, n'ayant eu connaissance ni des dysfonctionnements du véhicule, ni des méthodes de réparation, le prévenu n'avait pu laisser faire, au sens de l'article précité, la modification reprochée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; "alors, encore, que seule la modification du dispositif de limitation de vitesse destinée à permettre au véhicule de transport de dépasser sa vitesse maximale autorisée est de nature à engager la responsabilité pénale du commettant ; qu'en constatant que le prévenu n'avait imposé aucune contrainte illégale pour l'exécution du transport, constatation dont il résultait nécessairement que la modification par le chauffeur routier du dispositif de limitation de vitesse de son véhicule ne pouvait avoir été destinée à lui permettre de dépasser la vitesse maximale autorisée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; "alors, enfin, qu'il ressort du témoignage d'Yves Y..., chauffeur routier, expressément invoqué dans les conclusions d'appel du prévenu, que, contraint de placer un fil de fer dans le limiteur de vitesse de son véhicule, il "savai(t) pertinemment qu'(il) devai(t) faire réparer au plus vite (son) limiteur" ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui ne s'est pas expliqué sur cette déclaration corroborant l'affirmation du prévenu selon laquelle il aurait mis en garde ses préposés contre les modifications intempestives et illégales du dispositif de limitation de vitesse des véhicules, est privé de tout fondement légal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2004
Référence
6137261bcd58014677423009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel