Cour de Cassation · cr — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137261bcd5801467742300c
- Date
- 14 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Michel X... des fins de la poursuite du chef de faux et usage de faux ; "aux motifs qu'une expertise graphologique a établi que le document contesté avait été signé par Angèle Y... et rédigé par une tierce-personne confirmant ainsi les propos du prévenu ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de renvoyer des fins de la poursuite de Michel X..., le document contesté ne pouvant être considéré comme un faux, l'élément matériel du délit faisant défaut ; "alors que, d'une part, le délit de faux est constitué par l'attribution de l'écriture d'un document à une personne qui n'en est pas l'auteur ; qu'ainsi en considérant que Michel X..., qui avait produit une attestation d'Angèle Y... comme étant de la main de celle-ci, n'avait pas commis de faux dès lors que l'expert avait conclu qu'Angèle Y..., si elle n'avait pas rédigé l'attestation, était l'auteur de la signature, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, en s'en tenant à la conclusion du rapport d'expertise selon laquelle Angèle Y... était l'auteur de la signature sans s'expliquer sur la dénégation de celle-ci devant la police, sur laquelle s'était fondé le tribunal pour admettre le faux, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé les textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE OLIVEIRA-LIMA Antonio, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 27 janvier 2003, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Michel X..., du chef de faux et usage de faux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Michel X... des fins de la poursuite du chef de faux et usage de faux ; "aux motifs qu'une expertise graphologique a établi que le document contesté avait été signé par Angèle Y... et rédigé par une tierce-personne confirmant ainsi les propos du prévenu ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de renvoyer des fins de la poursuite de Michel X..., le document contesté ne pouvant être considéré comme un faux, l'élément matériel du délit faisant défaut ; "alors que, d'une part, le délit de faux est constitué par l'attribution de l'écriture d'un document à une personne qui n'en est pas l'auteur ; qu'ainsi en considérant que Michel X..., qui avait produit une attestation d'Angèle Y... comme étant de la main de celle-ci, n'avait pas commis de faux dès lors que l'expert avait conclu qu'Angèle Y..., si elle n'avait pas rédigé l'attestation, était l'auteur de la signature, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, en s'en tenant à la conclusion du rapport d'expertise selon laquelle Angèle Y... était l'auteur de la signature sans s'expliquer sur la dénégation de celle-ci devant la police, sur laquelle s'était fondé le tribunal pour admettre le faux, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans insuffisance ni contradiction, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu en l'état des éléments soumis à son examen et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137261bcd5801467742300c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel