Cour de Cassation · cr — 21 janvier 2004
- ECLI
- 6137261bcd5801467742300d
- Date
- 21 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 13 septembre 2001, Michelle X..., qui distribuait des tracts devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a été conduite au commissariat central de cette ville ; que le procureur de la République a prescrit de la laisser en liberté, après remise d'une convocation devant ce magistrat aux fins de mise en garde judiciaire ; qu'au moment de la notification de cette décision, Michelle X... aurait exercé des violences envers le lieutenant de police Y... ; qu'à raison de ces nouveaux faits, elle a été placée en garde à vue, avec prise d'effet au moment de son arrivée dans les locaux du commissariat ; que ses droits lui ont été immédiatement notifiés ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que les juges ont rejeté l'exception de nullité de la garde à vue invoquée par Michelle X..., dès lors que celle-ci a eu notification de ses droits dès son placement en garde à vue, à la suite des violences exercées sur le policier, peu important que, dans son intérêt, le début de la mesure ait été fixé à l'heure de son arrivée dans les locaux de police à raison de faits distincts qui n'ont pas donné lieu à poursuites ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michelle, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 15 janvier 2003, qui, pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que l'appréciation du bien-fondé d'une excuse, invoquée par la prévenue qui ne comparaît pas, relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en cause une telle appréciation, ne saurait être accueilli, la cour d'appel, en statuant par arrêt contradictoire, n'ayant fait qu'appliquer l'article 410 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 13 septembre 2001, Michelle X..., qui distribuait des tracts devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a été conduite au commissariat central de cette ville ; que le procureur de la République a prescrit de la laisser en liberté, après remise d'une convocation devant ce magistrat aux fins de mise en garde judiciaire ; qu'au moment de la notification de cette décision, Michelle X... aurait exercé des violences envers le lieutenant de police Y... ; qu'à raison de ces nouveaux faits, elle a été placée en garde à vue, avec prise d'effet au moment de son arrivée dans les locaux du commissariat ; que ses droits lui ont été immédiatement notifiés ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que les juges ont rejeté l'exception de nullité de la garde à vue invoquée par Michelle X..., dès lors que celle-ci a eu notification de ses droits dès son placement en garde à vue, à la suite des violences exercées sur le policier, peu important que, dans son intérêt, le début de la mesure ait été fixé à l'heure de son arrivée dans les locaux de police à raison de faits distincts qui n'ont pas donné lieu à poursuites ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 janvier 2004
Référence
6137261bcd5801467742300d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel