Cour de Cassation · cr — 13 janvier 2004
- ECLI
- 6137261bcd5801467742300f
- Date
- 13 janvier 2004
- Condamnation
- 950 269 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé le préjudice subi à recours subi par Sébastien Y... à 1 004,12 euros correspondant à la perte de salaire, condamné Guy X..., responsable de l'accident, à payer à la victime l'intégralité du préjudice soumis au recours de l'Etat et dit que la créance de l'Agent judiciaire du trésor s'élève à 5 584,11 euros outre les charges patronales afférentes à la période du 10 décembre 2000 au 25 mai 2001 ; "aux motifs que l'accident a eu lieu le 10 décembre 2000 et que l'expert a retenu comme date de consolidation et de fin de la période d'interruption totale de travail imputable à l'accident la date du 28 mai 2001 ; que Sébastien Y..., ce qui n'est pas contesté, a connu au cours de la période comprise entre l'accident et la consolidation, des périodes durant lesquelles il a néanmoins effectivement travaillé, et des périodes d'arrêt de travail ; qu'il faut rappeler que Guy X... a été condamné initialement pour blessures involontaires sans incapacité totale de travail, et que les blessures de Sébastien Y... ont paru relativement légères à l'expert judiciaire ; que le tribunal a donc retenu comme perte de salaire de Sébastien Y... pour ses seules périodes d'arrêt de travail, la somme de 1 004,12 euros, somme non contestée, et reprise dans les écritures de l'Agent judiciaire du trésor ; que c'est à bon droit que le premier juge a inclus cette somme de 1 004,12 euros dans les préjudices soumis à recours des organismes sociaux ; que l'Agent judiciaire du trésor, en l'occurrence agissant comme organisme social, fait grief au jugement de ne pas avoir inclus dans le montant du préjudice soumis à recours la somme totale de 5 584,11 euros, correspondant à l'ensemble des prestations versées à Sébastien Y... du 10 décembre 2000 au 28 mai 2001 ; mais que cette somme, correspondant donc au traitement de Sébastien Y... pour l'ensemble de la période, et alors qu'il a connu plusieurs reprises de travail, ne saurait en effet pas être considérée intégralement comme un préjudice subi par Sébastien Y... ; qu'en effet, le tribunal a à juste titre retenu comme préjudice la perte de salaire consécutive aux seuls arrêts de travail antérieurs au 28 mai 2001, soit 1 004,12 euros ; qu'il n'y avait en effet pas lieu d'intégrer dans le montant du préjudice soumis à recours la rémunération ou les prestations perçues par Sébastien Y... correspondant aux périodes où il a travaillé ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a fixé le montant de la créance de l'Agent judiciaire du trésor, agissant comme organisme de sécurité sociale, en fonction des seules prestations versées au cours de la période d'incapacité totale de travail, soit pour le montant déclaré par l'Agent judiciaire du trésor lui-même de 5 584,11 euros ; "alors, d'une part, que doit être annulé l'arrêt qui, en l'état des conclusions de l'Agent judiciaire du trésor sollicitant la condamnation de Guy X..., responsable d'un accident causé à Sébastien Y..., agent de l'Etat, au paiement d'une somme de 9 502,69 euros, se borne dans son dispositif à "dit que la créance de l'Agent judiciaire du trésor s'élève à 5 584,11 euros outre les charges patronales afférentes à la période du 10 décembre 2000 au 25 mai 2001" ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait condamner l'auteur du dommage à verser à la victime l'intégralité du préjudice soumis au recours de l'Etat, sans méconnaître le caractère subrogatoire du recours de l'Etat" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER- HELLER, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante , contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre Guy X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé le préjudice subi à recours subi par Sébastien Y... à 1 004,12 euros correspondant à la perte de salaire, condamné Guy X..., responsable de l'accident, à payer à la victime l'intégralité du préjudice soumis au recours de l'Etat et dit que la créance de l'Agent judiciaire du trésor s'élève à 5 584,11 euros outre les charges patronales afférentes à la période du 10 décembre 2000 au 25 mai 2001 ; "aux motifs que l'accident a eu lieu le 10 décembre 2000 et que l'expert a retenu comme date de consolidation et de fin de la période d'interruption totale de travail imputable à l'accident la date du 28 mai 2001 ; que Sébastien Y..., ce qui n'est pas contesté, a connu au cours de la période comprise entre l'accident et la consolidation, des périodes durant lesquelles il a néanmoins effectivement travaillé, et des périodes d'arrêt de travail ; qu'il faut rappeler que Guy X... a été condamné initialement pour blessures involontaires sans incapacité totale de travail, et que les blessures de Sébastien Y... ont paru relativement légères à l'expert judiciaire ; que le tribunal a donc retenu comme perte de salaire de Sébastien Y... pour ses seules périodes d'arrêt de travail, la somme de 1 004,12 euros, somme non contestée, et reprise dans les écritures de l'Agent judiciaire du trésor ; que c'est à bon droit que le premier juge a inclus cette somme de 1 004,12 euros dans les préjudices soumis à recours des organismes sociaux ; que l'Agent judiciaire du trésor, en l'occurrence agissant comme organisme social, fait grief au jugement de ne pas avoir inclus dans le montant du préjudice soumis à recours la somme totale de 5 584,11 euros, correspondant à l'ensemble des prestations versées à Sébastien Y... du 10 décembre 2000 au 28 mai 2001 ; mais que cette somme, correspondant donc au traitement de Sébastien Y... pour l'ensemble de la période, et alors qu'il a connu plusieurs reprises de travail, ne saurait en effet pas être considérée intégralement comme un préjudice subi par Sébastien Y... ; qu'en effet, le tribunal a à juste titre retenu comme préjudice la perte de salaire consécutive aux seuls arrêts de travail antérieurs au 28 mai 2001, soit 1 004,12 euros ; qu'il n'y avait en effet pas lieu d'intégrer dans le montant du préjudice soumis à recours la rémunération ou les prestations perçues par Sébastien Y... correspondant aux périodes où il a travaillé ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a fixé le montant de la créance de l'Agent judiciaire du trésor, agissant comme organisme de sécurité sociale, en fonction des seules prestations versées au cours de la période d'incapacité totale de travail, soit pour le montant déclaré par l'Agent judiciaire du trésor lui-même de 5 584,11 euros ; "alors, d'une part, que doit être annulé l'arrêt qui, en l'état des conclusions de l'Agent judiciaire du trésor sollicitant la condamnation de Guy X..., responsable d'un accident causé à Sébastien Y..., agent de l'Etat, au paiement d'une somme de 9 502,69 euros, se borne dans son dispositif à "dit que la créance de l'Agent judiciaire du trésor s'élève à 5 584,11 euros outre les charges patronales afférentes à la période du 10 décembre 2000 au 25 mai 2001" ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait condamner l'auteur du dommage à verser à la victime l'intégralité du préjudice soumis au recours de l'Etat, sans méconnaître le caractère subrogatoire du recours de l'Etat" ; Vu les articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 1382 du Code civil ; Attendu qu'en application de ces textes, l'Etat, qui ,pendant la période d'interruption du service de son agent, victime d'un accident, a maintenu la rémunération de celui-ci, dispose, à l'encontre du responsable du dommage, d'une part, d'un recours subrogatoire portant sur les sommes versées à ce titre et dans la limite du préjudice de droit commun, d'autre part, d'une action directe en remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ; Attendu que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par le tiers payeur, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service de ces prestations ; Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation du dommage corporel subi par Sébastien Y..., blessé au cours d'un accident de la circulation dont Guy X... a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel, qui était saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor tendant à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 9 502,69 euros, au titre des rémunérations servies à la victime pendant la période d'interruption de son service et en remboursement des charges patronales afférentes à ces rémunérations, a condamné Guy X... au paiement à la victime de la somme de 1 004,12 euros au titre de sa perte de salaire et a fixé la créance de l'Agent judiciaire du Trésor à concurrence de 5 584,11 euros, outre les charges patronales afférentes ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la totalité des salaires dus à la victime au cours des périodes non travaillées résultant de l'accident devait être incluse dans le calcul de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique et servant d'assiette au recours de l'Etat, et que, d'autre part, celui-ci était subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable à hauteur de sa créance et disposait d'une action directe à son encontre pour obtenir le remboursement des charges patronales afférentes, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Poitiers, en date du 20 mars 2003, en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice soumis à recours, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 2004
Référence
6137261bcd5801467742300f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel