Cour de Cassation · cr — 2 mars 2004
- ECLI
- 6137261bcd58014677423011
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-45, L. 152-1, L. 412-1, L. 481-2, L. 483-1, L. 620-3 du Code du travail, L. 225-2 et L. 225-4, 441-1 et 441-3 du Code pénal, 3-1 et 5 et 14-2 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, 5, 575, alinéa 2-2 , 3 , 5 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur les plaintes déposées par les parties civiles pour entraves au fonctionnement du comité d'entreprise, aux fonctions des délégués du personnel et au droit syndical, faux et usage et discrimination ; "aux motifs que les parties civiles font valoir que la plainte initiale du syndicat visait 28 faits susceptibles de recevoir les qualifications d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et de la délégation du personnel ainsi que d'entrave à l'exercice du droit syndical, faux et usage, discrimination et qu'il n'a pas été instruit sur ces faits ; que, toutefois, les parties civiles énoncent que "chacun des faits ainsi dénoncés étaient étayés par des décisions de justice définitive" en sorte qu'au regard des dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale, le syndicat SNEPAT n'était pas recevable à exercer à nouveau son action devant la juridiction répressive ; qu'en toute hypothèse ces faits repris pour partie dans la plainte de Norbert X... sous la qualification d'entrave à la libre désignation des instances de représentation du personnel, à les supposer établis se trouvent amnistiés de plein droit en application des dispositions de la loi du 6 août 2002 dans la mesure où ils ont trait à des élections au sein de l'association, antérieures au 17 mai 2002 ; qu'en ce qui concerne la contravention de tenue irrégulière du registre du personnel, il résulte de l'audition de M. Y..., inspecteur du travail, qu'il a estimé le registre présenté conforme au Code du travail ; que, pour le surplus, M. Y... a déclaré qu'il n'a constaté en juin et septembre 1998, aucune entrave à l'exercice du droit syndical ; qu'en outre, par lettre du 18 juillet 2002, M. Z..., délégué syndical CGT de l'association, atteste n'avoir noté aucune atteinte à la liberté syndicale, confirmant ainsi les constatations faites par les gendarmes et les déclarations des témoins assistés ; "alors que, d'une part, la chambre de l'instruction qui n'a pas cru devoir préciser la nature des faits visés dans les plaintes des parties civiles autrement qu'en se référant à leur nombre et à leur qualification, a violé l'article 5 du Code de procédure pénale en invoquant ce texte pour déclarer l'action des parties civiles irrecevable, ledit article 5 n'étant applicable que lorsque la demande qui a été préalablement portée devant le juge civil, opposait les mêmes parties que celles concernées par les plaintes et avait le même objet et la même cause ; qu'en l'espèce où l'arrêt est totalement muet sur la nature des décisions de justice définitives étayant les plaintes des parties civiles, la Cour a donc entaché sa décision d'irrecevabilité d'un défaut de motifs qui doit entraîner la censure de la Cour de Cassation en application des articles 575, alinéa 2-2 , et 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'après avoir elle-même constaté que les faits dénoncés par les parties civiles étaient susceptibles de recevoir les qualifications d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, de la délégation du personnel ainsi que d'entrave à l'exercice du droit syndical, faux et usage et discrimination, la Cour a violé les articles 1 et suivants, 14-2 et 16 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 qui exclut du bénéfice de cette mesure, les délits de faux et usage de faux pour lesquels des peines de 3 ans d'emprisonnement et une amende de 300 000 francs sont encourues et les infractions de discrimination et d'atteinte à l'exercice du droit syndical, à la législation et à la réglementation en matière d'institutions représentatives du personnel dans les entreprises, ce qui a pour effet de rendre recevable et bien fondé le pourvoi de la partie civile seule en application de l'article 575, alinéa 2-3 , du Code de procédure pénale ; "et alors, enfin, que la chambre de l'instruction qui a omis de répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles soulignant l'existence au sein de l'association VVL, de plusieurs registres uniques du personnel ne concordant pas entre eux ainsi que la mise en demeure adressée par l'inspecteur du travail M. Y... à cette personne morale pour lui demander de payer au demandeur ses heures de délégation, ce qui démontrait l'existence du délit d'entrave visé par les plaintes, le délit de discrimination résultant de l'organisation frauduleuse d'élections avant la réintégration de ce salarié pourtant précédemment ordonnée, a ainsi exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation en application de l'article 575, alinéa 2-6 , du Code de procédure pénale" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche ; Sur le moyen pris en sa troisième branche ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Norbert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'entrave, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-45, L. 152-1, L. 412-1, L. 481-2, L. 483-1, L. 620-3 du Code du travail, L. 225-2 et L. 225-4, 441-1 et 441-3 du Code pénal, 3-1 et 5 et 14-2 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, 5, 575, alinéa 2-2 , 3 , 5 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur les plaintes déposées par les parties civiles pour entraves au fonctionnement du comité d'entreprise, aux fonctions des délégués du personnel et au droit syndical, faux et usage et discrimination ; "aux motifs que les parties civiles font valoir que la plainte initiale du syndicat visait 28 faits susceptibles de recevoir les qualifications d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et de la délégation du personnel ainsi que d'entrave à l'exercice du droit syndical, faux et usage, discrimination et qu'il n'a pas été instruit sur ces faits ; que, toutefois, les parties civiles énoncent que "chacun des faits ainsi dénoncés étaient étayés par des décisions de justice définitive" en sorte qu'au regard des dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale, le syndicat SNEPAT n'était pas recevable à exercer à nouveau son action devant la juridiction répressive ; qu'en toute hypothèse ces faits repris pour partie dans la plainte de Norbert X... sous la qualification d'entrave à la libre désignation des instances de représentation du personnel, à les supposer établis se trouvent amnistiés de plein droit en application des dispositions de la loi du 6 août 2002 dans la mesure où ils ont trait à des élections au sein de l'association, antérieures au 17 mai 2002 ; qu'en ce qui concerne la contravention de tenue irrégulière du registre du personnel, il résulte de l'audition de M. Y..., inspecteur du travail, qu'il a estimé le registre présenté conforme au Code du travail ; que, pour le surplus, M. Y... a déclaré qu'il n'a constaté en juin et septembre 1998, aucune entrave à l'exercice du droit syndical ; qu'en outre, par lettre du 18 juillet 2002, M. Z..., délégué syndical CGT de l'association, atteste n'avoir noté aucune atteinte à la liberté syndicale, confirmant ainsi les constatations faites par les gendarmes et les déclarations des témoins assistés ; "alors que, d'une part, la chambre de l'instruction qui n'a pas cru devoir préciser la nature des faits visés dans les plaintes des parties civiles autrement qu'en se référant à leur nombre et à leur qualification, a violé l'article 5 du Code de procédure pénale en invoquant ce texte pour déclarer l'action des parties civiles irrecevable, ledit article 5 n'étant applicable que lorsque la demande qui a été préalablement portée devant le juge civil, opposait les mêmes parties que celles concernées par les plaintes et avait le même objet et la même cause ; qu'en l'espèce où l'arrêt est totalement muet sur la nature des décisions de justice définitives étayant les plaintes des parties civiles, la Cour a donc entaché sa décision d'irrecevabilité d'un défaut de motifs qui doit entraîner la censure de la Cour de Cassation en application des articles 575, alinéa 2-2 , et 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'après avoir elle-même constaté que les faits dénoncés par les parties civiles étaient susceptibles de recevoir les qualifications d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, de la délégation du personnel ainsi que d'entrave à l'exercice du droit syndical, faux et usage et discrimination, la Cour a violé les articles 1 et suivants, 14-2 et 16 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 qui exclut du bénéfice de cette mesure, les délits de faux et usage de faux pour lesquels des peines de 3 ans d'emprisonnement et une amende de 300 000 francs sont encourues et les infractions de discrimination et d'atteinte à l'exercice du droit syndical, à la législation et à la réglementation en matière d'institutions représentatives du personnel dans les entreprises, ce qui a pour effet de rendre recevable et bien fondé le pourvoi de la partie civile seule en application de l'article 575, alinéa 2-3 , du Code de procédure pénale ; "et alors, enfin, que la chambre de l'instruction qui a omis de répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles soulignant l'existence au sein de l'association VVL, de plusieurs registres uniques du personnel ne concordant pas entre eux ainsi que la mise en demeure adressée par l'inspecteur du travail M. Y... à cette personne morale pour lui demander de payer au demandeur ses heures de délégation, ce qui démontrait l'existence du délit d'entrave visé par les plaintes, le délit de discrimination résultant de l'organisation frauduleuse d'élections avant la réintégration de ce salarié pourtant précédemment ordonnée, a ainsi exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation en application de l'article 575, alinéa 2-6 , du Code de procédure pénale" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu que le demandeur est sans qualité pour reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'au regard des dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale, le syndicat SNEPAT, autre partie civile, n'était pas recevable à exercer son action devant la juridiction répressive ; D'où il suit que le grief est irrecevable ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche ; Attendu qu'en énonçant que le délit d'entrave à la libre désignation des membres des instances de représentation du personnel qui aurait été commis à l'occasion des élections du 8 juin 1998, à le supposer établi, était amnistié de plein droit en application de l'article 3-5 de la loi du 6 août 2002, les juges, qui n'ont pas constaté l'extinction de l'action publique sur les autres chefs de la plainte, ont justifié leur décision ; que le grief ne peut qu'être rejeté ; Sur le moyen pris en sa troisième branche ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable pour le surplus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 2004
Référence
6137261bcd58014677423011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel