Cour de Cassation · cr — 31 mars 2004
- ECLI
- 6137261bcd58014677423012
- Date
- 31 mars 2004
- Condamnation
- 30 489 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l''article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention précitée ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention précitée ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention précitée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2003, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 304,90 euros d'amende et 2 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l''article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en l'état du procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article 537 du Code de procédure pénale, il n'importe que l'agent verbalisateur n'ait pas comparu à l'audience ; D'où il suit que le moyen est écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention précitée ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose la communication des notes d'audience, éventuellement tenues devant la cour d'appel, au prévenu qui a formé un pourvoi en cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention précitée ; Attendu que l'appréciation portée par les juges sur l'argument de défense soulevé par le prévenu ne saurait être considérée comme portant atteinte à la présomption d'innocence ; D'où il suit que le moyen est infondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention précitée ; Attendu que l'omission de viser, dans le dispositif de l'arrêt, les textes répressifs appliqués, ne saurait donner ouverture à cassation lorsqu'il n'existe, comme en l'espèce, aucune incertitude quant à l'infraction retenue contre le prévenu, au texte dont il lui a été fait application ainsi qu'à la peine qui lui a été infligée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mars 2004
Référence
6137261bcd58014677423012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel