Cour de Cassation · cr — 10 février 2004
- ECLI
- 6137261bcd58014677423015
- Date
- 10 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5.3, 6.1 et 3-a, de la Convention européenne des droits de l'homme, 215-2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par la personne mise en examen ; "aux motifs que les charges retenues à l'encontre de Philippe X..., se rapportent à des faits qui apportent de par leur nature, s'agissant de tentative de vol avec arme commis sur la voie publique, selon les méthodes du grand banditisme, un trouble exceptionnel à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour éviter le renouvellement de l'infraction au regard des antécédents judiciaires du mis en examen, pour éviter le risque de pression sur les témoins, l'instruction se poursuivant en matière criminelle jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement, et garantir la représentation en justice du mis en examen, ce dernier ayant précédemment fui en Espagne ; qu'il convient d'observer que si les faits sont effectivement anciens, l'information portait également sur d'autres faits criminels, ce qui a nécessité de longues investigations ; surtout que la longueur de la procédure incombe à Philippe X... qui s'est soustrait à la justice, et pour l'interpellation duquel la diffusion d'un mandat d'arrêt a été nécessaire ; qu'il n'y a pas violation des principes relatifs à l'exigence d'un délai raisonnable pour être jugé ; que la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté ; "alors qu'il y a lieu de faire droit à la demande de mise en liberté du mis en examen, détenu depuis le 11 février 2000, dont l'affaire, renvoyée devant la cour d'assises par ordonnance de mise en accusation du 10 décembre 2002 pour des faits commis le 20 janvier 1996, n'est toujours pas audiencée à la date de l'arrêt attaqué, soit le 17 octobre 2003, de sorte que l'intéressé ne pourra être jugé dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de vol en bande organisée et avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5.3, 6.1 et 3-a, de la Convention européenne des droits de l'homme, 215-2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par la personne mise en examen ; "aux motifs que les charges retenues à l'encontre de Philippe X..., se rapportent à des faits qui apportent de par leur nature, s'agissant de tentative de vol avec arme commis sur la voie publique, selon les méthodes du grand banditisme, un trouble exceptionnel à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour éviter le renouvellement de l'infraction au regard des antécédents judiciaires du mis en examen, pour éviter le risque de pression sur les témoins, l'instruction se poursuivant en matière criminelle jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement, et garantir la représentation en justice du mis en examen, ce dernier ayant précédemment fui en Espagne ; qu'il convient d'observer que si les faits sont effectivement anciens, l'information portait également sur d'autres faits criminels, ce qui a nécessité de longues investigations ; surtout que la longueur de la procédure incombe à Philippe X... qui s'est soustrait à la justice, et pour l'interpellation duquel la diffusion d'un mandat d'arrêt a été nécessaire ; qu'il n'y a pas violation des principes relatifs à l'exigence d'un délai raisonnable pour être jugé ; que la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté ; "alors qu'il y a lieu de faire droit à la demande de mise en liberté du mis en examen, détenu depuis le 11 février 2000, dont l'affaire, renvoyée devant la cour d'assises par ordonnance de mise en accusation du 10 décembre 2002 pour des faits commis le 20 janvier 1996, n'est toujours pas audiencée à la date de l'arrêt attaqué, soit le 17 octobre 2003, de sorte que l'intéressé ne pourra être jugé dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter les articulations du mémoire invoquant le dépassement du délai raisonnable de la détention provisoire, au sens de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce que, si les faits sont anciens, l'information portait également sur d'autres agissements criminels, ce qui a nécessité de longues investigations, et que, surtout, la durée de la procédure incombe à Philippe X..., qui s'est soustrait à la justice et contre lequel un mandat d'arrêt a dû être délivré ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard du texte précité ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 2004
Référence
6137261bcd58014677423015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel