Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 février 2004
- ECLI
- 6137261bcd58014677423017
- Date
- 3 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yann, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 5 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées ; qu'en outre, dans son mémoire produit devant la Cour de Cassation, Yann X... énonce qu'une copie de l'intégralité du dossier a été remise à l'un des avocats ; Attendu qu'en cet état, le moyen, pris de ce que la procédure n'aurait pas été contradictoire, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 197 du Code de procédure pénale ont été rarticle 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 2004
Référence
6137261bcd58014677423017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel