Cour de Cassation · cr — 3 février 2004
- ECLI
- 6137261bcd58014677423018
- Date
- 3 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'Abderrahman X... et son avocat, ont reçu en mains propres, à l'audience du 27 octobre 2003, et signé un avis les informant de ce que l'affaire serait examinée à l'audience du 30 octobre ; Attendu qu'une telle notification satisfait aux exigences de l'article 197, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3, 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 803-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré régulier l'avis d'audience délivré pour le 30 octobre 2003 sous la forme d'une convocation remise en mains propres contre récépissé au mis en examen et à son avocat ; "aux motifs que : "pour faire respecter le délai de dépôt du dossier au greffe de la chambre de l'instruction de 48 heures prévu par l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale, il a été évoqué au cours des débats du 27 octobre, en la présence du mis en examen et de son avocat, un possible renvoi de l'affaire à l'audience du 30 octobre 2003 à 9 heures, renvoi confirmé par l'arrêt du 27 octobre ; que rien n'interdisait, dès lors, au ministère public de faire remettre le jour même à Abderrahman X... et à son avocat, une convocation pour l'audience du 30 octobre, une telle remise en mains propres contre récépissé satisfaisant aux exigences de l'article 197, alinéa 1, du Code de procédure pénale et respectant le délai de 48 heures prévu en matière de détention provisoire par l'alinéa 2, du même article" ; "alors que, l'avis d'audience prévu à l'article 197 du Code de procédure pénale, doit être délivré par lettre recommandée ; que, si l'examen de la procédure fait l'objet de renvois successifs, il doit être justifié à peine de nullité de l'arrêt que cette formalité a été observée pour chacune des audiences ; qu'en retenant qu'était régulière, au regard des exigences de l'article 197 la convocation à une audience remise en mains propres contre récépissé au mis en examen et à son avocat, la cour d'appel a ajouté au texte de la loi en méconnaissance évidente du principe de la stricte application des dispositions pénales" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Abderrahman, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et tentative de vols aggravés, ont : - le premier, en date du 27 octobre 2003, renvoyé l'examen de l'affaire au 30 octobre 2003, - le second, en date du 30 octobre 2003, ordonné sa mise en détention provisoire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 octobre 2003 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 30 octobre 2003 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3, 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 803-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré régulier l'avis d'audience délivré pour le 30 octobre 2003 sous la forme d'une convocation remise en mains propres contre récépissé au mis en examen et à son avocat ; "aux motifs que : "pour faire respecter le délai de dépôt du dossier au greffe de la chambre de l'instruction de 48 heures prévu par l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale, il a été évoqué au cours des débats du 27 octobre, en la présence du mis en examen et de son avocat, un possible renvoi de l'affaire à l'audience du 30 octobre 2003 à 9 heures, renvoi confirmé par l'arrêt du 27 octobre ; que rien n'interdisait, dès lors, au ministère public de faire remettre le jour même à Abderrahman X... et à son avocat, une convocation pour l'audience du 30 octobre, une telle remise en mains propres contre récépissé satisfaisant aux exigences de l'article 197, alinéa 1, du Code de procédure pénale et respectant le délai de 48 heures prévu en matière de détention provisoire par l'alinéa 2, du même article" ; "alors que, l'avis d'audience prévu à l'article 197 du Code de procédure pénale, doit être délivré par lettre recommandée ; que, si l'examen de la procédure fait l'objet de renvois successifs, il doit être justifié à peine de nullité de l'arrêt que cette formalité a été observée pour chacune des audiences ; qu'en retenant qu'était régulière, au regard des exigences de l'article 197 la convocation à une audience remise en mains propres contre récépissé au mis en examen et à son avocat, la cour d'appel a ajouté au texte de la loi en méconnaissance évidente du principe de la stricte application des dispositions pénales" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'Abderrahman X... et son avocat, ont reçu en mains propres, à l'audience du 27 octobre 2003, et signé un avis les informant de ce que l'affaire serait examinée à l'audience du 30 octobre ; Attendu qu'une telle notification satisfait aux exigences de l'article 197, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 2004
Référence
6137261bcd58014677423018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel