Cour de Cassation · cr — 4 février 2004
- ECLI
- 6137261ccd5801467742301c
- Date
- 4 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pascal X..., mis en examen pour tentative de meurtre, a été placé en détention provisoire le 14 octobre 2002 ; que le 10 octobre 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée d'un an à compter du 14 octobre suivant ; Attendu qu'en statuant sur l'appel interjeté par Pascal X..., la chambre de l'instruction a dit qu'il n'y avait pas lieu d'annuler cette ordonnance mais de la rectifier en prolongeant pour une durée de six mois au lieu d'un an, la détention provisoire de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'erreur commise par le premier juge sur la durée de la prolongation n'affectait pas la validité de l'ordonnance et qu'il appartenait à la juridiction du second degré d'opérer la rectification de cet acte dans les limites édictées par l'article 145-2 du Code précité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 5 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la détention provisoire d'un mis en examen, dans le cadre d'une instruction criminelle, pour une durée de 12 mois ; "aux motifs que, "cependant, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention de Pascal X... pour une durée de 12 mois, alors qu'en application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, la prolongation de la détention criminelle ne peut être effectuée que pour une durée qui ne peut être supérieure à 6 mois ; mais que pour autant, la détention de Pascal X... n'est pas devenue irrégulière, comme le soutient son avocat, l'ordonnance de prolongation de la détention ne constituant pas le titre de détention ; qu'elle n'aurait pu le devenir que si la prolongation de la détention avait dépassé le délai légal de 6 mois ; que le présent arrêt se substitue à l'ordonnance attaquée ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en ce qu'elle a prolongé la détention du mis en examen, d'infirmer cette décision en ce qui concerne la durée de la prolongation de la détention et de fixer celle-ci à six mois ; "alors que, l'ordonnance de prolongation de la détention constitue à l'évidence, après l'expiration du délai initial du placement en détention provisoire, le titre de la détention du mis en examen ; qu'en retenant néanmoins le contraire pour justifier de la régularité de la détention de Pascal X..., la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par un motif erroné et inopérant, a privé sa décision de base légale ; " alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction ne pouvait réformer la durée de la prolongation de la détention provisoire et la limiter à 6 mois sans qu'ait été à nouveau organisé le débat contradictoire prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; qu'à défaut, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 5 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la détention provisoire d'un mis en examen, dans le cadre d'une instruction criminelle, pour une durée de 12 mois ; "aux motifs que, "cependant, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention de Pascal X... pour une durée de 12 mois, alors qu'en application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, la prolongation de la détention criminelle ne peut être effectuée que pour une durée qui ne peut être supérieure à 6 mois ; mais que pour autant, la détention de Pascal X... n'est pas devenue irrégulière, comme le soutient son avocat, l'ordonnance de prolongation de la détention ne constituant pas le titre de détention ; qu'elle n'aurait pu le devenir que si la prolongation de la détention avait dépassé le délai légal de 6 mois ; que le présent arrêt se substitue à l'ordonnance attaquée ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en ce qu'elle a prolongé la détention du mis en examen, d'infirmer cette décision en ce qui concerne la durée de la prolongation de la détention et de fixer celle-ci à six mois ; "alors que, l'ordonnance de prolongation de la détention constitue à l'évidence, après l'expiration du délai initial du placement en détention provisoire, le titre de la détention du mis en examen ; qu'en retenant néanmoins le contraire pour justifier de la régularité de la détention de Pascal X..., la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par un motif erroné et inopérant, a privé sa décision de base légale ; " alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction ne pouvait réformer la durée de la prolongation de la détention provisoire et la limiter à 6 mois sans qu'ait été à nouveau organisé le débat contradictoire prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; qu'à défaut, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pascal X..., mis en examen pour tentative de meurtre, a été placé en détention provisoire le 14 octobre 2002 ; que le 10 octobre 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée d'un an à compter du 14 octobre suivant ; Attendu qu'en statuant sur l'appel interjeté par Pascal X..., la chambre de l'instruction a dit qu'il n'y avait pas lieu d'annuler cette ordonnance mais de la rectifier en prolongeant pour une durée de six mois au lieu d'un an, la détention provisoire de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'erreur commise par le premier juge sur la durée de la prolongation n'affectait pas la validité de l'ordonnance et qu'il appartenait à la juridiction du second degré d'opérer la rectification de cet acte dans les limites édictées par l'article 145-2 du Code précité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 2004
Référence
6137261ccd5801467742301c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel