Cour de Cassation · cr — 16 mars 2004
- ECLI
- 6137261ccd58014677423023
- Date
- 16 mars 2004
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 22 février 2002 contre personne non dénommée notamment du chef d'abus de confiance ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer de ce chef, en raison de la prescription, la chambre de l'instruction retient que l'abus de confiance allégué consiste en un détournement de la comptabilité de la société Distinfo, apparu au plus tard le 29 septembre 1997, date à laquelle François X..., gérant de cette société, a été condamné pour banqueroute par défaut de tenue de comptabilité ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que la prescription de l'action publique a commencé à courir plus de trois ans avant le dépôt de la plainte, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 8 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 8, 575, alinéa 2, 3 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, partie civile , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 octobre 2003, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, abstention de porter témoignage de l'innocence d'une personne poursuivie pour délit, soustraction de preuves ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 3 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 8, 575, alinéa 2, 3 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 22 février 2002 contre personne non dénommée notamment du chef d'abus de confiance ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer de ce chef, en raison de la prescription, la chambre de l'instruction retient que l'abus de confiance allégué consiste en un détournement de la comptabilité de la société Distinfo, apparu au plus tard le 29 septembre 1997, date à laquelle François X..., gérant de cette société, a été condamné pour banqueroute par défaut de tenue de comptabilité ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que la prescription de l'action publique a commencé à courir plus de trois ans avant le dépôt de la plainte, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 8 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 2004
Référence
6137261ccd58014677423023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel