Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 mars 2004
- ECLI
- 6137261ccd5801467742302a
- Date
- 23 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 septembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'établissement et usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 10 octobre 2003, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite le 22 septembre 2003, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mars 2004
Référence
6137261ccd5801467742302a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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